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14/06/2022 | FRANCE | N°19DA02535

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 14 juin 2022, 19DA02535


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 32 000 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée aux ayants droit de Claude F..., ainsi qu'une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

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n jugement n° 1701850 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amien...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 32 000 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée aux ayants droit de Claude F..., ainsi qu'une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement n° 1701850 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 19 décembre 2019, le centre hospitalier de Beauvais et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Didier Le Prado, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges en se fondant sur le rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie, Claude F... a été pris en charge par l'interne de garde dès la survenue des vomissements traités conformément aux règles de l'art ;

- la rétention aiguë d'urine (globe vésical), qui ne présentait aucun facteur de gravité, est sans lien avec l'occlusion intestinale apparue dans les suites de l'anesthésie ;

- le décès de Claude F... est dû à une inhalation bronchique et à un arrêt cardiaque provoqués par des spasmes bronchiques concomitants aux vomissements, la cause du décès résulte ainsi d'un aléa thérapeutique et non d'une faute médicale ;

- dans ces conditions, et face aux contradictions et insuffisances du rapport d'expertise, les premiers juges devaient, à tout le moins, diligenter une nouvelle expertise ;

- en tout état de cause, les manquements identifiés, s'ils devaient être retenus, ne pourraient être qu'à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès ;

- dans les circonstances de l'espèce, alors qu'aucune faute manifeste n'a été commise, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2020, la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie conclut, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais, à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 7 013,60 euros en remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Claude F... et à ce que soit mise à sa charge une somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle atteste l'imputabilité des débours exposés à la prise en charge de Claude F....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Bertrand Joliff, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 6 avril 2021, la cour a rejeté les conclusions présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie et, avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Beauvais, avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à un collège d'experts, en vue de déterminer la conformité aux règles de l'art du suivi thérapeutique dont Claude F... a fait l'objet à la suite de l'intervention chirurgicale du 11 juin 2007.

Le collège d'experts désigné a remis le 26 novembre 2021 son rapport et les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, après dépôt du rapport d'expertise, l'ONIAM conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, après dépôt du rapport d'expertise, le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM persistent dans leurs conclusions et soutiennent en outre qu'ils ne sauraient être condamnés à rembourser à l'ONIAM plus de 80 % de l'indemnité allouée aux consorts F....

Par une ordonnance du 28 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 avril 2022.

Vu l'ordonnance du 3 mai 2022, par laquelle la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. E..., à Mme I... et à Mme B... aux sommes respectives de 3 967,60 euros TTC, 2 423,48 euros TTC et 780 euros TTC.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Claude F..., alors âgé de soixante-seize ans, a été admis, le 9 juin 2007, à la suite d'une chute de sa hauteur, au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Beauvais où le diagnostic d'une fracture complexe de la hanche droite a été posé et une réduction par ostéosynthèse réalisée le 11 juin 2007. Les suites de l'intervention ont été marquées par une rétention urinaire et une occlusion intestinale à l'origine de vomissements importants dans la nuit du 15 au 16 juin, accompagnés d'inhalation bronchique et d'une défaillance cardiaque qui a entraîné son décès le 16 juin 2007 à 12h40. Saisie par les ayants droit de Claude F..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie a diligenté une expertise dont le rapport remis le 17 mars 2008 a conclu à l'existence de fautes commises par le centre hospitalier de Beauvais à l'origine du décès de Claude F.... Par un avis du 4 juin 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie a estimé la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais engagée à l'égard de ses ayants droit. A la suite du refus de la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur de ce centre hospitalier, d'indemniser les consorts F..., l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué au centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a procédé à l'indemnisation des préjudices subis par trois protocoles transactionnels des 5 et 6 mars 2009, à hauteur de 32 000 euros. Le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM relèvent appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à verser à l'ONIAM cette somme, ainsi qu'une somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise exposés devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Picardie.

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. /(...) ". Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux commissions de conciliation et d'indemnisation. En vertu des dispositions de l'article L. 1142-14, si la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, saisie par la victime ou ses ayants droit, estime que la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre (...), l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) / Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / (...) / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

3. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais :

4. Il résulte de l'instruction que Claude F... est décédé à l'âge de soixante-seize ans, sept jours après sa prise en charge par le centre hospitalier de Beauvais pour une fracture du col fémoral droit provoquée par une chute à domicile. Il résulte de l'instruction que le patient a présenté dans les suites de l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 juin 2007 dans cet établissement, des complications post-opératoires à type d'occlusion fonctionnelle et de rétention aiguë d'urine. Par un arrêt du 6 avril 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête du centre hospitalier de Beauvais, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à un collège d'experts, en vue de déterminer la conformité aux règles de l'art du suivi thérapeutique dont Claude F... a fait l'objet à la suite de cette intervention.

5. Selon le rapport remis le 26 novembre 2021 par le collège d'experts désigné par la cour constitué d'un gastro-entérologue, d'un gériatre et d'un réanimateur, le décès de Claude F... trouve son origine dans un " arrêt cardio-respiratoire dû à une inhalation de liquide digestif liée à une occlusion digestive fonctionnelle associée à un globe vésical, dans une situation post-opératoire avec recours préalable à une rachianesthésie ". Après avoir indiqué que de telles complications sont possibles dans un contexte post-opératoire et a fortiori au décours d'une rachianesthésie comme celle pratiquée, et qu'elles sont indépendantes même si le globe vésical peut favoriser ou aggraver l'occlusion fonctionnelle digestive, les experts relèvent que le risque de dysfonction vésicale imposait, en l'espèce, et compte tenu de l'alitement et de l'âge du patient, une surveillance plus stricte et systématique de la diurèse avec une quantification régulière de cette dernière par l'équipe paramédicale. Or, il résulte de l'instruction que si la reprise de la diurèse a été notée le matin du 11 juin 2007, le volume n'a pas été quantifié régulièrement dans les suites de l'intervention. Par ailleurs, alors qu'il existait une suspicion d'occlusion digestive et des douleurs depuis le 13 juin, les experts relèvent qu'aucun examen clinique, ni aucune démarche diagnostique n'a été entrepris avant le 16 juin après que l'infirmière eut appelé dans la nuit l'interne de garde lequel a prescrit notamment un bilan sanguin, une sonde naso-gastrique et la prise de Perfalgan et de Primperan.

