La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2022 | FRANCE | N°21DA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme totale de 93 490,65 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement.

Par un jugement n° 1900584 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes et laissé à la charge définitive de M. A... les frais de l'expertise du docteur B..., taxés et liquidés à la somme totale de 1

200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme totale de 93 490,65 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement.

Par un jugement n° 1900584 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes et laissé à la charge définitive de M. A... les frais de l'expertise du docteur B..., taxés et liquidés à la somme totale de 1 200 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2021 et 25 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Vanessa Landais, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme totale de 94 690,65 euros en réparation des préjudices résultant de la faute commise par cet établissement dans sa prise en charge médicale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son action n'était pas forclose ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'avait pas commis de faute alors que l'expert près la cour d'appel de Rouen qui l'a examiné à la demande de son assureur, a conclu dans un rapport du 18 novembre 2015 à un défaut dans la réalisation de l'acte technique, ce que confirme le rapport du docteur B... désigné par le juge des référés ;

- il est fondé à solliciter l'indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale à hauteur d'une somme de 6 560 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 000 euros au titre des souffrances endurées, 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 810 euros au titre des dépenses de santé futures et une somme de 5 320,65 euros pour le préjudice financier comprenant les frais d'expertise.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2021 et 18 février 2022, le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine, représenté par Me Christine Limonta, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A... lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les demandes indemnitaires de M. A... sont irrecevables dès lors que l'action en réparation du préjudice subi dans les suites de l'intervention du 29 septembre 2010 était forclose au plus tard depuis le 15 mai 2014 ;

- en tout état de cause, sa responsabilité ne peut être retenue dès lors qu'il n'a commis aucun manquement aux règles de l'art dans la prise en charge de M. A... dont le dommage est en lien avec des complications neurologiques inhérentes à l'intervention de prothèse totale de hanche et constitue un aléa thérapeutique ;

- à titre subsidiaire, seule une perte de chance de 50 % d'éviter le dommage pourrait être retenue et les préjudices de M. A... limités à 1 640 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 900 euros au titre des souffrances endurées, 2 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre les frais d'expertise d'un montant de 1 200 euros et les frais de déplacement d'un montant de 750 euros.

Par une ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie du Calvados et de l'Eure, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Hémavati Ramassany substituant Me Vanessa Landais, représentant M. A..., et de Me Françoise Furia, représentant le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 septembre 2010, M. C... A..., alors âgé de soixante-quatre ans, qui présentait une coxarthrose droite, a fait l'objet d'une arthroplastie totale de hanche droite par voie antérieure au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine au sein duquel il a été hospitalisé jusqu'au 6 octobre 2010. Les suites opératoires ont été marquées notamment par des douleurs importantes, l'apparition d'un œdème à la cuisse droite, une hypoesthésie de la face externe et des difficultés à la flexion de la hanche droite qui ont conduit à des examens complémentaires, lesquels ont mis en évidence une souffrance partielle du nerf crural droit persistante.

2. Estimant que l'intervention chirurgicale du 29 septembre 2010 était à l'origine de la persistance de la souffrance crurale, M. A... a adressé le 20 octobre 2011 au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine une demande tendant à rencontrer le médiateur de l'hôpital en vue de la prise en charge de ses préjudices, qui a été expressément rejetée par une décision du 10 décembre 2012. Le 22 janvier 2013, il a alors saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Normandie laquelle s'est déclarée incompétente par un avis en date du 29 novembre 2013, la condition de gravité n'étant pas satisfaite. Par un courrier du 11 décembre 2013, M. A... a saisi la commission d'une demande de conciliation qui n'a pas abouti en raison du refus de l'assureur du centre hospitalier d'y participer. Ainsi, le 14 mars 2014, la commission a établi un constat de non conciliation. Le 12 avril 2017, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à sa demande de désignation d'un expert. Le rapport d'expertise établi le 16 janvier 2018 conclut notamment à une défaillance technique lors de l'intervention d'arthroplastie, secondaire à un choix discutable de la voie d'abord, compte tenu de la corpulence du patient et à l'origine de deux lésions traumatiques du nerf crural et du nerf fémoro-cutané droit. Le 23 octobre 2018, M. A... a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine qui a été implicitement rejetée. Il relève appel du jugement n° 1900584 du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser une somme totale de 93 490,65 euros en indemnisation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale dans cet établissement.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine :

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu'une personne qui s'estime victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d'un patient tendant à l'indemnisation d'un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l'intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif.

