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17/05/2022 | FRANCE | N°21DA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA01134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004587 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 21 mai 2021, M. C... A..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé à titre principal au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2004587 du 9 février 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, M. C... A..., représenté par Me Antoine Mary, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire française est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 22 mars 1986 à Lagos, a demandé le 13 septembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis sur le seul fondement du 7° de cet article. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande par un jugement du 9 février 2021. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France le 8 novembre 2015 à l'âge de 29 ans, a présenté le 18 janvier 2016 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 9 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... a ensuite demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté du 10 août 2017 du préfet des Yvelines, confirmé par un jugement n° 1702710 du 17 octobre 2017 du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif. Si M. A... soutient avoir entretenu une relation de concubinage avec Mme , ressortissante nigériane résidant à Fontenay-le-Fleury dans les Yvelines, il ne produit pas d'élément probant attestant de la persistance de cette relation à la date de l'arrêté attaqué, alors qu'il soutient résider au Havre et qu'il ressort des motifs du jugement 11 octobre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles que les intéressés ont déclaré s'être séparés en octobre 2018.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de Mlle B..., née le 27 mai 2017 de Mme qui, à la date de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 19 avril 2021. Si, dans l'intérêt de l'enfant, sa résidence habituelle a été fixée dans les Yvelines au domicile de sa mère par le jugement mentionné ci-dessus du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, M. A..., alors même qu'il réside chez un tiers au Havre, établit, par les éléments qu'il produit et notamment les virements bancaires qu'il atteste avoir régulièrement effectués en 2019 et 2020 au bénéfice de la mère de son enfant, avoir effectivement contribué, à la hauteur de ses moyens, à l'entretien de sa fille, à l'éducation de laquelle il démontre également avoir pris part dans l'exercice de son droit de visite selon les modalités fixées par ce même jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles. Dans ces conditions, alors même que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et des membres de sa fratrie, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait lui refuser, compte tenu de la durée de sa présence en France et de l'intensité des liens familiaux qu'il y a noués, la délivrance du titre de séjour temporaire sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce jugement et cette décision doivent être annulés ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au profit de Me Antoine Mary sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Antoine Mary, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 février 2021 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 4 septembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Antoine Mary la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Antoine Mary, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Antoine Mary et au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé: S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21 DA01134 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01134
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da01134 ?
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