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10/05/2022 | FRANCE | N°21DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2005071 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... un

titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2005071 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens soulevés par Mme C... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2021, Mme A... C..., représentée par Me Blandine Quevremont, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante mauricienne née le 23 novembre 1986, est entrée régulièrement en France le 15 février 2020 accompagnée de sa fille pour rejoindre un ressortissant français avec lequel elle a le projet de se marier. Elle a demandé, le 23 avril 2020, son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mme C..., annulé l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement contesté :

2. Aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., divorcée depuis le 3 octobre 2019, est entrée régulièrement en France en février 2020, accompagnée de sa fille, née le 19 août 2013. Elle a rejoint sur le territoire français un ressortissant français avec lequel elle entretient une relation amoureuse depuis 2016 et avec lequel elle a conclu, le 17 février 2020, un pacte civil de solidarité. Elle justifie de la réalité et de l'intensité de sa relation avec ce ressortissant français et de la vie commune avec celui-ci. En outre, l'intéressée, qui exerçait les fonctions d'analyste de crédit dans un établissement bancaire dans son pays d'origine, dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire commerciale et dispose de possibilités réelles d'intégration sur le territoire français. Par ailleurs, sa fille, née à Maurice en 2013, est scolarisée depuis son entrée en France et est désormais en classe de CE1 au titre de l'année scolaire 2020-2021. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, eu égard à la stabilité et à l'intensité de la relation de Mme C... avec un ressortissant français, avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée le 28 août 2021 et dont elle a eu un enfant né le 27 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime doit être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 25 novembre 2020 rejetant la demande de Mme C... de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 600 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à Mme A... C....

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

Signé : M. B...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

N°21DA01667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01667
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : QUEVREMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da01667 ?
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