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30/06/2022 | FRANCE | N°21DA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 30 juin 2022, 21DA02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Financière Sasa a demandé au tribunal administratif de Lille de maintenir le sursis de paiement qui lui avait été accordé par l'administration et d'annuler la mise en demeure, en date du 19 mai 2021, de payer la somme de 90 109 euros.

Par une ordonnance n° 2106311 du 11 octobre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 10 décembre 2021 et le 18 mai 2022, la société Groupe Sasa Demarle, venant aux droits de la S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Financière Sasa a demandé au tribunal administratif de Lille de maintenir le sursis de paiement qui lui avait été accordé par l'administration et d'annuler la mise en demeure, en date du 19 mai 2021, de payer la somme de 90 109 euros.

Par une ordonnance n° 2106311 du 11 octobre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 18 mai 2022, la société Groupe Sasa Demarle, venant aux droits de la SAS Financière Sasa, représentée par Me Deschamps, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer en date du 19 mai 2021.

Elle soutient que :

- l'ordonnance de désistement d'office prise par le tribunal administratif de Lille, contestée devant la cour, ne constitue pas une décision définitive prise par le tribunal sur la demande au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales entraînant l'expiration du sursis de paiement ;

- la mise en demeure est irrégulière dans la mesure où l'avis est établi au nom de la SAS Financière Sasa qui n'existe plus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord s'en remet à la sagesse de la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la société par actions simplifiée (SAS) Financière Sasa tendant au maintien du sursis de paiement ainsi que sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai. La société Groupe Sasa Demarle, venant aux droits de la SAS Financière Sasa, relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle rejette la demande de la SAS Financière Sasa tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai.

2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (...) ".

3. La société par actions simplifiée (SAS) Financière Sasa, qui, exerçant l'activité de société holding, a opté pour l'intégration fiscale prévue à l'article 223 A du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Les rectifications résultant de ce contrôle ont été notifiées à la SAS Financière Sasa par une proposition de rectification en date du 1er juin 2017. Les impositions ont été mise en recouvrement le 15 novembre 2018, à hauteur de 90 109 euros en droits et pénalités, au titre des cotisations supplémentaires d'impôt se rapportant à la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Après rejet de sa réclamation par une décision du 12 juin 2019, la SAS Financière Sasa a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. Par une ordonnance du 15 mars 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement d'office de l'ensemble des conclusions de sa demande.

4. Toutefois, par un arrêt n° 21DA00716 du 17 mars 2022, la cour a annulé l'ordonnance du 15 mars 2021 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille avait donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de la SAS Financière Sasa et a renvoyé la demande de la société devant le tribunal.

5. En conséquence de cet arrêt du 17 mars 2022 et du renvoi de la demande devant le tribunal, aucune décision définitive ne peut être regardée comme ayant été prise sur la réclamation par le tribunal compétent au sens de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. De même, la société Groupe Sasa Demarle a été rétablie dans la situation qui était la sienne avant l'intervention de l'ordonnance du 15 mars 2021. La société Groupe Sasa Demarle bénéficie donc du sursis de paiement jusqu'au jugement, à intervenir, du tribunal administratif de Lille statuant, sur renvoi de la cour, sur sa demande en décharge et aucun recouvrement des impositions en cause ne peut jusqu'alors être entrepris. Par suite, c'est à tort que l'administration a poursuivi le recouvrement de la somme de 90 109 euros par la mise en demeure du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai. Dès lors, la société Groupe Sasa Demarle est fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer cette somme procédant de cet acte de poursuite.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Sasa Demarle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai.

DECIDE :

Article 1er : La société Groupe Sasa Demarle est déchargée de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai.

Article 2 : L'ordonnance n° 2106311 du 11 octobre 2021 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions de la SAS Financière Sasa tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 109 euros résultant de la mise en demeure de payer du 19 mai 2021 du service des impôts de Cambrai.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Sasa Demarle et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. Sauveplane Le président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°21DA02835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02835
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SOCIETE D AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-30;21da02835 ?
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