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21/06/2022 | FRANCE | N°22DA00520

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 22DA00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2102873 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022,

M. A..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2102873 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la DIRECCTE de sa demande de titre de séjour qu'il justifie avoir faite sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sur l'ensemble des fondements demandés ;

- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né le 2 août 1975, entré sur le territoire français le 5 septembre 2018, a demandé le 7 août 2020 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges aux points 3 et 10 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, de l'écarter.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

4. Aucun texte, ni aucun principe n'imposait au préfet de saisir la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ni pour avis, ni pour la délivrance d'une autorisation de travail, laquelle incombe à l'employeur, avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A... sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... a adressé au préfet de la Seine-Maritime, le 7 août 2020, une demande de titre de séjour qui, compte tenu de sa formulation, doit être regardée comme étant fondée seulement sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la demande de titre de séjour sur ce fondement et a aussi examiné les éléments de la vie privée et familiale de M. A... au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas statué sur l'ensemble des fondements demandés doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. A... réitère son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges au point 6 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, de l'écarter.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

8. M. A... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et entretenir une relation amoureuse avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant né le 1er mai 2020, qui est également mère de quatre autres enfants issus d'une précédente relation et qui est titulaire d'une carte de résident valable dix ans. Toutefois, l'intéressé n'est entré sur le territoire français qu'en septembre 2018 et le concubinage, qui n'est pas établi de manière certaine avant l'année 2020, est récent. En outre, le requérant dispose d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans et où résident sa mère et huit membres de sa fratrie. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion particulière en France quand bien même il disposerait de promesses d'embauche. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. La décision de refus de titre de séjour, distincte de la mesure d'éloignement, n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A... de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. A... doivent être écartés.

13. Enfin, eu égard au caractère récent du concubinage et alors que M. A... précise ne pas pouvoir contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de titre de séjour et faisant à M. A... obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de ces décisions doit être écarté.

15. En deuxième lieu, M. A... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe de son droit d'être entendu. Toutefois, il n'apporte aucun élément nouveau de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 13 du jugement contesté. Par suite, il y a lieu, par adoption de ces motifs, de l'écarter.

16. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°22DA00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22DA00520
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;22da00520 ?
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