Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G... J... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013, à hauteur de 181 532 euros.
Par un jugement n°1702061 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, prononcé une réduction en base à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de 1 200 euros au titre de l'année 2012 et déchargé Mme J..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à due concurrence de cette réduction de base, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, Mme J..., représentée par Me Vibert, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui donne pas entière satisfaction ;
2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, demeurant en litige, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les crédits bancaires imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont des prêts ou remboursements de prêts familiaux en provenance de M. D... H... pour un montant de 73 300 euros en 2011, 71 650 euros en 2012 et 64 150 euros en 2013, en provenance de M. F... H... pour un montant de 11 000 euros en 2011, 1 000 euros en 2012 et 16 600 euros en 2013 et en provenance de Mme E... H... pour un montant de 3 498 euros en 2013 ;
- elle n'est en relation d'affaires ni avec M. D... H... ni avec M. F... H... ni avec Mme E... H... ; les sommes en litige doivent donc bénéficier de la présomption de prêts familiaux ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour écarterait la présomption de prêts familiaux, il conviendrait de limiter la taxation à concurrence des fonds prêtés dont le remboursement n'est pas intervenu sur la période vérifiée, soit 32 870 euros ;
- les remboursements de frais alloués aux dirigeants salariés ne peuvent constituer des revenus distribués à défaut de mise en œuvre d'une procédure de vérification de comptabilité à l'égard de la société versante ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve de manquements délibérés pour l'application aux droits en litige des dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen, à ce que les impositions dont Mme J... a été déchargée soient remises à sa charge.
Il soutient que :
- la SCI (PSEUDO)I...(/PSEUDO) n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés de sorte que la somme de 1 200 euros en provenance de cette société n'était pas imposable en revenus de capitaux mobiliers ; la présomption de prêt familial doit être écartée en raison des relations d'affaires entre Mme J... et M. D... H... ; la somme était bien imposable en qualité de revenus d'origine indéterminée ;
- les moyens soulevés par Mme J... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,
- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a rectifié son revenu imposable au titre des années 2011 à 2013 et l'a assujettie, en droits et pénalités, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a déchargé Mme J..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à la réduction en base, qu'il a prononcée, de 1 200 euros au titre de l'année 2012, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions ainsi mises à sa charge. Mme J... relève appel du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen et à ce que les impositions dont Mme J... a été déchargée soient remises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions demeurant en litige :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
2. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros. (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". Aux termes de l'article L. 193 de ce même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
3. Mme J... ayant été imposée d'office en application des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant en litige.
S'agissant des prêts allégués de M. D... H... :
4. L'administration a taxé les sommes de 73 300 euros en 2011, de 71 650 euros en 2012 et de 64 150 euros en 2013 en provenance de M. D... H.... L'administration fait valoir que Mme J... et M. D... H... étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors qu'ils étaient tous deux associés des mêmes sociétés C... et A.... Contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance que Mme J... et M. D... H... étaient associés des mêmes sociétés C... et A... suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors qu'ils ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient à la requérante d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. Or, la seule attestation datée du 30 novembre 2011 certifiant que Mme J... a emprunté la somme de 73 300 euros à M. D... H..., manuscrite et sans date certaine, ne peut suffire à établir l'existence d'un prêt d'une telle somme. De surcroit, la requérante n'explique pas pourquoi le chèque de 75 680 euros établi le 13 novembre 2011, qui correspond selon elle au remboursement de ce prêt, n'est pas d'un montant égal au prêt allégué. S'agissant des années 2012 et 2013, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence de prêts consentis par M. D... H.... Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée.
S'agissant des prêts allégués de M. F... H... :
5. L'administration a taxé les sommes de 11 000 euros en 2011, de 1 000 euros en 2012 et de 16 100 euros en 2013 en provenance de M. F... H.... L'administration fait valoir que Mme J... et M. F... H... étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors qu'ils étaient tous deux associés des mêmes sociétés (PSEUDO)C...(/PSEUDO) et (PSEUDO)A...(/PSEUDO). Toutefois, si la requérante fait valoir qu'elle n'a été associée de la société C... que jusqu'au 3 mars 2011 et associée de la société A... que jusqu'au 12 novembre 2012, la seule circonstance que Mme J... et M. F... H... ont été associés des mêmes sociétés C... et A... suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors qu'ils ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient à la requérante d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. Or, en se bornant à faire valoir l'existence de virements et de remises de chèques émis à partir de son compte bancaire, Mme J... n'apporte pas la preuve de l'existence des prêts allégués. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé ces sommes en qualité de revenus d'origine indéterminée.
