Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juin 2018 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l'affecter à la maison d'arrêt du Mans - Les Croisettes.
Par un jugement n° 1802785 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, M. A..., représenté par Me Benoit David, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision de transfert du centre pénitentiaire du Havre à la maison d'arrêt du Mans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Benoit David au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en raison de l'absence des signatures du président, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- son transfert du centre pénitentiaire du Havre à la maison d'arrêt du Mans ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur de sorte que son recours est recevable ;
- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de débat contradictoire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit à la réinsertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2022.
Par une décision du 3 septembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 11 avril 1969, écroué depuis le 6 décembre 2013, était depuis le 4 janvier 2018 incarcéré au centre pénitentiaire du Havre. A la suite de plusieurs incidents disciplinaires et afin de modifier son environnement carcéral, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l'affecter à la maison d'arrêt du Mans. M. A... relève appel du jugement n° 1802785 du 12 mars 2020, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de transfert du 18 juin 2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
3. Il résulte de la minute du jugement attaqué du 12 mars 2020 que celle-ci est revêtue de la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier, et qu'elle satisfait ainsi aux exigences des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré du défaut de signature doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
5. Transféré du quartier de la maison d'arrêt du centre pénitentiaire du Havre à la maison d'arrêt du Mans, M. A..., dont la condamnation n'était pas définitive, a fait l'objet, contrairement à ce qu'il soutient, d'un simple changement d'affectation entre établissements de même nature qui ne s'est pas accompagné d'une modification du régime de sa détention. Par ailleurs, il n'est pas établi que ce changement aurait entraîné pour l'intéressé une aggravation des conditions de détention, ni qu'il serait de nature à rendre difficile l'exercice de son droit au maintien d'une vie familiale eu égard à la distance qui sépare ces deux établissements avec le lieu de résidence de son père, alors d'ailleurs qu'aucune pièce versée au dossier ne permet d'apprécier la réalité et la fréquence des visites de ce dernier au Havre. M. A... ne démontre pas non plus que ce nouveau transfert entraverait son droit à la réinsertion. Ainsi, la décision litigieuse, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2018 ordonnant son transfert de la maison d'arrêt du Havre à la maison d'arrêt du Mans. Ses conclusions d'appel doivent donc être rejetées, en ce comprises celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoit David.
Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- Mme Muriel Milard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. ChauvinLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
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N°20DA01676