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26/07/2022 | FRANCE | N°21DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 juillet 2022, 21DA01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. G... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision expresse en date du 11 mai 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire préalable, de condamner ce centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur fils, A... B... et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 16 août 2018 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. G... B... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision expresse en date du 11 mai 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire préalable, de condamner ce centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur fils, A... B... et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler la décision implicite du 16 août 2018 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray a rejeté leur demande indemnitaire préalable, de condamner ce centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur fils et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901768, 1901772 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes et celles présentées par les deux centres hospitaliers par voie reconventionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 26 juillet et 31 décembre 2021 et les 10 mai et 13 juin 2022, M. B... et Mme C..., représentés par Me Jérôme Hercé, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen et du centre hospitalier du Rouvray une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont justifié de leur intérêt à agir en leurs qualités de parents de Ciro B... ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 11 mai 2018 du centre hospitalier universitaire de Rouen ;

- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le centre hospitalier universitaire de Rouen a commis une faute tenant à la sous-évaluation du risque, pourtant prévisible, de passage à l'acte suicidaire de son patient ;

- il a commis une faute en s'abstenant de mettre en œuvre une surveillance renforcée de ce patient ;

- la configuration des locaux qui a permis le passage à l'acte suicidaire, révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier au centre hospitalier universitaire de Rouen qui accueille en son sein l'unité psychiatrique du centre hospitalier du Rouvray, nonobstant le caractère libre de l'hospitalisation de Ciro B... ;

- le régime de l'hospitalisation libre n'était pas adapté à l'état de santé du patient ;

- ils sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros ;

- les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contrariété de motifs, s'agissant de la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray en considérant que l'état de Ciro B... requérait une surveillance particulière mais que les requérants n'étaient pas fondés à soutenir que son suicide était prévisible ;

- la configuration des locaux, qui a permis le passage à l'acte suicidaire, révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier au centre hospitalier du Rouvray ;

- le centre hospitalier du Rouvray a commis une faute en s'abstenant de mettre en œuvre une surveillance renforcée de ce patient ;

- ils sont fondés à obtenir réparation de leur préjudice moral qui doit être évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense et deux mémoires récapitulatifs, enregistrés le 30 septembre 2021, les 4 avril et 30 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Amélie Chiffert, conclut au rejet de la requête de M. B... et Mme C... et demande que soit mise à leur charge une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. B... et Mme C... était irrecevable, à défaut pour eux d'avoir justifié de leur intérêt à agir ;

- les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'illégalité externe de la décision du 11 mai 2018, qui en tout état de cause n'était pas une décision explicite de rejet de la réclamation préalable, en écartant le moyen comme étant inopérant ;

- à supposer même établis les faits tels que décrits par M. B... et Mme C..., sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que Ciro B... était, au moment de son suicide, sous la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray depuis son transfert en psychiatrie ;

- dès lors que Ciro B... était en hospitalisation libre, il était interdit d'aménager un quelconque enfermement des patients.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par Me Alexandre Noblet, conclut au rejet de la requête de M. B... et Mme C... et à ce que soit mise à leur charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucune faute tenant au diagnostic, au choix du régime d'hospitalisation ou au choix thérapeutique ne peut lui être imputée ;

- en particulier, la circonstance qu'ait été notée la mention " surveillance du risque suicidaire " ne signifie pas que le risque était avéré ;

- l'isolement du patient sous le régime d'hospitalisation libre, doit rester exceptionnel et limité et n'était, dans le cas de Ciro B..., pas indiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Jérôme Hercé représentant M. B... et Mme C..., de Me Valentine Cesari représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen et de Me Alexandre Noblet représentant le centre hospitalier du Rouvray.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 septembre 2016, Ciro B..., ressortissant italien né le 21 octobre 1995, entré en France deux mois auparavant pour y poursuivre ses études en agronomie dans le cadre du programme Erasmus, a été admis dans le service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Rouen à la suite d'une tentative d'autolyse par automutilation avec arme blanche aux membres supérieurs, au thorax et à la gorge. Le 5 septembre 2016, à 17 heures, il a été transféré dans l'unité de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, située dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Rouen, dans le cadre d'une hospitalisation libre. Un traitement antidépresseur et anxiolytique à visée sédative lui a été prescrit et administré. Le lendemain matin, aux alentours de 8 heures, Ciro B... est sorti de sa chambre et de l'unité psychiatrique et s'est défenestré dans le service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Rouen, séparé de l'unité psychiatrique du centre hospitalier du Rouvray par trois portes coupe-feu. Le décès a été constaté par le service de l'aide médicale urgente à 8 heures 10. Par un jugement n° 1901768, 1901772 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. B... et Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2018 du centre hospitalier universitaire de Rouen rejetant leur demande indemnitaire préalable, à la condamnation de ce centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Ciro B..., et tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 16 août 2018 du centre hospitalier du Rouvray rejetant leur demande indemnitaire préalable ainsi qu'à la condamnation de ce centre hospitalier à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant du décès de Ciro B.... M. B... et Mme C... relèvent appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. A l'appui de leurs demandes, M. B... et Mme C... soutenaient que la décision du centre hospitalier universitaire de Rouen, en date du 11 mai 2018, avait été signée par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature du directeur général du centre hospitalier à la directrice de la patientèle et la médecine de ville, signataire de la décision. Toutefois, il ressort des motifs du jugement attaqué que les moyens dirigés contre cette décision comme celle du centre hospitalier du Rouvray rejetant la demande indemnitaire préalable des requérants, ont été écartés comme étant inopérants dès lors que ces deux décisions n'ont eu pour effet que de lier le contentieux. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit donc être écarté.

