La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21DA00684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA00684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020 a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation.

Par une ordonnance n° 2100317 du 15 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 14 juin 2021, M. B..., re

présenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision par laquelle la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020 a rejeté sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation.

Par une ordonnance n° 2100317 du 15 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020 rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation, ensemble la décision du 21 avril 2020 de la ministre des armées ayant le même objet ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente, à titre principal, de faire droit à sa demande de révision de pension militaire d'invalidité au taux de 65 % dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à l'instruction de sa demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable dès lors qu'il n'a été informé de l'enregistrement de sa demande que le 2 février 2021, ce qui ne lui a pas permis de la régulariser en assortissant ses conclusions de moyens de fait ou de droit et qu'aucune demande de régularisation ne lui a été adressée ;

- l'aggravation de son taux d'invalidité de 10 %, constatée par l'expert le 30 octobre 2019, justifie sa demande de révision de pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 25 novembre 1949, a été victime d'une chute au cours d'un exercice de course dans le parcours du combattant en mai 1970. Il s'est vu accorder, par un arrêté du 17 juillet 2017 du ministre des armées, une pension militaire d'invalidité au taux global de 55 % à compter du 19 octobre 2015. Le 12 octobre 2018, il a demandé la révision de sa pension militaire d'invalidité, en invoquant une aggravation de son infirmité. Par une décision du 21 avril 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande, cette décision étant confirmée par une décision de la commission de recours de l'invalidité du 16 octobre 2020, rendue sur recours administratif préalable obligatoire. Par une ordonnance n° 2100317 du 15 mars 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elle n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 413-5 de ce code ajoute : " Les requêtes sont enregistrées par le greffier en chef (...). / Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre indiquant la date de leur arrivée ". Aux termes de l'article R. 413-6 du même code : " Le greffier en chef (...) délivre aux parties un certificat qui constate l'arrivée de la requête au greffe. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. B..., qui ne comportait l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait, ni aucune référence expresse à un document joint et identifié contenant lui-même des moyens, est arrivée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 4 novembre 2020 comme le montre l'apposition d'un timbre à cette date, la date du 4 novembre 2020 assortie de la mention " greffe central tribunal administratif d'Amiens " figurant également sur le volet postal d'avis de réception produit par l'intéressé. La circonstance que le courrier du greffe accusant réception de cette demande, qui a pour seul objet de constater l'arrivée de la requête au greffe, n'a été délivré au requérant que le 2 février 2021 avec un numéro n° 2100317 tout en mentionnant la date d'enregistrement du 4 novembre 2020, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur le délai de recours contentieux ouvert à M. B... qui a donc expiré le 5 janvier 2021 à minuit. Or, M. B... n'a produit aucun mémoire, exposant un ou plusieurs moyens au soutien de sa demande, dans ce délai. Il suit de là que le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens, qui n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser ses écritures, a pu, sans irrégularité, rejeter la demande M. B... au motif qu'elle était manifestement irrecevable.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, le versement à M. B... d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., au ministre des armées et à Me Hélène Detrez-Cambrai.

Délibéré après l'audience publique du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00684
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da00684 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award