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26/04/2022 | FRANCE | N°21DA01025

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 avril 2022, 21DA01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative.

Par un jugement n° 2101290 du 12 avril 2021, le magistrat désigné ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention " étudiant " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2101290 du 12 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ali Zarrouk, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté de délégation de signature n'est pas visé ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur de fait sur la résidence de ses parents ;

- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués au soutien de la requête de M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les observations de Me Ali Zarrouk représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 1er août 1995 à Tanger (Maroc), est entré en France le 1er novembre 2015 muni d'un visa D " étudiant " et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention, valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2019, pour y poursuivre des études supérieures. Le 19 février 2021, il a été interpellé à l'occasion d'une vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement du 12 avril 2021, dont M. A... relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté du 22 décembre 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 333 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D... C..., adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée, qui n'avait pas à viser l'arrêté de délégation de signature précité, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour considérer que M. A... n'entrait dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour et en particulier, ne pouvait bénéficier du renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui avait expiré le 20 novembre 2019, ni d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.

4. En troisième lieu, si le préfet mentionne à tort, dans la décision contestée, que les parents de M. A... vivent au Maroc alors qu'il est établi par les pièces du dossier que ceux-ci résident au Qatar, il résulte de la motivation de l'arrêté que le préfet aurait en tout état de cause pris la même décision. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu un baccalauréat général en juin 2015, au lycée français de Doha, au Qatar, où vivent ses parents, M. A... est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long-séjour " étudiant " puis a obtenu la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 novembre 2019 pour y poursuivre ses études supérieures. Il a obtenu, en juin 2020, une licence en droit, économie et gestion mention " économie et gestion " à l'université de Lille et s'est ensuite inscrit, pour l'année universitaire suivante, en quatrième année à l'école supérieure de communication à Lille (Esupcom) pour suivre une formation en " communication et marketing du sport ". Toutefois, à l'expiration de son titre de séjour, en novembre 2019, il n'en a pas sollicité son renouvellement et ne justifie d'aucune démarche en ce sens avant son interpellation. Il résidait donc irrégulièrement sur le territoire français, à la date de l'arrêté contesté, depuis quinze mois. Par ailleurs, M. A... ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français alors que ses parents résident au Qatar où il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement, Il n'est pas davantage établi qu'il ne pourrait se réinsérer de la même manière au Maroc, son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°21DA01025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01025
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-26;21da01025 ?
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