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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA01300

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA01300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans

un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002863 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 8 novembre 2019 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Il soutient que :

- la décision d'éloignement n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de convention internationale relative aux droits de l'enfant, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé et de son fils sur le territoire français qui sont contraires aux principes de responsabilité parentale énoncés à l'article 18 de la même convention ;

- aucun des moyens développés par M. B... devant les premiers juges n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, M. C... B..., représenté par Me Daphné Weppe, conclut au rejet de la requête en appel du préfet du Pas-de-Calais et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés et il reprend les moyens soulevés en première instance.

Par une ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mai 2022.

M. B... a obtenu le maintien du bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant albanais né le 29 octobre 1968 à Tropoje (Albanie), déclare être entré en France le 26 mars 2018. Le 26 avril 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu le 22 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 mai 2019, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 novembre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du 8 novembre 2019 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B... à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / (...) ".

3. Pour annuler la décision d'éloignement comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur de M. B..., les premiers juges ont retenu que celui-ci devait pouvoir, s'il le souhaite, voir son père et maintenir des liens avec ce dernier alors qu'il ressortait de la note sociale émise par le Pôle solidarité du département du Pas-de-Calais en date du 20 mai 2019 que A... était content de retrouver ses parents lors des rencontres médiatisées organisées par les services de l'aide sociale à l'enfance. Toutefois, il ressort également de cette note qu'avant même l'arrivée sur le territoire français de M. B..., son épouse et leur fille majeure, l'adolescent, qui s'est très bien intégré dans sa famille d'accueil, communiquait régulièrement avec sa famille grâce à une application sur internet et une caméra. A leur arrivée sur le territoire français, les rencontres se sont ensuite toujours déroulées dans le cadre de visites médiatisées et le retour de A... auprès de ses parents n'a été envisagé par ces derniers qu'en cas d'obtention de l'asile, qui leur a été refusé, et d'un logement. Dans ces conditions, dès lors que la séparation de A... d'avec sa famille a été voulue par celle-ci dès le mois de juin 2017, que les liens ont été maintenus à distance par voie électronique et que l'entrée de l'ensemble de la cellule familiale sur le territoire français n'a pas permis de réunir celle-ci en-dehors de visites médiatisées par le service de l'aide sociale à l'enfance et que l'intérêt supérieur de A... a justifié son maintien en famille d'accueil, qui ne fait pas obstacle à la persistance de liens avec ses parents malgré leur éloignement, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour annuler la décision d'éloignement contestée.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de la décision d'éloignement et de celle fixant le pays de destination.

Sur les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions d'éloignement et fixant le pays de destination :

5. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obliger ce dernier à quitter le territoire français. En particulier, cet arrêté, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise de manière détaillée les éléments retenus par le préfet du Pas-de-Calais pour estimer qu'un éloignement ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni ne méconnaît l'intérêt supérieur de son fils mineur, confié à l'aide sociale à l'enfance. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit donc être écarté.

6. S'agissant, en deuxième lieu, du moyen excipant de l'illégalité du titre de séjour, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

8. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B... souffre d'une pathologie respiratoire nécessitant la prise d'un traitement médicamenteux et la consultation régulière d'un spécialiste, et que le défaut de cette prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. B... ne produit aucune pièce, aussi bien en appel qu'en première instance, permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Pas-de-Calais, sur la base notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 septembre 2019, quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le préfet du Pas-de-Calais, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France dans le courant de l'année 2018, avec son épouse et leur fille majeure qui y résident aussi depuis lors de manière irrégulière. Si M. B... se prévaut de la présence en France de son fils mineur, A..., qu'il a accompagné en juin 2017 jusqu'en Belgique et confié à un passeur afin de rejoindre Calais, l'adolescent, alors âgé de quatorze ans, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance et placé dans une famille d'accueil, au sein de laquelle il résidait toujours à la date de la décision contestée, malgré l'entrée sur le territoire français de ses parents et de sa sœur aînée. Dans ces conditions, M. B..., qui ne se prévaut d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, et a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans en Albanie, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, au demeurant pour motifs de santé, le préfet du Pas-de-Calais a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.

11. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du titre séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 10 du présent arrêt relatives à la situation familiale et personnelle de M. B... et à celle de son fils mineur, A..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, ne fait valoir aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 8 novembre 2019 en tant qu'il a obligé M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B... le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2002863 du 27 mai 2021 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. B... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me Daphné Weppe.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA01300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01300
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da01300 ?
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