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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01584


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 11 mai 2017 de la directrice des emplois et des parcours professionnels du département des politiques sociales et des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille et celle du 15 novembre 2017 de la directrice adjointe du département des ressources humaines rejetant sa demande de versement d'une indemnité de départ volontaire, d'autre part, de condamner le centre hospitali

er régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 45 734,71...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 11 mai 2017 de la directrice des emplois et des parcours professionnels du département des politiques sociales et des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille et celle du 15 novembre 2017 de la directrice adjointe du département des ressources humaines rejetant sa demande de versement d'une indemnité de départ volontaire, d'autre part, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 45 734,71 euros au titre de cette indemnité, avec intérêts au taux légal et d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1806562 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à ses conclusions à fin d'annulation au motif que ces décisions avaient été prises par une autorité incompétente et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Sandie Théolas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 avril 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 45 734,71 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, avec intérêts au taux légal ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Lille de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir assortie d'une astreinte de 1 000 euros et de lui rembourser la somme de 1 000 euros qu'elle a versée au centre hospitalier dans le cadre de la procédure de référé provision ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle peut prétendre au versement de l'indemnité de départ volontaire dès lors qu'elle a exercé ses fonctions en qualité d'infirmière assistante en recherches cliniques au centre d'investigation clinique, service qui a fait l'objet d'une profonde réorganisation, approuvée par l'agence régionale de santé et qui est en cohérence avec le schéma régional d'organisation des soins ; cette réorganisation figure également dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et elle a entraîné une modification substantielle de l'emploi qu'elle occupait au sein de ce service ;

- le refus de versement qui lui a été opposé par le centre hospitalier régional universitaire de Lille est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est fondée à demander la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser une somme de 45 734,71 euros au titre de cette indemnité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par Me Jean-François Segard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens présentés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique

- le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Sandie Théolas, représentant Mme B... épouse C... et de Me Justine Chochois, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C... a été recrutée en 1990 par le centre hospitalier régional universitaire de Lille en qualité d'infirmière assistante en recherche clinique affectée au centre d'investigation clinique de ce centre hospitalier. L'intéressée a présenté le 3 mai 2017 une demande de démission de ses fonctions et sollicité le versement d'une indemnité de départ volontaire. Sa demande indemnitaire a été rejetée par une décision du 11 mai 2017 de la directrice des emplois et des parcours professionnels du département des politiques sociales et des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire de Lille. Mme C... a, par une lettre du 14 juin 2017, confirmé sa demande de démission à compter du 1er août 2017, qui a été acceptée le 10 juillet 2017 avec effet au 14 septembre 2017. Par une décision du 15 novembre 2017, la directrice adjointe du département des ressources humaines a rejeté la demande de l'intéressée de saisine de la commission administrative paritaire, dès lors qu'aucun refus n'avait été opposé à sa demande de démission. Mme C... relève appel du jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir fait droit à ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions au motif qu'elles avaient été prises par une autorité incompétente, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 susvisé, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 : " Constituent des opérations de modernisation au sens de l'article 1er ci-dessus : /-les opérations liées à des réorganisations d'établissements sanitaires ou de l'un ou plusieurs de leurs services, approuvées par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérentes avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'attribution de l'indemnité de départ volontaire sollicitée par Mme C... est, notamment, subordonnée à l'existence d'une opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'Agence régionale de santé, figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.

4. Il n'est pas contesté que le centre d'investigation clinique dans lequel était affectée Mme C... à l'hôpital Calmette relevant du centre hospitalier régional universitaire de Lille, a été transféré au sein du nouvel institut " cœur poumon " du même centre hospitalier. Ce rapprochement ne constituait pas une opération faisant l'objet d'une approbation par le directeur de l'Agence régionale de santé et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le centre hospitalier régional universitaire de Lille et l'agence régionale de santé. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce transfert, qui n'est qu'un simple rapprochement fonctionnel et géographique de services, ait entraîné une réorganisation du centre hospitalier régional universitaire de Lille et, notamment, du service dans lequel était affectée Mme C... telle que son poste aurait été supprimé ou substantiellement modifié dès lors que l'intéressée poursuivait ses fonctions de manière identique avec un temps de travail inchangé. La seule circonstance que les nouveaux locaux permettaient de disposer de deux fois plus de lits, soit douze au lieu de six, ainsi que cela ressort d'un rapport d'activité établi en 2018, ne permet pas d'établir que le poste de travail de Mme C... aurait été substantiellement modifié. Ainsi, compte tenu de l'absence de toute opération de réorganisation au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 20 avril 2001 et alors qu'au surplus l'allocation de l'indemnité de départ volontaire ne constitue pas un droit, Mme C... ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au versement d'une indemnité de départ volontaire. Il suit de là que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme C... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... le versement au centre hospitalier régional universitaire de Lille d'une somme au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse C... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. A...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière

Anne-Sophie Villette

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N°21DA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01584
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SHBK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01584 ?
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