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17/05/2022 | FRANCE | N°21DA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 17 mai 2022, 21DA00429


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000719 du 23 février 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier à la cour.

Par une requête enregistrée le 26 février 2020 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers, représentées par Me Julie Abrassart, demandent à la cour :

1°) d'annul

er les six arrêtés du 26 décembre 2019 par lesquels le préfet de l'Eure a délivré...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2000719 du 23 février 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis, en application des articles R. 311-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier à la cour.

Par une requête enregistrée le 26 février 2020 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2022, l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers, représentées par Me Julie Abrassart, demandent à la cour :

1°) d'annuler les six arrêtés du 26 décembre 2019 par lesquels le préfet de l'Eure a délivré des permis de construire autorisant l'édification de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Droisy ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont intérêt pour agir contre ces arrêtés ;

- le jugement du 11 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 novembre 2016 par laquelle le préfet de l'Eure avait rejeté les demandes de permis de construire tendant à la construction du parc éolien et a enjoint au préfet de délivrer six permis de construire n'est pas devenu définitif ;

- les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que les architectes des bâtiments de France d'Eure et d'Eure-et-Loire ont émis des avis défavorables sur le projet et que le préfet de l'Eure n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la société Ferme éolienne de Droisy, représentée par Me Yaël Cambus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Julie Abrassart, représentant l'assosiation du val d'Avre et autres, et de Me Yaël Cambus, représentant la société Ferme éolienne de Droisy.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne de Droisy a déposé le 30 septembre 2015 six demandes de permis de construire tendant à l'édification de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Droisy. Par des arrêtés du 26 décembre 2019, le préfet de l'Eure a délivré les permis demandés. L'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers demandent l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision implicite confirmée par un arrêté du 24 novembre 2016, le préfet de l'Eure a rejeté les demandes de permis de construire déposées par la société Ferme éolienne de Droisy le 30 septembre 2015 tendant à la construction d'un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Droisy. Par un jugement n° 1700302 du 11 octobre 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté du 24 novembre 2016 et a enjoint au préfet de l'Eure de délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de deux mois. Pour l'exécution de ce jugement, confirmé par un arrêt n° 19DA02759 du 28 septembre 2021 et devenu définitif, le préfet de l'Eure a délivré à la société Ferme éolienne de Droisy six permis de construire.

3. Il ressort des motifs de ce jugement du 11 octobre 2019, qui sont le support nécessaire de son dispositif, que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'environnement, le tribunal a relevé que le projet n'était pas de nature à porter une atteinte excessive au caractère des édifices et aux sites avec lesquels il entretiendra une covisibilité, en particulier avec la tour de l'église de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre, les châteaux d'Hellenvilliers, de Tillières-sur-Avre, de Montigny-sur-Avre et de Montuel ainsi qu'avec l'église et le site inscrit de la vallée de l'Avre à Dampierre-sur-Avre.

4. Ainsi que le relève la ministre de la transition écologique en défense, l'autorité absolue de chose jugée s'attachant au dispositif de ce jugement d'annulation ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, à ce que l'autorité administrative refuse, pour les mêmes motifs que ceux censurés par ce jugement, les permis de construire sollicités par la société Ferme éolienne de Droisy. Les appelants, auxquels s'impose aussi, en qualité de tiers, cette autorité absolue de chose jugée, ne sauraient dès lors se prévaloir, sur le fondement de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, d'atteintes aux édifices mentionnés au point précédent.

5. Par ailleurs, si les appelants soutiennent pour la première fois que le projet portera atteinte aux vues sur l'église de Bérou-la-Mulotière et la Tour grise de Verneuil-sur-Avre, ils ne produisent pas d'éléments précis et circonstanciés à l'appui de leurs allégations.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

8. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre globalement à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Droisy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association du Val d'Avre, de la commune de Breux-sur-Avre, de la commune d'Acon et de l'association des Amis du château d'Hellenvilliers est rejetée.

Article 2 : L'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon et l'association des Amis du château d'Hellenvilliers verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Ferme éolienne de Droisy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du Val d'Avre, la commune de Breux-sur-Avre, la commune d'Acon, l'association des Amis du château d'Hellenvilliers, à la ministre de la transition écologique et à la société Ferme éolienne de Droisy.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,

- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé: S. Eustache

La présidente de la formation de jugement,

Signé: C. Baes-Honoré

La greffière,

Signé: C. Sire

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire

N° 21DA00429 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00429
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02 Nature et environnement. - Installations classées pour la protection de l'environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Baes Honoré
Rapporteur ?: M. Stéphane Eustache
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES ET CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-17;21da00429 ?
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