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12/04/2022 | FRANCE | N°21DA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 12 avril 2022, 21DA01963


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire de dix jours de mise en cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen.

Par un jugement n°1902232 du 17

juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la sanction disciplinaire de dix jours de mise en cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, prononcée à son encontre le 18 avril 2019 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen.

Par un jugement n°1902232 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :

- l'administration pénitentiaire a accompli toutes les diligences nécessaires à la tenue de la commission de discipline qui ne pouvait se tenir après le 18 avril 2019 compte tenu de la durée de deux jours du placement préventif en cellule disciplinaire de l'intéressé ;

- l'assesseur extérieur a été convoqué à cette réunion et s'il ne s'est pas présenté le jour de la réunion, cela ne saurait être imputable à l'administration ;

- la décision attaquée n'est entachée d'aucun vice de procédure de nature à priver M. B... d'une garantie ;

- les autres moyens soulevés par M. B... devant les premiers juges ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 18 avril 2019, le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rouen a infligé à M. B... une sanction de dix jours de mise en cellule disciplinaire, dont six avec sursis pour avoir obstrué l'œilleton de sa cellule et proféré des menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire, faits constitutifs d'une faute disciplinaire du deuxième degré prévue à l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Cette décision a été confirmée le 27 juin 2019 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, sur recours administratif préalable obligatoire formé le 29 avril 2019 et réceptionné le 2 mai 2019. Le ministre de la justice relève appel du jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen qui a fait droit à la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. En vertu de l'article 726 du code de procédure pénale, la commission disciplinaire appelée à connaître des fautes commises par les personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-12 du même code : " Il est dressé par le chef d'établissement un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs appelés à siéger à la commission de discipline ".

3. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d'un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire, alors même qu'il ne dispose que d'une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient à l'administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de cet assesseur, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l'article R. 57-7-12. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n'est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu'un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) ". Aux termes de R. 57-7-19 du même code : " La durée du confinement en cellule individuelle ou du placement en cellule disciplinaire, prononcés à titre préventif, est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours ouvrables. / Le délai de computation du placement préventif commence à courir le lendemain du jour du placement en prévention. Il expire le deuxième jour suivant le placement en prévention, à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

5. Par le jugement du 17 juin 2021 contesté, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé par M. B... à l'encontre de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire pour un vice de procédure ayant privé l'intéressé d'une garantie après avoir estimé que, si la maison d'arrêt de Rouen établissait avoir réalisé des diligences en temps utile, afin de permettre la présence effective d'un assesseur extérieur à la réunion de la commission de discipline du 18 avril 2019 à 15h00 et d'assurer la tenue de cette commission avant l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale, il ne ressortait cependant d'aucune pièce du dossier que le report de la commission de discipline à une date ultérieure, assorti d'une levée de la mesure de placement préventif en cellule disciplinaire aux fins de respecter les dispositions de l'article R. 57-7-19 relatives à la dure maximale du placement préventif, aurait été de nature à compromettre manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire a sollicité par courriels les quatre assesseurs dont l'assesseur extérieur susceptibles de siéger le 18 avril 2019 à la commission de discipline. Ceux-ci ont fait connaitre qu'ils ne pourraient siéger à cette commission. M. B... ayant été placé en cellule disciplinaire à titre préventif pour préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement depuis le 16 avril 2019, pour une durée de deux jours et compte tenu des antécédents disciplinaires de l'intéressé et de son caractère provocateur, la commission de discipline devait impérativement, pour préserver le bon exercice du pouvoir disciplinaire, se réunir au plus tard le 18 avril 2019 afin de respecter les délais imposés par l'article R. 57-7-19 du code de procédure pénale. Dans ces circonstances, l'administration doit être regardée comme justifiant avoir mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s'assurer de la présence effective de l'assesseur extérieur dans la commission de discipline, sans possibilité de report. Il s'ensuit que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de rejet du recours préalable formé par M. B... contre la sanction qui lui a été infligée le 18 avril 2019 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt de Rennes au motif que l'absence de l'assesseur extérieur était constitutive d'un vice de procédure.

