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07/06/2022 | FRANCE | N°21DA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juin 2022, 21DA00043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme F... B... épouse D... et l'EARL du Vièvre ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 mai 2019 du préfet de la région Normandie autorisant tacitement Mme G... E... à exploiter les terres agricoles d'une superficie de 6 hectares 27 ares 75 centiares situées sur la commune de Saint-Georges-du-Vièvre.

Par un jugement n° 1902553 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021 et les 7 janvier et 20 mai 2022, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme F... B... épouse D... et l'EARL du Vièvre ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 mai 2019 du préfet de la région Normandie autorisant tacitement Mme G... E... à exploiter les terres agricoles d'une superficie de 6 hectares 27 ares 75 centiares situées sur la commune de Saint-Georges-du-Vièvre.

Par un jugement n° 1902553 du 6 novembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021 et les 7 janvier et 20 mai 2022, M. D..., Mme B... épouse D... et l'Earl du Vièvre, représentés par Me Nemmy Leroux-Bostyn, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 15 mai 2019 du préfet de la région Normandie portant autorisation tacite d'exploiter à Mme G... E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision d'autorisation tacite d'exploiter est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dès lors que Mme E... n'est pas exploitante agricole à titre principal et qu'elle ne peut prendre l'engagement d'exploiter les terres reprises pendant neuf ans compte-tenu de son âge, qu'elle n'est pas titulaire d'un diplôme agricole ou ne dispose pas de la capacité agricole requise ;

- ils sont, en qualité de preneurs en place, demandeurs concurrents ;

- les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles ont été méconnues dès lors que la demande de Mme E... ne relève pas de la priorité n° 4 alors que celle de l'Earl du Vièvre relève de priorité n° 2 de ce schéma, la demande de Mme E... n'est ainsi pas prioritaire et elle est inférieure au seuil de viabilité fixé par ce schéma ;

- la demande de Mme E... compromet la viabilité économique de leur exploitation et celle de l'Earl du Vièvre.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021 et 19 avril 2022, Mme G... E..., représentée par la SCP Silie-Verilhac, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme D... et de l'Earl du Vièvre d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... et l'Earl du Vièvre ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de Mme E..., qui exploite un élevage équin, s'inscrit dans une démarche d'installation progressive et relève ainsi de la priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Normandie ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une installation, Mme G... E... a demandé, le 15 novembre 2018, l'autorisation d'exploiter une superficie de 6 hectares 27 ares 75 centiares de terres situées sur la commune de Saint-Georges-du-Vièvre dans le département de l'Eure, qui étaient jusque-là mises en valeur par les époux D... et l'Earl du Vièvre. Cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception le 19 décembre 2018 et, après une prolongation du délai d'instruction de cette demande, celle-ci a été tacitement acceptée par le préfet de la région Normandie à compter du 15 mai 2019 du fait du silence de l'administration, conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime. M. A... D..., Mme F... B... épouse D... et l'Earl du Vièvre relèvent appel du jugement du 6 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette autorisation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les requérants réitèrent leur moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement contesté, de l'écarter.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime : " Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-2-1 du même code : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : (...) c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 (...) ".

5. Les législations portant sur le contrôle des structures des exploitations agricoles et celles portant sur les baux ruraux étant indépendantes, les conditions énoncées par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions à remplir pour le bénéficiaire du droit de reprise ne peuvent en elles-mêmes fonder une autorisation ou un refus d'autorisation et ne constituent qu'un des éléments d'appréciation pris en considération par l'autorité préfectorale concernant la participation du demandeur à l'exploitation pour statuer sur une demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... exerce depuis novembre 2012 une activité d'élevage de chevaux et qu'elle a la qualité de chef d'exploitation et de travailleur agricole indépendant non salarié. Si elle exerce en parallèle à cette activité, celle d'éducateur spécialisé au sein du conseil départemental de l'Eure et est ainsi exploitante pluriactive, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle ne constitue pas en tant que telle un motif de refus d'autorisation. Il en est de même de l'âge de soixante-deux ans de Mme E..., qui n'est pas une condition requise au titre du contrôle des structures. Enfin, si elle n'est pas titulaire d'un diplôme agricole, elle dispose d'une expérience professionnelle supérieure à cinq ans au cours des quinze dernières années. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : " / (...) 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / (...) ". L'article L. 331-3-1 du même code dispose : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; (...) ". Aux termes de l'article R. 331-6 du même code : " (...) II.- La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l'article L. 331-3-1. / (...) / III.- Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ".

8. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Haute-Normandie : " (...) / En application des articles L.331-1 du code rural et de la pêche maritime, les priorités sont définies comme suit : (...) 2- maintien et consolidation d'une exploitation existante, notamment dans le cas d'une installation progressive ; (...) 4- " autre installation, aidée ou non, autre réinstallation " ; (...) / 5- agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d'une demande d'autorisation d'exploiter des terres déjà mises en valeur par un autre agriculteur, doit pour statuer sur cette demande, d'une part, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur régional des structures agricoles entre la situation du demandeur et celle du preneur en place, alors même que celui-ci n'est pas soumis à autorisation et n'a en conséquence déposé aucune demande en ce sens et, d'autre part, le cas échant, mettre en œuvre les critères de départage en cas d'égalité. Lorsque plusieurs personnes, au regard de ces critères, sont autorisées à exploiter les mêmes terres, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans incidence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail.

10. En l'espèce, à la date du 15 mai 2019 de la décision attaquée, les époux D... et l'Earl du Vièvre avaient encore la qualité de preneurs en place dès lors que le congé qui a été délivré à M. D..., que l'intéressé a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, prenait effet au 30 septembre 2019. Le préfet de la région Normandie ne s'est ainsi pas mépris sur la qualité de preneurs en place des époux D... et de l'Earl du Vièvre, dont la situation doit être prise en compte même en l'absence de demande concurrente d'autorisation d'exploiter. Il s'ensuit qu'il incombait au préfet d'examiner la demande présentée par Mme E... en fonction des critères définis à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime et des priorités définies par le schéma régional des exploitations agricoles de la région Haute-Normandie en prenant en considération la situation des preneurs en place.

11. Si l'autorité administrative a fait valoir devant les premiers juges que la demande d'autorisation d'exploiter de Mme E... relevait de la priorité n° 4 du schéma directeur précité, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation soutient en appel que la demande de Mme E... relève du rang de priorité n° 2 de ce schéma dès lors qu'il s'agit d'une installation progressive. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée par Mme E..., qui exploite un élevage équin d'une superficie de 3 ha 56 a 05 ca, porte sur une superficie de 6 hectares 27 ares 75 centiares de terres et s'inscrit dans le cadre d'une installation progressive alors que les époux D... et l'Earl du Vièvre, preneurs en place, exploitent une superficie de 130 hectares et relèvent ainsi du rang de priorité n° 5 relatif à un " agrandissement non excessif, au sens de l'article 5 ". Par suite, l'autorité administrative a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, estimer que la demande présentée par Mme E... relevait d'un rang de priorité supérieur à celui des preneurs en place quand bien même elle porte sur une superficie inférieure au seuil de viabilité fixé par le schéma. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Haute-Normandie.

12. Enfin, si les requérants réitèrent leur moyen tiré de ce que la reprise de terres compromettrait la viabilité économique de leur exploitation, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus au point 6 du jugement contesté, de l'écarter.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... et l'Earl du Vièvre ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision d'autorisation tacite d'exploiter accordée à Mme E....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que réclament M. et Mme D... et l'Earl du Vièvre à ce titre. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... et de l'Earl du Vièvre le versement à Mme E... d'une somme globale de 1 500 euros, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... et de l'Earl du Vièvre est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... et l'EARL du Vièvre verseront à Mme E... une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... B... épouse D..., à l'Earl du Vièvre, à Mme E... G... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Copie sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. C...La présidente de chambre,

Signé :A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00043
Date de la décision : 07/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-06-07;21da00043 ?
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