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26/04/2022 | FRANCE | N°21DA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 26 avril 2022, 21DA00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du 5 juillet 2019 et a refusé de procéder au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.


Par un jugement n° 1904171 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a fait...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la délibération du 7 novembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord du 5 juillet 2019 et a refusé de procéder au renouvellement de son agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée.

Par un jugement n° 1904171 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Yves Claisse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 7 novembre 2019, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels M. A... a été condamné pénalement et qui sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, nonobstant leur caractère ancien et isolé et les considérations d'ordre professionnel retenues à tort par le tribunal.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Aimilia Ioannidou, représentant le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 avril 2019, M. B... A... a sollicité le renouvellement de son agrément pour exercer les fonctions de dirigeant d'une société de sécurité privée. Par une décision du 5 juillet 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord a refusé de faire droit à sa demande. M. A... a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité, qui a été rejeté par une délibération du 7 novembre 2019. Le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 14 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience. La circonstance que l'expédition notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement. Le moyen tiré du défaut de signature de la minute du jugement doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément prévu à l'article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes (...). L'agrément ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité ou d'une demande d'agrément en qualité de dirigeant d'une entreprise de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

6. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée, pour refuser de procéder au renouvellement de l'agrément de M. A..., sur la condamnation de l'intéressé par un jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 27 septembre 2016 à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, omission d'écriture dans un document comptable et fraude fiscale, commis du 1er décembre 2009 au 31 août 2010. Si M. A... n'a pas contesté la matérialité de ces faits qui sont, par leur nature, contraires aux principes auxquels le dirigeant d'une société de sécurité privée doit se conformer, il n'est pas sérieusement contredit par le conseil national des activités privées de sécurité que l'intéressé remplit désormais ses obligations fiscales et sociales. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au caractère ancien des faits pour lesquels M. A... a été pénalement condamné, lesquels étaient antérieurs de près de dix ans à la date de la décision contestée, et à l'absence de toute autre mise en cause de l'intéressé depuis, la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de l'agrément prévu par l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 7 novembre 2019. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... A....

Délibéré après l'audience publique du 5 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Muriel Milard, première conseillère,

- Mme Anne Khater, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : A. KhaterLa présidente de la formation de jugement,

Signé : A. Chauvin

La greffière,

Signé : N. Roméro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Nathalie Roméro

2

N°21DA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00580
Date de la décision : 26/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-26;21da00580 ?
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