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10/05/2022 | FRANCE | N°19DA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 10 mai 2022, 19DA01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Soissons et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 20 405 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée aux ayants droit de Mme ... ainsi qu'une pénalité de 3 060,75 euros, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Appelée

en la cause, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a demandé l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Soissons et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 20 405 euros en remboursement de l'indemnisation qu'il a versée aux ayants droit de Mme ... ainsi qu'une pénalité de 3 060,75 euros, en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. Appelée en la cause, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a demandé la condamnation du même centre hospitalier à lui verser une somme de 79 200 euros en remboursement des frais exposés pour la prise en charge de Mme ....

Par un jugement n° 1701708 du 6 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2019 et 19 février 2021, et un mémoire enregistré après dépôt du rapport d'expertise le 22 octobre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Olivier Saumon, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Soissons et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer une somme de 20 405 euros en remboursement de l'indemnisation versée aux ayants droit de Mme F... A... et une pénalité de 15 % d'un montant de 3 060,75 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi qu'une somme de 700 euros en remboursement des frais d'expertise engagés dans le cadre de la procédure diligentée devant la commission de conciliation et d'indemnisation, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2017 et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les condamner aux entiers dépens.

Il soutient que :

- l'absence de données relatives à la mesure de la tension de Mme A... au cours de l'intervention du 26 avril 2014 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Soissons, l'hypotension artérielle de Mme A... n'a pas été suffisamment corrigée ;

- le montant de sa créance, calculée sur le fondement d'une responsabilité du centre hospitalier de Soissons à hauteur de 50 % du dommage subi, s'élève à la somme totale de 20 405 euros ;

- en ayant refusé de formuler une offre d'indemnisation, le centre hospitalier de Soissons a contraint l'ONIAM à se substituer de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 octobre 2019 et 25 janvier 2021, et après dépôt du rapport d'expertise le 13 janvier 2022, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me Céline Vergeloni, demande à la cour :

1°) de condamner le centre hospitalier de Soissons solidairement avec la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 79 200 euros au titre des débours exposés pour la prise en charge de Mme A..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 et de leur capitalisation ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons solidairement avec la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Soissons et de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que les fautes commises par le centre hospitalier de Soissons sont de nature à engager sa responsabilité et que le montant de sa créance s'élève à la somme de 79 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, et des mémoires enregistrés après le dépôt du rapport d'expertise, le 24 août 2021 et le 18 janvier 2022, le centre hospitalier de Soissons et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Didier Le Prado, concluent au rejet de la requête de l'ONIAM et des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par l'Office et par la caisse ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ONIAM, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la conformité aux règles de l'art du comportement du centre hospitalier de Soissons au cours de l'intervention chirurgicale subie par Mme A... le 26 avril 2014.

L'expert désigné a remis le 12 juillet 2021 son rapport et les parties ont présenté leurs observations.

Par une ordonnance du 29 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du 13 juillet 2021, par laquelle le président de la cour a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expertise réalisée par M. B... E... à la somme de 2 410 euros TTC.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Baillard, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour l'ONIAM a été enregistrée le 27 avril 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... A..., née le 9 juin 1949, qui souffrait d'hypertension artérielle de grade trois nécessitant une quadrithérapie et d'une insuffisance rénale chronique complétant une pyélonéphrite et une anémie chroniques, a été victime d'une chute dans l'escalier extérieur de son domicile le 23 avril 2014, ayant entraîné un traumatisme de l'épaule droite et du genou gauche. Lors de son admission au service d'accueil des urgences du centre hospitalier de Soissons, une fracture luxation de l'humérus droit a été diagnostiquée. L'intervention chirurgicale réalisée avec une inclinaison de la table opératoire à 30°, a eu lieu le 26 avril 2014. Peu après l'injection du produit anesthésique, une forte chute de la pression artérielle a été constatée. Malgré le traitement administré, la tension a chuté à nouveau et le rythme cardiaque a continué de ralentir jusqu'à son arrêt total. Le massage cardiaque pratiqué pendant cinquante minutes, accompagné de chocs électriques et d'injections de doses d'adrénaline, a permis la récupération de l'activité cardiaque. Après le transfert de la patiente au service de réanimation, un électroencéphalogramme et une imagerie par résonnance magnétique ont mis en évidence la présence de myoclonies (contractions musculaires involontaires) généralisées et de lésions hypoxiques corticales étendues au niveau du thalamus et du tronc cérébral. La prise en charge de Mme A... n'a pas permis de prévenir l'apparition d'une insuffisance rénale compliquée d'une pneumopathie à pneumocoque associée à un choc septique qui ont entraîné, après une décision d'arrêt des soins, son décès le 15 mai 2014.

2. Saisie par les ayants droit de Mme A..., la commission de conciliation et d'indemnisation de Picardie a diligenté une expertise dont le rapport remis le 19 novembre 2014, a conclu à la survenance d'un aléa thérapeutique dont les conséquences ont été majorées par l'état morbide antérieur de la victime, notamment son hypertension artérielle sévère, par la position chirurgicale nécessitée par la nature de l'intervention et par la correction incomplète de l'hypotension survenue en son cours. Par un avis du 14 janvier 2015, la commission de conciliation et d'indemnisation a estimé la responsabilité du centre hospitalier de Soissons engagée à hauteur de 50 %. A la suite du refus, par un courrier du 30 mars 2015, de l'assureur de ce centre hospitalier, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué au centre hospitalier de Soissons en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a indemnisé les consorts A... des préjudices subis, par des protocoles transactionnels s'échelonnant du 18 août au 28 septembre 2015. L'ONIAM et la caisse nationale militaire de sécurité sociale relèvent appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Soissons à leur rembourser, pour le premier, les sommes versées aux consorts A... en substitution de l'assureur du centre hospitalier et, pour la seconde, les débours exposés dans le cadre de la prise en charge de Mme A....