4. En application des dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, le délai est interrompu lorsque, avant son expiration, l'intéressé présente devant la commission une demande d'indemnisation amiable ou une demande de conciliation. Le tribunal administratif doit alors être saisi dans un nouveau délai de deux mois courant, en cas de demande d'indemnisation amiable, de la date à laquelle l'avis rendu par la commission est notifié à l'intéressé et, en cas de demande de conciliation, de la date à laquelle il reçoit le courrier de la commission l'avisant de l'échec de la conciliation ou de celle à laquelle le document de conciliation partielle mentionné à l'article R. 1142-22 est signé par les deux parties. Par ailleurs, dans l'hypothèse, prévue au dernier alinéa de l'article R. 1142-15, où la commission, saisie dans le délai de recours contentieux d'une demande d'indemnisation amiable, se déclare incompétente pour en connaître, la présentation par le demandeur, dans les deux mois de la notification de l'avis rendu en ce sens, d'une demande de conciliation a pour effet d'interrompre à nouveau le délai de recours.

5. Il est constant que par une décision du 10 décembre 2012, le directeur du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a rejeté la demande de M. A... tendant à ce qu'un médiateur intervienne dans la prise en charge de ses préjudices résultant de l'intervention chirurgicale subie dans cet établissement. Il résulte de l'instruction que cette décision mentionnait le délai de deux mois ouvert à l'encontre de cette décision pour saisir le tribunal administratif et rappelait les dispositions de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique selon lesquelles le délai serait interrompu en cas de saisine, dans ce délai, de la commission de conciliation et d'indemnisation. A la suite de ce rejet, M. A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation de Normandie, dans le délai de recours contentieux, d'une demande de règlement amiable. Un avis d'incompétence du 7 novembre 2013 lui ayant été notifié avec la mention selon laquelle il lui demeurait loisible d'adresser à la commission une demande de conciliation, il a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation à cette fin, toujours dans le délai de recours contentieux. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette demande de conciliation a de nouveau interrompu le délai de recours contentieux, qui a donc recommencé à courir le 14 mars 2014, date à laquelle la commission lui a notifié le constat de non conciliation mettant fin à la procédure engagée. Or, la demande de M. A..., tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen ordonne une expertise médicale aux fins de rechercher les causes des dommages imputés au service public hospitalier, n'a été enregistrée que le 12 avril 2017, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Contrairement à ce qu'il soutient, cette saisine n'a pas de nouveau interrompu le délai du recours contentieux. De même, le rapport de l'expert désigné par le tribunal n'a pas fait courir à nouveau le délai de recours contre la décision du 10 décembre 2012.

6. Toutefois, il résulte du courrier que M. A... a adressé le 16 octobre 2011 au centre hospitalier, et non le 16 octobre 2010 comme mentionné à tort dans la réponse du directeur du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine du 10 décembre 2012, que l'intéressé, qui se plaignait d'un préjudice physique, moral et financier à la suite de l'intervention du 29 septembre 2010, s'est borné, dans un premier temps, à demander à rencontrer un médiateur de cet établissement. Ce n'est que le 23 octobre 2018 que M. A... a formulé une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices sur le terrain de la responsabilité pour faute de l'hôpital, au vu du rapport d'expertise judiciaire du 6 décembre 2017. Dans ces conditions, le rejet implicite opposé par le centre hospitalier à la demande indemnitaire préalable de l'intéressé, ne peut être regardé comme une décision confirmative de la décision de rejet du 10 décembre 2012 devenue définitive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine tenant à la tardiveté de la demande de première instance, doit être écartée.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

7. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. "

8. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

9. Il est constant que l'arthroplastie totale de hanche dont a fait l'objet M. A... le 29 septembre 2010 au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine a été pratiquée sur table orthopédique avec un abord mini invasif et a duré plus de deux heures, ce qui selon l'expert désigné par le juge, témoigne de difficultés opératoires d'ailleurs relevées par le chirurgien dans le compte-rendu opératoire. Il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, qu'est survenue au décours de cette intervention une complication neurologique résultant de deux lésions traumatiques du nerf crural et du nerf fémoro-cutané. L'expert relève, d'une part, que dans ce type de chirurgie, la lésion du nerf fémoro-cutané est plus connue que celle du nerf crural qui ne survient que dans 0,3 à 0,7 % des cas, à tel point qu'il est habituel de repérer ce nerf dès les premiers gestes de la voie d'abord. Or, en l'absence de précision dans le compte-rendu opératoire sur ce point, l'expert estime qu'il y a eu un manquement technique qui a favorisé la survenue de cette complication. Il explique, d'autre part, que la lésion d'étirement sur le nerf crural dont a été victime M. A... est due à la table orthopédique et aux difficultés de l'intervention et estime qu'il y a eu une " faute technique vraisemblablement secondaire à un choix discutable de la voie d'abord compte tenu de la corpulence du patient (...) ". Il conclut que la complication neurologique résulte d'une opération " mal maîtrisée ".