S'agissant des prêts allégués de Mme E... H... :
6. L'administration a taxé la somme de 3 498 euros en 2013 en provenance de Mme E... H.... L'administration fait valoir que Mme J... et Mme E... H... étaient en relation d'affaires pendant la période vérifiée dès lors qu'elles étaient toutes deux gérantes de sociétés entretenant des relations commerciales. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'existence d'une relation commerciale de client à fournisseur suffit à caractériser une relation d'affaires dès lors que le client et son fournisseur ont des intérêts économiques communs. Dès lors, la présomption de prêt familial ne joue pas et il revient à la requérante d'établir que les sommes en cause ont le caractère de prêt familial. Or, en se bornant à se prévaloir d'un versement direct, par Mme E... H..., des sommes par virements et chèques, Mme J... n'apporte pas la preuve de l'existence des prêts allégués. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a écarté la présomption de prêt familial et l'existence du prêt allégué n'étant pas établie, c'est également à bon droit qu'elle a taxé cette somme en qualité de revenus d'origine indéterminée.
7. Mme J... demande, à titre subsidiaire, de limiter la taxation à concurrence des fonds prêtés dont le remboursement n'est pas intervenu sur la période vérifiée, soit la somme de 32 870 euros. Toutefois, dès lors que la réalité des prêts familiaux invoqués n'est pas établie, aucune correspondance ne peut être établie entre les prêts et les remboursements allégués. De surcroit, les montants entre les prêts et les remboursements ne correspondent pas puisqu'un excédent de 32 870 euros en faveur de Mme J... peut être constaté. Or, si elle soutient que cette différence résulte d'opérations antérieures ou postérieures à la période vérifiée, il lui appartient de justifier, ce qu'elle ne fait pas, de ces opérations. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par Mme J... doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers :
8. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu'une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. S'agissant des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. En conséquence, l'administration supporte la charge de la preuve du caractère imposable des sommes en litige dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
9. L'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les sommes de 13 459 euros en 2012 et de 13 607 euros en 2013 en qualité de revenus distribués de la SARL B... sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, ainsi que la somme de 6 300 euros en 2012 en qualité de revenus distribués de la SARL Espace CB sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.
S'agissant des sommes en provenance de la SARL B... :
10. L'administration a constaté, au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont Mme J... a fait l'objet, que celle-ci avait reçu les sommes de 13 459 euros en 2012 et de 13 607 euros en 2013 de la SARL B..., dont elle était associée, à titre de remboursement de frais kilométriques. Elle a remis en cause la qualité de remboursement de frais de ces sommes au motif que Mme J... n'avait fourni aucun état de frais de déplacement et ne possédait aucun véhicule à son nom, et les a imposées sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
11. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ".
12. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'application de ces dispositions ne présuppose pas la mise en œuvre, préalablement, d'une vérification de comptabilité de la société distributrice dès lors que seule la constatation par l'administration de la mise à disposition d'une somme à un associé, actionnaire ou porteur de parts, conditionne l'application du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts. Cette constatation ne nécessite pas la vérification de comptabilité préalable de la société distributrice. De surcroit, la somme mise à disposition étant présumée non prélevée sur les bénéfices, l'administration n'a pas besoin de mettre en œuvre une vérification de comptabilité pour vérifier que la somme n'a pas été prélevée sur les bénéfices. En tout état de cause, Mme J... ne justifie pas de la réalité des frais exposés, notamment des frais liés à l'utilisation d'un véhicule, qu'elle allègue avoir été remboursés par les sommes en litige. Dès lors, le moyen doit être écarté. C'est donc à bon droit que l'administration a imposé les sommes en cause sur le fondement du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.
S'agissant de la somme de 6 300 euros en provenance de la SARL Espace CB :
13. L'administration a constaté, au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont Mme J... a fait l'objet, que celle-ci avait reçu une somme de 6 300 euros en 2012 de la SARL Espace CB, dont elle n'était ni associée ni salariée. Elle a, en conséquence, imposé cette somme en qualité de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts. Faute pour la requérante de développer un moyen spécifique à l'encontre de cette rectification, cette somme doit être tenue comme ayant été imposée à bon droit par l'administration sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts.
Sur les pénalités :
14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".