7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Sur les autres moyens de la demande :

8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 du même code : " (...) L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires ".

9. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur du rapport d'incident. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les auteurs des quatre comptes rendus à l'origine de la procédure disciplinaire, M. S. D, surveillant, M. A. M, surveillant, M. S. D, premier surveillant et M. M. A..., premier surveillant, n'auraient pas été présents lors de l'incident en cause ou informés de celui-ci et il n'est pas d'avantage établi qu'ils n'auraient pas, comme tout le personnel de l'administration pénitentiaire, régulièrement prêté serment. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'ils n'ont pas siégé à la commission de discipline dès lors que l'assesseur interne était Mme N. L. Dans ces conditions, la circonstance que le nom des surveillants ayant rédigés les comptes rendus d'incident a été occulté par l'administration dans les documents remis au requérant, n'est pas de nature à constituer une irrégularité et, par voie de conséquence, à entraîner l'illégalité de la décision en litige. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.

10. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles R. 57-6-16 et R. 57-7-17 du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2019, les éléments de son dossier disciplinaire ont été remis à M. B..., en particulier le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête et la convocation devant la commission de discipline, avant la séance de cette commission, réunie le 18 avril 2019 à 15 h, ainsi que la demande de désignation d'un avocat et la preuve de cette transmission. Au surplus, il appartenait à l'intéressé, qui disposait de quinze jours pour contester la sanction prononcée par la commission au cours de laquelle il a été assisté par son avocat, de demander s'il l'estimait nécessaire la communication à nouveau de son dossier et, éventuellement, la communication de copies. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. (...) L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête a été signé par Mme , lieutenant appartenant au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire. Celle-ci disposait d'une délégation de signature consentie le 17 octobre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de Seine-Maritime du 24 octobre 2017, l'habilitant à rédiger les rapports d'enquête et à prendre les décisions d'engager des poursuites disciplinaires. Il ne ressort en outre d'aucune disposition du code de procédure pénale que le rédacteur du rapport d'enquête ne pourrait être l'auteur de la décision d'engager les poursuites à la suite de ce rapport d'enquête. De même, la circonstance que M. B... aurait signé le document prévoyant son passage en commission de discipline avant que ne soit édictée la décision d'engager des poursuites disciplinaires, est sans incidence sur la régularité de la procédure engagée.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement ".

13. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des comptes rendus d'incident versés à l'instance que M. B... a obstrué à plusieurs reprises l'œilleton de sa cellule pour échapper au contrôle des surveillants, a proféré des menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire et des magistrats et qu'il a été trouvé en possession d'une clé USB sans autorisation. Au regard de ces circonstances et du comportement de l'intéressé, la directrice de la maison d'arrêt de Rouen n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que le placement préventif de l'intéressée en cellule disciplinaire constituait l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement dans l'attente de l'avis du conseil de discipline.

14. Enfin, comme il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été sanctionné par la décision contestée de dix jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis aux motifs qu'il a, les 16 et 17 avril 2019 obstrué l'œilleton de sa cellule afin de rendre impossible le contrôle de son intégrité physique, proféré des menaces de mort à l'encontre du personnel pénitentiaire et des magistrats et qu'une clé USB a été retrouvée en sa possession. La matérialité des faits n'est pas contestée et est établie notamment par les comptes rendus d'incident et ces faits sont constitutifs de fautes des premier et second degrés au regard des dispositions des articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale. Dès lors, eu égard à la gravité des faits reprochés et à la réitération du comportement de l'intéressé, la sanction de placement de dix jours en cellule disciplinaire, dont six jours avec sursis, n'apparait pas disproportionnée et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la sanction prononcée le 18 avril 2019 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rennes. Il convient donc de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902232 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- Mme Muriel Milard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.

La rapporteure,

Signé : M. D...La présidente de chambre,

Signé : A. Seulin

La greffière,

Signé : A.S Villette

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

2

N° 21DA01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01963
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-04-12;21da01963 ?
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