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10/05/2022 | FRANCE | N°21DA00048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 21DA00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er juin 2018 par laquelle le directeur général de l'institut départemental de l'enfance, de la famille, et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) a rejeté sa réclamation du 11 avril 2018, d'enjoindre à l'IDEFHI de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation et de condamner l'IDEFHI à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1802867 du 9 juillet 2020, le tr

ibunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 1er juin 2018 par laquelle le directeur général de l'institut départemental de l'enfance, de la famille, et du handicap pour l'insertion (IDEFHI) a rejeté sa réclamation du 11 avril 2018, d'enjoindre à l'IDEFHI de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation et de condamner l'IDEFHI à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement n° 1802867 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2021, Mme B..., représentée par Me Aurélie Sinoir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision du 1er juin 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'IDEFHI de réexaminer sa situation en vue de sa titularisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'IDEFHI à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;

4°) de mettre à la charge de l'IDEFHI une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Aurélie Sinoir au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'IDEFHI n'a pas respecté les dispositions du décret du 6 février 1991 dès lors que le motif du recours au contrat à durée déterminée n'est pas mentionné et qu'il n'est pas justifié par l'administration d'un besoin temporaire, alors qu'elle a travaillé sans interruption pendant trois ans ;

- l'IDEFHI lui a fait la promesse de renouveler son contrat, il a même envisagé de la titulariser et il ne justifie pas d'un intérêt légitime à ne pas renouveler son contrat ;

- l'IDEFHI ne justifie pas l'avoir informée de la fin de son contrat ;

- elle a subi un préjudice du fait du non-respect de ce délai de préavis et un préjudice financier dès lors qu'elle est restée au service de l'IDEFHI dans l'espoir d'une régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2021, l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion (IDHEFI), représenté par Me Magali Leroy, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les demandes de Mme B... faites plus d'un an après la fin de son dernier contrat de travail étaient tardives ;

- les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2022.

Par une décision du 24 décembre 2020, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... a été engagée par l'institut départemental de l'enfance, de la famille, du handicap et pour l'insertion (IDEFHI) en qualité d'agent de blanchisserie du 13 novembre au 22 décembre 2013, puis par un contrat à durée déterminée du 4 février 2014 pour assurer le remplacement d'un agent à compter du 3 février jusqu'au 2 mars 2014, période prolongée par plusieurs avenants, en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2017. Par courrier du 11 avril 2018, elle a sollicité le réexamen de sa situation en vue de sa titularisation et une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant des irrégularités qu'elle estimait entacher son recrutement et les conditions de rupture de son contrat de travail. Par une décision du 1er juin 2018, le directeur général de l'institut a rejeté sa réclamation. Mme B... relève appel du jugement n° 1802867 du 9 juillet 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, au réexamen de sa situation et à la condamnation de l'IDEFHI à l'indemniser des préjudices subis.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel, sans faire état d'éléments de fait ou de droit qu'elle n'aurait pas déjà invoqués devant les premiers juges, ni critiquer utilement la réponse apportée par ces derniers, le moyen tiré de l'irrégularité de son contrat de travail en ce qu'il ne ferait pas mention du motif du recours au contrat à durée déterminée et qu'il ne serait pas justifié d'un besoin temporaire permettant le recrutement d'agents non titulaires conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Rouen.

3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.

4. Il résulte de l'instruction et, notamment, de l'article 2 du contrat du 4 février 2014 que Mme B... a été recrutée pour assurer le remplacement momentané d'un agent en position de congé maladie. L'IDEFHI soutient que le non renouvellement de son contrat, le 31 mars 2017, est justifié par la fin de l'absence de cet agent. S'il est constant qu'au même moment et en raison de départs en retraite au cours de l'année 2017, deux postes sont devenus vacants au sein du service de la blanchisserie, l'institut fait valoir sans être utilement contredit, qu'à la suite de la décision de fermer l'unité de nettoyage des locaux (UNL) au 31 décembre 2016 et d'externaliser la prestation, l'un de ces deux postes a été pourvu par un titulaire de ce service devant être reclassé à la suite de la réorganisation. Il résulte par ailleurs de l'instruction et, notamment, d'un courriel du 16 décembre 2016 émanant du responsable du service économique, que le deuxième poste alors à pourvoir à la blanchisserie a finalement été proposé à une autre agente contractuelle, donnant comme la requérante entière satisfaction dans son travail et présentant en outre des compétences informatiques. Mme B..., qui se borne à faire valoir que l'administration ne démontre pas le statut prioritaire de l'agent titulaire de l'UNL, ni ne produit son curriculum vitae, n'établit pas que la décision de l'établissement de ne pas renouveler son contrat à son terme, aurait été prise pour des considérations étrangères à l'intérêt du service. Elle n'est ainsi pas fondée à demander la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision.

5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'IDEFHI ait promis à la requérante de procéder au renouvellement de son contrat au-delà du 31 mars 2017. S'il est par ailleurs constant qu'un avis favorable à sa titularisation avait été donné par son supérieur hiérarchique ainsi qu'il résulte du rapport établi le 28 juin 2016 sur sa manière de servir, aucun engagement ferme n'avait été pris par l'autorité administrative en ce sens auprès de Mme B... qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à titularisation. Ainsi, n'est-elle pas fondée à invoquer la responsabilité de l'institut du fait d'une promesse non tenue.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : (...) 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) ".

7. Si selon le courriel précité du 16 décembre 2016, Mme B... a été informée par ses supérieurs hiérarchiques dès le 15 décembre 2016, de la décision de l'établissement de ne pas la retenir sur le poste devenu vacant au sein de la blanchisserie, et si la requérante ne conteste pas avoir bénéficié d'un entretien avec la directrice des ressources humaines de l'institut le 6 janvier 2017 au cours duquel d'autres postes lui auraient été proposés, il ne résulte pas de l'instruction que son employeur lui ait notifié, ainsi qu'il lui incombait, son intention de ne pas renouveler son contrat au plus tard deux mois avant le terme de son engagement, le 31 mars 2017. L'IDEFHI doit ainsi être regardé comme ayant méconnu les dispositions précitées.

8. Toutefois, Mme B..., qui se borne à invoquer le non-respect du délai de préavis prévu par les dispositions citées au point 6, ne justifie pas d'un préjudice direct et certain en lien avec la faute ainsi commise, alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle avait engagé des démarches de recherche d'emploi dès le mois de janvier 2017 en joignant d'ailleurs la lettre de recommandation remise par le responsable de la blanchisserie et des unités de nettoyage des locaux de l'IDEFHI dans la perspective de la fin de son contrat au 31 mars 2017. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée à ce titre.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B..., à l'institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion et à Me Aurélie Sinoir.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

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N°21DA00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00048
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;21da00048 ?
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