S'agissant de la majoration appliquée sur les revenus d'origine indéterminée :
15. Pour appliquer aux revenus d'origine indéterminée la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance de la différence entre les revenus déclarés, nul en 2011, de 5 023 euros en 2012 et 2 770 euros en 2013, et les revenus d'origine indéterminée constatés de 87 300 euros en 2011, 80 750 euros en 2012 et 90 549 euros en 2013, d'autre part, sur le caractère récurrent sur toute la période contrôlée de l'existence de ces revenus d'origine indéterminée, enfin, sur le caractère évasif des réponses de la contribuable et l'absence de justifications apportées aux demandes qui lui ont été adressées. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de Mme J..., d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
S'agissant de la majoration appliquée sur les revenus de capitaux mobiliers provenant de la société B... :
16. Pour appliquer à ces revenus de capitaux mobiliers la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la justification incomplète des remboursements de frais kilométriques au moyen d'états de frais ne comportant aucune indication sur l'objet du déplacement, le nom de la personne ou de la société visitée et sur l'impossibilité pour la contribuable de justifier que les frais exposés étaient liés à l'activité de la société B.... Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de Mme J..., d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
S'agissant de la majoration appliquée sur les revenus de capitaux mobiliers provenant de la société Espace CB :
17. Pour appliquer à ces revenus de capitaux mobiliers la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur la circonstance que ces sommes étaient versées par une société dont Mme J... n'était ni associée ni gérante et dont elle ne pouvait ignorer le caractère taxable, d'autre part, sur la circonstance que cette dernière n'a pas justifié de la cause juridique de ce versement par la société. Ce faisant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée, qui a été celle de Mme J..., d'éluder le paiement de l'impôt, justifiant l'application de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.
Sur les conclusions d'appel incident du ministre :
19. Par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont réduit la base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à Mme J... au titre de l'année 2012 de la somme de 1 200 euros et déchargé celle-ci, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires correspondant à cette réduction de la base d'imposition. Pour prononcer cette réduction en base, les premiers juges ont estimé que la somme de 1 200 euros provenant de la SCI I... ne pouvait pas être imposée en qualité de revenus d'origine indéterminée entre les mains de Mme J... dès lors que les informations portées à la connaissance du service permettaient de savoir que la somme en cause provenait d'un compte courant d'associé de cette société et qu'il appartenait à l'administration de vérifier, en fonction du régime d'imposition de cette société et de sa situation bénéficiaire ou non, si la somme de 1 200 euros procédait d'une distribution.
20. Il résulte de la proposition de rectification que Mme J... n'est ni gérante ni associée de la SCI I.... Par ailleurs, l'administration établit que cette société n'avait pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, la somme de 1 200 euros encaissée par Mme J... ne pouvait être imposée ni dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, faute d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la SCI I... , ni dans la catégorie des revenus fonciers, faute pour Mme J... d'avoir la qualité d'associé de cette société. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen, qu'au demeurant ils ont soulevé d'office sans en informer les parties, tiré de l'erreur de droit dans la base légale de l'imposition.
21. Il y a lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme J... à l'encontre des impositions en cause tant en première instance qu'en appel.
22. Si l'extrait du compte courant d'associé de M. D... H... dans la comptabilité de la SCI I... fait état d'un débit de 1 200 euros le 3 août 2012, la somme de 1 200 euros taxée résulte du dépôt de deux sommes de 500 euros le 5 septembre 2012 et 700 euros le 27 décembre 2012. Par suite, aucun lien ne peut, en état de cause, être fait entre le débit de 1 200 euros le 3 août 2012 du compte courant d'associé de M. D... H... et la somme taxée. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a taxé cette somme en qualité de revenu d'origine indéterminée, faute pour Mme J... d'avoir justifié la cause juridique de ce versement.
23. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a réduit de 1 200 euros la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales assignée à Mme J... au titre de l'année 2012 et l'a déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2012 à due concurrence de cette réduction en base. Le ministre est, par voie de conséquence, également fondé à demander que soient remises à la charge de Mme J... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012 dont elle a été déchargée par le tribunal administratif de Rouen, ainsi que les pénalités correspondantes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme J... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme J... est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement n°1702061 du 11 juillet 2019 du tribunal administratif de Rouen sont annulés.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mme J... au titre de l'année 2012, dont le tribunal administratif de Rouen, par le jugement du 11 juillet 2019, a prononcé la décharge, sont remises à la charge de celle-ci, ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 4 : Les conclusions de la demande de Mme J... accueillies par le tribunal administratif de Rouen sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... J... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 31 mars 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Heu, président,
- M. Mathieu Sauveplane, président assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.
Le président, rapporteur,
Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,
Signé : C. Heu
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
N°19DA02185 2