6. Si les experts estiment que le comportement de l'équipe médico-chirurgicale à partir du 16 juin 2007 a été adapté, avec notamment le recours à une sonde naso-gastrique et une réhydratation du patient, en revanche, les décisions ont été trop tardives et ils indiquent que le positionnement de la sonde aurait dû être vérifié par les équipes soignantes par un examen radiologique, ce qui n'a pas été fait. Ils notent également qu'une sonde urinaire avec quantification de la diurèse aurait dû être mise en place dès le premier jour post-opératoire et le volume vésical résiduel contrôlé par échographie au lit du malade, ce qui aurait permis de dépister le globe vésical plus précocement. Les experts qualifient enfin l'absence d'examen clinique au deuxième jour après l'intervention, alors que le patient se plaint d'un ventre dur et douloureux, comme contraire aux règles de l'art.

7. Il résulte ainsi du rapport d'expertise que la mise en place d'une sonde vésicale et d'une sonde gastrique d'aspiration digestive au vu des troubles que Claude F... présentait à la suite de l'intervention pratiquée le 11 juin 2007, ainsi que le contrôle de leur efficacité avant le 16 juin 2017, auraient permis un meilleur contrôle de la situation et d'éviter notamment le risque d'inhalation digestive. Si le collège d'experts estime que la survenue de l'occlusion fonctionnelle digestive, qui fait partie des complications postopératoires et sa prise en charge, ne sont pas constitutives d'un manquement, ils concluent en revanche que " même en tenant compte de l'âge et de l'état antérieur du patient, le décès aurait probablement pu être évité avec la mise en place plus précocement d'une surveillance clinico-radiologique rapprochée " et que " le retard de pose de la sonde naso-gastrique et l'absence de contrôle de son efficacité " constituent des manquements aux règles de l'art à l'origine d'une perte de chance d'environ 80 % d'éviter le décès.

8. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le centre hospitalier de Beauvais n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé qu'il avait commis une faute dans le suivi post-opératoire de Claude F... de nature à engager sa responsabilité.

Sur la perte de chance :

9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

10. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'il a été dit au point 7, que les manquements commis par le centre hospitalier de Beauvais résultant du retard de surveillance et de prise en charge des complications post opératoires présentées par Claude F..., sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter son décès, dont le taux reconnu comme consensuel entre les parties lors de l'accedit, doit être fixé, en tenant compte de son âge et de son état antérieur, à 80 %.

Sur l'évaluation des préjudices :

11. Ainsi qu'il a été dit au point 3, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'établissement de santé est engagée, il appartient au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, d'évaluer les préjudices subis sans être lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'Office et la victime.

En ce qui concerne les préjudices de Claude F... :

12. Il résulte de l'instruction que Claude F... a enduré des souffrances avant son décès, évaluées à 2 sur une échelle de 7 par l'expert missionné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Picardie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 2 100 euros. Compte tenu de la fraction de perte de chance de 80 % retenue au point 10, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 1 680 euros à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices de ses proches :

13. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'affection des enfants de A... F..., H... F... et M. G... F..., et de son épouse, Mme C... F..., en fixant sa réparation à une somme de 6 500 euros pour chacun des enfants et une somme de 25 000 euros pour son épouse, soit 5 200 euros pour chaque enfant et 20 000 euros pour l'épouse de Claude F..., après application du taux perte de chance précité.

14. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que l'ensemble des préjudices dont l'indemnisation incombe au centre hospitalier de Beauvais s'élève, compte tenu de la perte de chance retenue, à la somme totale de 32 080 euros. Comme il a été dit au point 1, l'ONIAM substitué à la SHAM, assureur de cet établissement hospitalier, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, justifie avoir versé aux consorts F..., par trois protocoles transactionnels, la somme de 32 000 euros. Cette somme n'excédant pas le montant des préjudices subis dont la réparation incombe au centre hospitalier de Beauvais, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM à la rembourser à l'ONIAM.

Sur l'indemnité au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

15. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

16. Il résulte de l'instruction que la SHAM a refusé de faire une offre d'indemnisation alors que les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont considéré, sans ambiguïté, que le centre hospitalier de Beauvais avait commis des fautes. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM à verser à l'ONIAM une pénalité de 4 800 euros correspondant à 15% du montant de l'indemnité mise à leur charge en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés solidairement à verser à l'ONIAM une somme de 32 000 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée aux ayants droit de Claude F..., ainsi qu'une somme de 4 800 euros en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur les dépens :

18. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 7 171,08 euros par une ordonnance du 3 mai 2022 de la présidente de la cour, à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM.

Sur les autres frais liés au litige :

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, liquidés et taxés à la somme de 7 171,08 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Beauvais et de la SHAM.

Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais et la SHAM verseront à l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Beauvais, à la société hospitalière des assurances mutuelles, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A.D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°19DA02535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02535
Date de la décision : 14/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-14;19da02535 ?
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