10. Ainsi, il résulte de l'instruction que la complication neurologique présentée par M. A... dans les suites de l'intervention du 29 septembre 2010, inhérente à ce type de chirurgie ainsi que s'accordent les parties, a été favorisée par la mauvaise maîtrise du chirurgien de cette intervention que l'expert judiciaire qualifie de fautive. En raison des fautes techniques ainsi commises ayant contribué à aggraver ce risque, l'expert estime que M. A... a perdu une chance d'éviter cette complication dont l'ampleur doit être évaluée à 80 %. Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'apporte aucun élément de nature à contredire ce taux auquel il convient de fixer la réparation lui incombant.

11. M. A... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande après avoir estimé que le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il y a donc lieu de prononcer l'annulation de ce jugement.

Sur les préjudices :

12. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 16 janvier 2018, que la date de consolidation de l'état de santé de M. A..., né le 10 novembre 1945, doit être fixée au 22 avril 2012, à l'âge de soixante-six ans.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

13. Si M. A... demande le remboursement d'un baume Aroma non pris en charge par la Sécurité sociale, il n'établit pas que sa prescription serait en lien avec la complication neurologique dont il a été victime, ni ne justifie de sa nécessité. Sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 810 euros au titre des dépenses de santé futures doit, par suite, être rejetée.

14. M. A... ne justifie pas davantage de la somme de 4 120,65 euros qu'il réclame au titre de frais médicaux demeurés à sa charge pour un montant de 1 051,11 euros et de 3 069,54 euros pour des frais de transport, dont il n'établit pas la réalité ni l'ampleur en se bornant à produire une liste des dépenses qu'il soutient avoir engagées.

En ce qui concerne les préjudices personnels :

15. Il résulte de l'instruction et, en particulier du rapport d'expertise du 16 janvier 2018, qu'une arthroplastie totale de hanche nécessite des soins durant trois mois après l'intervention, de sorte que le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... en relation exclusive avec la complication neurologique dont il a été victime s'étend du 10 janvier 2011 au 22 avril 2012. L'expert évalue à 25 % ce déficit fonctionnel temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant, sur une base de 500 euros par mois, à la somme de 2 100 euros après application du taux de perte de chance de 80 %.

16. Il résulte du rapport d'expertise que M. A... a éprouvé durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, des souffrances physiques et psychiques en lien direct avec la complication neurologique, dont l'intensité a été évaluée par l'expert à 2 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 1 440 euros, après application du taux de perte de chance retenu au point 10.

17. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que M. A... demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 20 % en lien avec la complication neurologique du fait de la limitation de certains mouvements et d'une instabilité, ainsi que des phénomènes douloureux et un retentissement psychologique. Compte tenu de son âge de soixante-six ans à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 19 640 euros après application du taux de 80 % de perte de chance.

18. Il n'est pas contesté que M. A... pratiquait la voile avant l'intervention chirurgicale ainsi que des activités de bricolage et de jardinage. Le préjudice d'agrément, reconnu par l'expert, doit être évalué à la somme de 500 euros en raison de l'arrêt de cette activité de loisirs et de la limitation des activités de jardinage et du bricolage que lui impose son état séquellaire.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'indemnité due à M. A... en réparation des préjudices subis directement imputables à l'intervention chirurgicale du 29 septembre 2010, s'élève à la somme totale de 23 680 euros qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine à lui verser.

Sur les dépens :

20. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 27 février 2018.

Sur les autres frais liés au litige :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine doivent, dès lors, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Eure-Seine une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900584 du tribunal administratif de Rouen du 28 janvier 2021 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine est condamné à verser à M. A... une somme de 23 680 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal Eure-Seine versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions du centre hospitalier intercommunal Eure-Seine présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine.

Copie sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°21DA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00634
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da00634 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award