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21/06/2022 | FRANCE | N°21DA00563

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 juin 2022, 21DA00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune d'Amiens et la compagnie Areas assurances à lui payer la somme totale de 63 670,20 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 18 avril 2009 dans le gymnase de la Veillère à Amiens. Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé que la commune d'Amiens et la compagnie d'assurance Areas soient condamnées à lui rembou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune d'Amiens et la compagnie Areas assurances à lui payer la somme totale de 63 670,20 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont il a été victime le 18 avril 2009 dans le gymnase de la Veillère à Amiens. Dans le cadre de la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé que la commune d'Amiens et la compagnie d'assurance Areas soient condamnées à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 21 754,22 euros et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

C... un jugement n°1802260 du 19 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Areas assurances à verser à M. B... une somme totale de 15 217,20 euros et à la CPAM de la Somme une indemnité globale de 11 999,45 euros au titre de ses débours définitifs et la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

C... une requête, enregistrée le 11 mars 2021, M. B..., représenté C... Me William Watel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité à 15 217,20 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné solidairement la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Areas assurances à lui verser;

2°) de condamner solidairement la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas assurances à lui payer les sommes suivantes en quittances ou deniers :

- 117,20 euros au titre des frais de santé ;

- 900 euros au titre des frais divers ;

- 5 425 euros au titre de l'assistance C... tierce personne ;

- 9 228 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 25 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) et de mettre à la charge solidaire de la communauté d'agglomération Amiens métropole et de la compagnie Areas assurances une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être réformé en ce qu'il a limité à 2 900 euros l'indemnité due au titre de l'assistance C... tierce personne en appliquant un barème en deçà du taux horaire pour une aide à domicile classique qui doit être porté à 25 euros ;

- il en est de même de son déficit fonctionnel temporaire qu'il a limité à la somme de 1 300 euros ;

- le tribunal a aussi fait une insuffisante évaluation de son déficit fonctionnel permanent de 3,5 %, des souffrances endurées fixées à 3,5 sur une échelle de 7 et de son préjudice esthétique permanent de 1 sur 7 en lui allouant respectivement les sommes de 3 700 euros, 5 400 euros et 900 euros ;

- c'est à tort qu'il l'a débouté de sa demande tendant à être indemnisé de son préjudice d'agrément dont il justifie C... la production de pièces.

C... des mémoires enregistrés les 25 juin et 2 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, représentée C... Me Benoit de Berny, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer le paiement des intérêts sur la somme de 11 999,45 euros à compter du 2 juillet 2020 et leur capitalisation ;

2°) de porter l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 098 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Amiens et de son assureur Areas assurances la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la communauté d'agglomération d'Amiens est engagée comme cela résulte du jugement du 19 février 2021 ;

- elle a droit au paiement des intérêts et à leur capitalisation sur la somme de 11 999,45 euros qui lui a été allouée.

C... un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, la communauté d'agglomération Amiens métropole et la compagnie Areas assurances, représentées C... Me Hélène Fabre, concluent :

1°) au rejet de la requête de M. B... et de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnité due à M. B... au titre son déficit fonctionnel temporaire soit porté à la somme de 2 146 euros.

Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

C... une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Julie Lazeraz, représentant la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Aréas assurances.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 2009, M. A... B..., né en 1956, a été victime d'une chute en pratiquant le roller-hockey au sein du gymnase La Veillère à Amiens à l'origine d'une fracture déplacée de la malléole externe droite. Reconnaissant sa responsabilité dans le défaut d'entretien de la piste sur laquelle il évoluait, la commune d'Amiens, propriétaire de l'équipement, et son assureur ont accepté C... courrier du 4 avril 2013 de prendre en charge les conséquences dommageables de ce sinistre et, à la suite d'une expertise amiable, un accord transactionnel est intervenu. M. B..., dont l'état était consolidé depuis le 7 septembre 2010, s'est plaint d'une aggravation de son état de santé le 25 juillet 2015 et a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'une expertise médicale soit ordonnée, à laquelle il a été fait droit. L'expert désigné, chirurgien-orthopédiste, a conclu dans un rapport du 5 septembre 2019 que l'aggravation des lésions constatées sur M. B... était imputable, de manière totale, directe et certaine, à l'accident de roller-hockey survenu le 18 avril 2009. Sur la base de ce rapport, M. B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune d'Amiens et la compagnie Areas assurances à lui payer la somme totale de 63 670,20 euros en réparation des préjudices résultant de cette rechute. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a demandé dans le cadre de cette instance que la commune d'Amiens et son assureur lui remboursent, au titre des prestations versées à son assuré, la somme de 21 754,22 euros correspondant au dommage initial et la somme de 11 999,45 euros pour sa rechute. C... un jugement du 19 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que la responsabilité de la communauté d'agglomération Amiens métropole, venant aux droits de la commune d'Amiens, et son assureur, la société Areas assurances, était engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de l'installation de roller-hockey à l'origine de la chute de M. B..., les a condamnées solidairement à lui verser une somme totale de 15 217,20 euros et à la CPAM de la Somme, une indemnité globale de 11 999,45 euros au titre de ses débours définitifs ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à ses conclusions indemnitaires.

