Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 19 février 2016, d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 75 000 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1902109 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 30 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Baptiste Renoult, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 5 avril 2019 par laquelle la directrice des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 19 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui appliquer le régime des accidents de travail avec les indemnités devant en découler ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi un choc émotionnel suivi d'un malaise à la suite de la remise de la cotation en évolution de grade et de son entretien avec son responsable, le 19 février 2016 ;
- cet événement doit être regardé comme un accident de service ;
- l'administration n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'une circonstance détachant cet événement du service et de renverser la présomption d'imputabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Anne Tugaut, conclut au rejet de la requête de Mme A... et demande la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Sofiane Djeffal, représentant Mme A... et de Me Frédéric Lanyi, représentant le groupe hospitalier du Havre.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme A..., ont été enregistrées les 13 juillet et 21 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née le 7 février 1974, a été recrutée par le groupe hospitalier du Havre en octobre 2003 en qualité d'auxiliaire de puériculture puis titularisée le 16 mars 2005. Le 19 février 2016, alors qu'elle remplissait les conditions individuelles requises pour bénéficier d'un avancement au grade supérieur de son corps, elle a reçu une copie de son évaluation et a été reçue en entretien professionnel. Le 20 février suivant, Mme A... a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2016. Elle a repris le travail le 1er août 2016 à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2016. Le 8 décembre 2016, Mme A... a adressé au groupe hospitalier du Havre une déclaration d'accident de service, en faisant état d'un " choc moral " survenu le 19 février précédent. Malgré un rapport d'expertise du 12 février 2018 du docteur C..., psychiatre, concluant à l'imputabilité au service de cet accident, la commission de réforme a rendu le 27 septembre 2018 un avis défavorable à la reconnaissance d'un accident de service. Par une décision en date du 9 janvier 2019, le groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service survenu le 19 février 2016 puis, le 5 avril 2019, a confirmé cette décision sur recours gracieux exercé par Mme A.... Par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis. Mme A... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)/2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...)/ Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'après treize années d'exercice de ses fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein du groupe hospitalier du Havre, Mme A... a, alors qu'elle était éligible à un avancement de grade, reçu, le 19 février 2016, une évaluation professionnelle lui attribuant la note de 2 sur 5 et, à la suite de cette notification, a été reçue, à sa demande, en entretien par son supérieur hiérarchique. Selon l'intéressée, la sous-évaluation de sa notation et les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'entretien professionnel qui a suivi lui ont causé un choc psychologique tel qu'elle a été victime d'un malaise dans les vestiaires de son lieu de travail et a été ensuite placée en arrêt de travail puis en congé de maladie imputables à cet événement qu'elle qualifie d'accident. Toutefois, si Mme A... produit, outre ses propres écrits, deux témoignages de collègues de travail qui affirment avoir constaté la détresse psychologique de l'intéressée à la suite de l'entretien du 19 février 2016, ces éléments ne permettent pas de tenir pour établies des conditions d'évaluation de l'intéressée révélant un comportement ou des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et, par suite, de nature à qualifier cet événement d'accident. En outre, si les rapports et expertises médicaux produits par la requérante concluent à l'imputabilité au service des arrêts et congés maladie qui ont suivi, ceux-ci sont peu circonstanciés et ont été établis sur la base des seules déclarations de Mme A... et ne permettent pas davantage d'établir que le malaise et l'affection anxio-dépressive dont Mme A... a ensuite été atteinte seraient imputables à un accident survenu au cours de cette notification d'évaluation. D'ailleurs, aucun des courriers adressés par Mme A... à l'administration jusqu'à sa déclaration d'accident de service, le 8 décembre 2016 près de dix mois après les faits, ne fait état du choc psychologique et du malaise qu'elle soutient avoir subis le 19 février 2016. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément permettant d'établir que Mme A... aurait été évaluée dans des conditions telles que la notification de cette évaluation et l'entretien qui a suivi pourraient être regardés comme révélant des agissements excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l'existence d'un accident de service le 19 février 2016 et, par suite, de regarder comme imputable au service le syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a ensuite été placée en congé de maladie. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction. La requête d'appel de Mme A... doit donc être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par le groupe hospitalier du Havre au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Anne Khater, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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N°21DA01658