3. En outre, si M. B... et Mme C... soutiennent que le jugement est entaché d'une contrariété de motifs s'agissant de la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray, un tel moyen est relatif au bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. C'est par de justes motifs énoncés au point 4 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation soulevés à l'encontre de la décision expresse du 11 mai 2018 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Rouen a rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants et de la décision implicite du 16 août 2018 par laquelle le centre hospitalier du Rouvray a également rejeté leur demande indemnitaire préalable.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle Ciro B... est décédé le 6 septembre 2016, soit quatre jours après sa première tentative d'autolyse pour laquelle il avait été admis dans le service de réanimation chirurgicale du centre hospitalier universitaire de Rouen, le patient était transféré depuis la veille dans l'unité de psychiatrie du centre hospitalier du Rouvray, qui était donc responsable des conditions de sa prise en charge et notamment du mode d'hospitalisation choisi et de sa surveillance. Ainsi, nonobstant la circonstance que Ciro B... s'est défenestré dans les locaux du centre hospitalier universitaire de Rouen, voisins de l'unité psychiatrique où il était hospitalisé, seule la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray est susceptible d'être engagée à raison des éventuels défauts d'organisation et de fonctionnement du service public hospitalier ou fautes médicales commises au cours de sa prise en charge. Il suit de là que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Rouen, dont la responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée.

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray :

S'agissant des fautes tenant à l'évaluation du risque suicidaire, au choix du régime d'hospitalisation et au défaut de surveillance adaptée :

6. Aux termes de l'article L. 3211-2 du code de la santé publique : " Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en soins psychiatriques libres. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades soignés pour une autre cause. Cette modalité de soins est privilégiée lorsque l'état de la personne le permet ". Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ".

7. Il résulte de l'instruction et en particulier du dossier médical de Ciro B..., notamment des observations médicales et transmissions de soins effectuées dans l'unité de soins psychiatriques du centre hospitalier du Rouvray, où le patient a été admis trois jours après sa tentative d'autolyse par arme blanche, que ce patient présentait, à son admission en soins psychiatriques, un trouble de l'adaptation sévère associé à une anxiété majeure faisant suite à son arrivée en France. Il y est noté que les idées suicidaires s'étaient aggravées avant le passage à l'acte qui était alors " non prémédité, impulsif, avec forte volonté de mourir ". Il ressort de ces observations médicales, qui ne sont contredites par aucune pièce médicale du dossier, que Ciro B..., qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique, avait alors exprimé des regrets et une critique de son geste, tout en indiquant souhaiter retourner au plus tôt en Italie. Un traitement associant antidépresseur et anxiolytique à visée sédative a donc été administré avec pour consigne donnée au personnel soignant de " surveiller le risque suicidaire ". Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que l'état de santé de Ciro B... aurait alors nécessité une hospitalisation sous contrainte, une mesure d'isolement ou de contention, alors qu'il avait consenti au régime de l'hospitalisation libre, ainsi qu'en atteste la feuille de consentement qu'il a signée à l'issue de l'entretien avec l'interne de psychiatrie. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément de l'instruction que les difficultés linguistiques rencontrées au cours de cet entretien, qui s'est déroulé en langue anglaise, auraient empêché l'établissement d'un diagnostic, qui a été celui de probable état dépressif majeur réactionnel d'intensité sévère requérant un régime d'hospitalisation libre, la prescription d'antidépresseurs associés à des anxiolytiques et une surveillance du risque suicidaire. Enfin, il ressort également du dossier médical de Ciro B... et, notamment, des mentions rédigées par l'infirmier de garde que le patient avait passé une première nuit dans l'unité, sans trouble du sommeil constaté. Dès lors, la circonstance que Ciro B... a pu, vers huit heures du matin, sortir de l'unité psychiatrique dans laquelle il avait été admis la veille, franchir trois portes coupe-feu séparant cette unité du service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Rouen puis monter sur un radiateur pour se défenestrer, ne révèle pas un défaut de surveillance adaptée. Dans ces conditions, M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray est engagée en raison d'une sous-évaluation fautive du risque suicidaire de Ciro B..., d'un choix thérapeutique lié en particulier au régime d'hospitalisation erroné et d'un défaut de surveillance adaptée.

S'agissant de la faute tenant à l'inadaptation des locaux :

8. Comme il a été dit au point précédent, si Ciro B... a pu, vers huit heures du matin, sortir de l'unité psychiatrique dans laquelle il avait été admis la veille, franchir trois portes coupe-feu séparant cette unité du service de dermatologie du centre hospitalier universitaire de Rouen puis monter sur un radiateur pour s'y défenestrer, ces circonstances ne révèlent pas par elles-mêmes un défaut d'organisation et de fonctionnement du service dans la configuration des locaux, alors que cette unité psychiatrique n'accueille que des patients admis sous le régime de l'hospitalisation libre et que la défenestration n'a, au surplus, pas eu lieu dans une unité chargée de patients atteints de troubles psychiatriques. La responsabilité du centre hospitalier du Rouvray n'est donc pas susceptible d'être engagée sur ce fondement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier du Rouvray. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance, la requête de M. B... et Mme C... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des appelants les sommes demandées par le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier du Rouvray au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen et le centre hospitalier du Rouvray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B... et Mme D... C..., au centre hospitalier universitaire de Rouen et au centre hospitalier du Rouvray.

Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01792
Date de la décision : 26/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CHIFFERT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-07-26;21da01792 ?
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