Sur les préjudices de M. B... :

2. Il n'est pas contesté que M. B... a droit à la réparation C... la communauté d'agglomération Amiens métropole des préjudices résultant de l'aggravation des lésions causées C... son accident survenu le 18 avril 2009. Selon le rapport d'expertise judiciaire, son état de santé lié à la rechute peut être regardé comme étant consolidé au 15 juin 2017.

3. En premier lieu, il y a lieu de confirmer les sommes allouées C... les premiers juges au titre des dépenses de santé restées à la charge de M. B..., et de ses frais divers pour les montants respectifs de 117,20 et 900 euros, qui ne font pas l'objet de contestation.

4. En deuxième lieu, pour déterminer le montant de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'assistance apportée C... une tierce personne, le juge doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, C... référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues C... l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié C... les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée C... un membre de la famille ou un proche de la victime.

5. Il résulte du rapport de l'expertise judiciaire du 5 septembre 2019 que l'aggravation présentée C... M. B... a nécessité la présence d'une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures C... jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40 %, soit du 23 novembre au 31 décembre 2016 (38 jours), et de cinq heures C... semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 27 avril au 16 novembre 2016 (29 semaines), pour s'occuper des courses, de la cuisine, du ménage, le véhiculer et l'aider dans ses occupations quotidiennes. Si le requérant a droit à l'indemnisation du préjudice en résultant, il ne produit aucun document permettant de lui appliquer le taux horaire de 25 euros qu'il revendique pour une aide humaine non spécialisée, alors en outre que le montant du salaire minimum de croissance horaire brut était fixé à 9,67 euros au mois de janvier 2016. Compte tenu de ce salaire, augmenté des charges sociales, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi au titre de l'assistance C... une tierce personne en allouant à M. B... une somme de 3 240 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 13 euros et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le déficit fonctionnel temporaire subi C... M. B... en lien direct et certain avec la rechute de ses lésions a été total durant 8 jours, correspondant à ses hospitalisations des 25 et 26 avril 2016 et du 17 au 22 novembre 2016. Il est constant aussi qu'il a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 3 novembre 2016 au 31 décembre 2016 (38 jours), de 30 % du 27 avril au 16 novembre 2016 (203 jours), et de 10 % du 17 février au 24 avril 2016 et du 1er janvier 2017 au 15 juin 2017 (232 jours), date de consolidation de ses blessures. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base de 20 euros C... jour, admis C... les défendeurs, à la somme de 2 146 euros.

7. En quatrième lieu, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice résultant des souffrances que M. B... a endurées en raison de sa rechute, que l'expert a évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, en lui allouant une somme de 5 400 euros.

8. En cinquième lieu, M. B..., âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état de santé, subit un déficit fonctionnel permanent évalué C... l'expert à 3,5 %. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 3 700 euros.

9. En sixième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 5 septembre 2019 que M. B... a subi un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison des cicatrices et de sa boiterie occasionnelle. Il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont fait une juste évaluation de ce préjudice en lui allouant la somme de 900 euros.

10. En septième et dernier lieu, M. B..., qui persiste à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément, se borne à produire trois attestations faisant état d'une randonnée effectuée en 2015 à la fin de laquelle il était douloureux. Ces pièces ne permettent cependant pas de justifier de la réalité d'un préjudice d'agrément et, notamment, de la pratique régulière de cette activité avant sa rechute et à laquelle il aurait dû renoncer à titre permanent. Il y a ainsi lieu, C... adoption des motifs retenus C... les premiers juges, de rejeter sa demande en réparation au titre de ce chef de préjudice.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité de 15 217,20 euros que la communauté d'agglomération d'Amiens et son assureur ont été condamnés à lui verser, soit portée à 16 403,20 euros.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

12. La caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a droit aux intérêts sur la somme de 11 999,45 euros que la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Areas assurance ont été condamnées à lui verser en remboursement de ses débours, à compter du 2 juillet 2020, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif d'Amiens.

13. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 25 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

14. Le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens, qui a fixé à 11 999,45 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au titre des prestations versées à M. B..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 091 euros correspondant au plafond fixé C... l'arrêté du 27 décembre 2019 alors en vigueur. Si ce plafond a été réévalué C... la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors qu'elle n'a pas obtenu, ni d'ailleurs réclamé, la majoration des sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Amiens métropole et de son assureur les sommes que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font C... ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre C... les intimés soient mises à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 217,20 euros que la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Areas assurance ont été condamnées à verser à M. B... C... le jugement du 19 février 2021, est portée à 16 403,20 euros.

Article 2 : La somme de 11 999,45 euros que la communauté d'agglomération Amiens métropole et la société Areas assurance ont été condamnées à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme en remboursement de ses débours, portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 19 février 2021 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à la communauté d'agglomération Amiens métropole et à la société Areas assurances.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A.ChauvinLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00563
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : WATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-21;21da00563 ?
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