3. Par un arrêt du 23 mars 2021, la cour a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de l'ONIAM, avant dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la conformité aux règles de l'art du comportement du centre hospitalier de Soissons au cours de l'intervention chirurgicale subie par Mme A... le 26 avril 2014. Estimant que le rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation comportait des éléments partiellement contradictoires et, en tout état de cause, incomplets quant à l'éventuelle faute commise par le centre hospitalier de Soissons dans les mesures de tension réalisées tout au long de l'intervention chirurgicale et leur correction au regard de la position inclinée de la patiente, il a en particulier été demandé à l'expert de dire si la mesure de la tension de Mme A... au cours de l'intervention avait été correctement réalisée et interprétée, compte tenu, notamment, de son état antérieur et de la façon dont elle était installée durant l'opération chirurgicale, de préciser les conséquences d'une mauvaise appréciation de la tension de Mme A... au cours de l'intervention, et de dire si la réaction de l'équipe médicale à la suite de la brutale chute de tension de la patiente avait été conforme aux règles de l'art quant au traitement administré à l'intéressée.

4. Il résulte des rapports d'expertise des 16 novembre 2014 et 12 juillet 2021 que Mme A..., qui présentait une hypertension artérielle sévère, a été victime d'un aléa thérapeutique par survenue d'un choc anaphylactique per anesthésique très sévère avec arrêt cardiaque au décours de l'intervention chirurgicale nécessaire au traitement de la fracture luxation humérale droite réalisée le 26 avril 2014 au centre hospitalier de Soissons. Cette réaction anaphylactique est survenue cinquante minutes après le début de l'intervention et a entraîné trois semaines plus tard son décès en réanimation après décision collégiale d'arrêt des thérapeutiques actives.

5. Il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports d'expertise des 16 novembre 2014 et 12 juillet 2021, d'une part, que la gestion pré-opératoire des traitements antihypertenseurs que prenait habituellement la patiente, et qui ont été modifiés le jour de l'intervention, a été conforme aux données acquises de la science et que le protocole d'anesthésie retenu pour l'intervention chirurgicale a été conforme aux bonnes pratiques. Les quatre médecins amenés à se prononcer sur le dossier de Mme A... ont des conclusions concordantes sur ce point. D'autre part, l'expert médecin anesthésiste réanimateur désigné pour procéder à l'expertise ordonnée par la cour, confirme également l'analyse des experts désignés par la commission de conciliation et d'indemnisation concernant les mesures de la pression artérielle per-opératoire, qui selon lui ont été conformes aux règles de l'art. Il indique notamment qu'il " a été relevé de façon correcte l'ensemble des paramètres donnés par les appareils de surveillance peropératoire couramment utilisés pour ce type d'intervention " et, que " toutes les actions devant la première baisse de pression artérielle peu après le début de l'anesthésie (...) ont été suivies d'une réaction adaptée ". Ainsi décrit-il, d'abord, une première baisse de la pression artérielle après le début de l'anesthésie consécutive à l'injection d'un anesthésique intraveineux qui a des propriétés vasodilatatrices et la réalisation d'une première injection de 9 mg d'Ephedrine au décours de la mise en position demi-assise à 9h50, réaction qu'il qualifie de fréquente. Il précise que ce produit était celui alors utilisé en 2014. Ensuite, il note qu'au début de l'incision, il a été réalisé une deuxième injection de vasoconstructeur de type Ephredine, quarante minutes après le début de l'induction anesthésique (10h20) et cinq minutes après le début de l'intervention chirurgicale, ce qu'avait omis de noter le docteur D... dans son analyse critique produite par le centre hospitalier. A la suite de cette injection de 6 mg d'Ephedrine, la pression artérielle a été stable jusqu'à 10h50 lorsqu'une deuxième chute de pression artérielle est survenue et a conduit à deux nouvelles injections entre 10h50 et 11h de 9 puis 6 mg d'Ephedrine et concomitamment de 100 puis 200 ug de Neosinephrine. L'expert judiciaire n'indique pas que d'autres actions en plus de l'administration d'Ephédrine auraient été nécessaires à ces divers moments de la prise en charge de Mme A... et, missionné pour dire si la réaction de l'équipe médicale à la suite de sa brutale chute de tension avait été conforme aux règles de l'art quant au traitement administré, il conclut à l'absence de faute de l'équipe anesthésique dans la prise en charge de l'intéressée.

6. Il résulte ainsi de l'instruction que si l'insuffisante correction de l'hypotension que la patiente a présentée au décours de la chirurgie était susceptible d'aggraver le pronostic du choc anaphylactique, celle-ci ne trouve pas son origine dans une faute du centre hospitalier de Soissons. Par la note technique du 2 octobre 2021 qu'il produit, l'ONIAM n'apporte pas les éléments de nature à remettre en cause les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles Mme A... a été victime d'un aléa thérapeutique " pur " sans aucune faute de l'équipe anesthésique, ni chirurgicale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête d'appel et les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale tendant au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de Mme A....

Sur les dépens :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit par la cour, taxés et liquidés à la somme de 2 410 euros par une ordonnance du 13 juillet 2021 du président de la cour, à la charge définitive de l'ONIAM.

Sur les autres frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Soissons, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes que réclament à ce titre l'ONIAM et la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et les conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont rejetées.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 410 euros sont mis à la charge définitive de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au centre hospitalier de Soissons et la société hospitalière d'assurance mutuelle.

Délibéré après l'audience publique du 26 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : A. C...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S. Villette

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N°19DA01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01894
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VERGELONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-05-10;19da01894 ?
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