Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et Mme B... E... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le maire de Bolleville a délivré à
M. F... A... un permis de construire un " carport avec terrasse accessible ", ainsi que la décision du 9 août 2018 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1803807 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 et la décision du 9 août 2018 du maire de Bolleville.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2021 et des mémoires enregistrés le 2 août 2021, le 3 septembre 2021 et le 8 octobre 2021, M. et Mme F... A..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les visas du jugement attaqué sont incomplets ;
- la demande de première instance était tardive ;
- M. et Mme E... n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- le dossier de demande n'était pas incomplet et, à le supposer tel, il n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur ;
- le projet ne méconnaît pas l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- un permis de régularisation a été délivré le 29 avril 2021 portant notamment sur la superficie de la construction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2021, le 19 août 2021, le 17 septembre 2021 et le 29 octobre 2021, M. et Mme E..., représentés par la SCP Silie Verilhac et Associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une omission dans les visas des textes applicables n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité du jugement ;
- leur requête de première instance est recevable ;
- l'arrêté du 22 mai 2018 méconnaît l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- cette illégalité n'est pas régularisable en application de l'article L. 600-5-1 du même code ;
- l'arrêté du 22 mai 2018 méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- la surface de la construction n'est pas de 45 m² mais de 62 m².
Par des mémoires enregistrés le 23 août 2021, le 12 octobre 2021 et le 19 novembre 2021, la commune de Bolleville, représentée par Me François-Xavier Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2020 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- M. et Mme E... n'ont pas d'intérêt pour agir ;
- le dossier de demande de permis de construire a été complété ;
- le projet ne méconnaît pas l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- un permis de régularisation a été octroyé le 29 avril 2021 portant notamment sur la superficie de la construction.
Par un courrier du 10 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel principal présentées par la commune de Bolleville.
Par un courrier du 11 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les possibilités de régularisation, d'une part, du vice tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire et, d'autre part, du vice tiré de la méconnaissance de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, la commune de Bolleville, représentée par Me François-Xavier Lagarde, a présenté des observations en réponse au courrier du 10 mars 2022 sur le moyen susceptible d'être soulevé d'office.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2022, M. et Mme F... A..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, ont présenté des observations en réponse au courrier du 11 mars 2022 sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un courrier du 5 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la régularisation, par le permis de construire délivré le 29 avril 2021, de la superficie mentionnée dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 26 avril 2018.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2022, M. et Mme F... A..., représentés par Me Isabelle Enard Bazire, ont présenté des observations en réponse au courrier du 5 avril 2022 sur la régularisation de la superficie déclarée dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 26 avril 2018.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2022, la commune de Bolleville, représentée par Me François-Xavier Lagarde, a présenté des observations en réponse au courrier du 5 avril 2022 sur la régularisation de la superficie déclarée dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 26 avril 2018.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, M. et Mme E..., représentés par la SCP Silie Verilhac et Associés, ont présenté des observations en réponse au courrier du 5 avril 2022 sur la régularisation de la superficie déclarée dans le dossier de demande de permis de construire déposé le 26 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Antoine Hivet, représentant la commune de Bolleville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a déposé le 6 mars 2017 une déclaration préalable de travaux tendant à l'édification d'un " carport avec terrasse accessible " sur une parcelle situé 7 impasse des Pommiers à Bolleville. Par une décision du 15 mai 2017, le maire de Bolleville a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration. M. A... a déposé le 26 avril 2018 une demande de permis de construire ayant pour objet de régulariser les travaux entrepris. Par deux arrêtés du 22 mai 2018, le maire de Bolleville a retiré, à la demande de M. A..., la décision de non opposition du 15 mai 2017 et a accordé le permis de construire sollicité. Saisi par M. et Mme E..., voisins immédiats du projet, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce permis de construire par un jugement du 17 décembre 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel ainsi que la commune de Bolleville.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel présentées par la commune de Bolleville :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
3. Par un mémoire enregistré le 23 août 2021 au greffe de la cour, la commune de Bolleville a présenté des conclusions d'appel principal tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen et au rejet de la demande de première instance de M. et Mme E.... Ayant été présentées dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 23 août 2021, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification du jugement à la commune, le 24 décembre 2020, elles sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si M. et Mme A... soutiennent que le jugement attaqué ne mentionne pas, dans ses visas et motifs, " toutes les dispositions législatives et réglementaires dont il a été fait application ", ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l'appui de leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal :
5. Aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Dans l'ensemble de la zone : / Généralités / - Toutes les constructions ou installations qui, par leur situation, leur dimension, leur volumétrie ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage naturel ou urbains sont interdites (...) / - Les architectures contemporaines de qualité sont autorisées à condition de s'insérer de façon harmonieuse dans le paysage environnant qu'il soit urbain ou rural (...) / Toitures : / - Les matériaux de couverture doivent être obligatoirement rester dans la tonalité des matériaux traditionnels de la région, ils seront d'aspect ardoise ou tuile de terre cuite plate vieillie. Des exceptions peuvent être faites pour les annexes jointives. / Façades et pignons : / (...) Les couleurs à privilégier sont celles qui se rapprochent le plus de l'usage traditionnel des constructions environnantes : ocre, crème, gris ou beige. Sont exclues les couleurs vives et les enduits imitant les faux matériaux. / Annexes, appentis, vérandas... / - Les annexes jointives ou non et les agrandissements des constructions principales doivent être réalisées avec des matériaux en harmonie avec ceux de la construction principale. / Des matériaux autres pourront être autorités en vue de permettre l'expression d'une recherche architecturale de qualité ".
6. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article U 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans fournis dans la demande présentée le 26 avril 2018 que le projet consiste à édifier, en retrait de plusieurs mètres de la voie publique, un auvent d'une hauteur maximale de 4, 65 mètres, accolé à l'habitation de M. et Mme A..., ouvert sur trois côtés et comportant une structure métallique de couleur grise surmontée d'une terrasse entourée d'un garde-corps et recouverte d'un sol en bois de couleur marron foncé. Compte tenu de ses caractéristiques, la construction projetée doit être regardée comme une annexe jointive au sens des dispositions précitées de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photographies produites que le projet prend place sur une parcelle entourée de pavillons de facture ordinaire, présentant des toitures de couleur marron foncé ou grise ainsi que des éléments, tels des volets, huisseries ou portails, en bois de couleur naturelle. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'habitation de M. et Mme E..., voisins immédiats du projet, comporte une véranda avec une structure porteuse métallique de couleur grise. Dans ces conditions, le projet, tel que décrit au point précédent, n'apparaît pas de nature à porter atteinte au caractère de l'environnement proche.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'habitation principale de M. et Mme A..., également de facture ordinaire, présente une toiture de couleur grise avec des éléments en zinc. Si le projet comporte une structure métallique, celle-ci consiste en des poteaux porteurs de faible largeur, peints de la même couleur que la toiture de l'habitation principale. En outre, la seule circonstance que le projet comporte un garde-corps et un plancher en bois ne suffit pas à établir, compte tenu des dimensions de ce garde-corps par rapport à l'habitation principale et de l'absence de visibilité de ce plancher depuis l'extérieur, que le projet ne serait pas en harmonie avec cette habitation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler le permis de construire du 22 mai 2018.
11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. et Mme E... :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
13. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne comporte pas de notice satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, ni les documents prévus par l'article R. 431-10 du même code. Ni la consultation d'un site internet de géolocalisation, ni la circonstance que certaines des informations prévues par ces articles ont été mentionnées dans la déclaration préalable effectuée le 26 janvier 2017 par M. A..., auxquelles l'arrêté attaqué ne se réfère d'ailleurs pas, n'ont été susceptibles de pallier cette lacune. Si cette dernière était susceptible de fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, les photographies produites par la commune de Bolleville devant le tribunal administratif ainsi que les autres éléments fournis dans la demande de permis de construire suffisent, compte tenu de la nature du projet, à régulariser l'incomplétude relevée ci-dessus. Par suite, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme.
14. En deuxième lieu, M. et Mme A... soutiennent, sans être contredits, avoir construit l'auvent litigieux après la délivrance le 15 mai 2017 d'une décision de non-opposition, qui a été retirée le 22 mai 2018 à leur demande par le maire de Bolleville, et avant le dépôt le 26 avril 2018 d'une demande de permis de construire. Alors que cette demande, qui a été déposée aux fins de régulariser les travaux effectués, mentionne une superficie de 45,80 m², il ressort des pièces du dossier que la construction édifiée présente une superficie de 61 mètres carrés. Compte tenu de cet écart entre la superficie construite et celle déclarée, le maire de Bolleville ne pouvait légalement accorder le permis de construire afin de régulariser des travaux exécutés sans autorisation.
15. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " - Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit observer un recul minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction sans être inférieur à 3 mètres. / - Les extensions des constructions existantes qui ne sont pas conformes aux règles de recul pourront être réalisées dans le prolongement de la façade ou du pignon ". D'autre part, aux termes de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d'aménager : / (...) / f) Les détachements de terrain d'une propriété en vue d'un rattachement à une propriété contiguë (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits que le projet, d'une hauteur maximale de 4,65 mètres, sera édifié dans le prolongement du pignon de la construction principale sur une parcelle cadastrée A 417 contiguë à une parcelle cadastrée A 387. Ces deux parcelles, qui appartiennent à M. et Mme A..., ont été réunies en une même unité foncière dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, pour l'application des dispositions de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme, il y a lieu de tenir compte des limites séparatives de cette unité foncière. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit être implanté à 4 mètres de ces limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité :
17. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".
18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge estime que le permis de construire, de démolir ou d'aménager qui lui est déféré est entaché d'un vice entraînant son illégalité mais susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif, il peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, selon les modalités qu'il détermine, la régularisation du vice qu'il a relevé. Le juge peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour la première fois en appel, alors même que l'autorisation d'urbanisme en cause a été annulée par les premiers juges.
19. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
20. En l'espèce, à la suite de l'annulation par le jugement attaqué du permis de construire du 22 mai 2018, M. et Mme A... ont présenté le 8 avril 2021 une nouvelle demande de permis de construire, qui mentionne une superficie de 61 m² et à laquelle le maire de Bolleville a fait droit par un arrêté du 29 avril 2021. Dans ces conditions, par la délivrance de ce nouveau permis de construire, l'illégalité mentionnée au point 14 doit être regardée comme régularisée à la date du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l'article
L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 22 mai 2018 et, par suite, la décision du 9 août 2018 du maire de Bolleville. Il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme E....
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme E... le versement de la somme que réclament M. et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions présentées par la commune de Bolleville sur le même fondement ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions présentées par la commune de Bolleville devant la cour sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du 17 décembre 2020 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... et M. et Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., Mme C... A...,
M. D... E..., Mme B... E... et à la commune de Bolleville.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
- Mme Naïla Boukheloua, première conseillère,
- M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.
Le rapporteur,
SIGNE:
S. Eustache
La présidente de la formation de jugement,
SIGNE:
C. Baes-Honoré
La greffière,
SIGNE:
C. Sire
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N° 21DA00111 2