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23/03/2022 | FRANCE | N°20DA00365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 23 mars 2022, 20DA00365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Launet a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n°1702686 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la SA Launet, représentée par Me Philip, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
>2°) de lui accorder la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code géné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Launet a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n°1702686 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, la SA Launet, représentée par Me Philip, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge de l'amende qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses dont la déductibilité a été refusée par l'administration ont été engagées dans l'intérêt de la société et, plus particulièrement, dans un objectif de conservation de relations économiques durables et de développement commercial de l'entreprise ;

- l'application automatique de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts est contraire aux principes de proportionnalité et de respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'application de cette amende est également contraire au principe de non-automaticité des peines ainsi qu'au principe d'individualisation des peines et de non incrimination ;

- l'application de cette amende est insuffisamment motivée ;

- l'article 1759 du code général des impôts, en ce qu'il prévoit seulement la possibilité d'appliquer une amende au taux de 75 % pour certains contribuables, est contraire aux principes d'égalité et de respect des biens et de proportionnalité, affirmés par les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Launet ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, la SA Launet, représentée par Me Philip, demande à la cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'application combinée des articles 39 alinéa 4, du e de l'article 111 du code général des impôts et de l'article 117 du même code, en ce que l'application de ces dispositions peut aboutir à la mise en œuvre d'une pénalité de 100 % au lieu de celle légalement prévue de 75 %.

Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les droits et libertés garantis par les articles 6, 8, 13 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité.

Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas motivée et irrecevable car la condition relative au caractère nouveau ou sérieux de la question n'est pas remplie.

Par une ordonnance du 20 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me Bachelot, représentant la SA Launet.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Launet a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2012 et 2013, procédant notamment de la remise en cause de dépenses somptuaires. Estimant que ces dépenses constituaient des revenus distribués imposables entre les mains des bénéficiaires sur le fondement du e) de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a demandé à la société Launet, en application de l'article 117 du même code, de désigner les bénéficiaires de ces revenus distribués. La société Launet n'ayant pas répondu à cette demande, l'administration lui a infligé, par une lettre du 20 août 2015, l'amende fiscale de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant de 58 540 euros au titre de l'année 2012 et de 13 978 euros au titre de l'année 2013. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 31 décembre 2015 pour avoir paiement de ces sommes. La société Launet relève appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que la juridiction relevant du Conseil d'Etat, saisie d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l'article 23-2 de la même ordonnance précise que : " En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) ".

3. Pour soutenir que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts portent atteinte aux principes d'égalité et de nécessité des peines garantis par les articles 6, 8, 13 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la société Launet fait valoir que la pénalité de 100 % est réduite à 75 % lorsqu'une écriture de réintégration extracomptable est effectuée spontanément par le contribuable et soutient que l'application d'un taux de 100 % ou de 75 % selon le traitement fiscal opéré, n'a pas de justification objective. L'application d'une pénalité au taux de 100 %, au lieu d'une pénalité au taux de 75 %, au motif qu'une société a omis de réintégrer spontanément dans ses bénéfices imposables une charge non déductible par la loi fiscale, en considérant la dépense justifiée et donc déductible, créerait, selon la société requérante, une distinction de traitement non justifiée par des critères objectifs.

4. Par une décision n°342925 du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions des articles 117 et 1759 du code général des impôts. Pour ce faire, le Conseil d'Etat a relevé que la pénalité encourue par une société qui, bien que dûment informée de la sanction encourue, oppose un refus à la demande de l'administration fiscale, est, dans son principe, en rapport direct avec l'objectif poursuivi et le montant de la pénalité, même cumulé avec l'imposition en principal due par ailleurs par la société, ne saurait être regardé comme confiscatoire. Par ailleurs, il a estimé que les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts qui prévoient des taux de majoration différents, selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus et que ces montants ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés au regard des manquements commis. Il en a déduit que le moyen tiré de ce que les dispositions en cause créeraient, au détriment des sociétés auxquelles elles sont susceptibles d'être appliquées, une rupture caractérisée du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé aux articles 6, 13 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou seraient contraires au principe de nécessité des peines énoncé à l'article 8 de cette déclaration, ne pouvait être regardé comme soulevant une question sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la société Launet, le moyen tiré de ce que l'article 1759 du code général des impôts porte atteinte aux droits et libertés garanties par les articles 6, 8, 13 et 16 de la Constitution, doit être écarté.

Sur la motivation de l'amende :

6. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision, adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ".

7. Dans la proposition de rectification du 15 juin 2015, l'administration a informé la société Launet qu'il lui était demandé de désigner, en application de l'article 117 du code général des impôts, le bénéficiaire des revenus distribués et qu'en cas de refus ou d'absence de réponse, il serait fait application de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts correspondant à 100 % des sommes distribuées, soit 58 540 euros en 2012 et 13 978 euros en 2013. Dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 20 août 2015, l'administration a relevé que la société avait fait le choix de ne pas désigner les bénéficiaires comme elle avait été invitée à le faire et lui a indiqué que l'amende prévue à l'article 1759 serait appliquée. Par lettre du 20 août 2015, l'administration a rappelé à la société Launet ces informations et, notamment, le fait qu'elle n'avait pas donné suite à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués pour conclure que l'amende de 100 % allait être mise en recouvrement pour un montant de 58 540 euros en 2012 et 13 978 euros en 2013. En conséquence, la lettre du 20 août 2015, qui mentionne la demande de désignation des bénéficiaires de revenus distribués et l'absence de désignation par la société des bénéficiaires de ces distributions, était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé de l'amende :

8. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. ".

9. En premier lieu, si la société requérante fait valoir que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt de la société et, plus particulièrement, dans un objectif de conservation de relations économiques durables et de développement commercial de l'entreprise, le moyen est toutefois inopérant dès lors que le 4. de l'article 39 du code général des impôts interdit expressément la déductibilité par une entreprise des dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse, telles que celles en cause, quelle que soit par ailleurs l'utilité commerciale pour l'entreprise de ces dépenses.

10. En deuxième lieu, en déterminant le montant de l'amende prévue aux articles 117 et 1759 du code général des impôts en fonction de celui des sommes versées ou distribuées par la société à des personnes dont l'identité n'a pas été révélée, l'article 1759 du code général des impôts a retenu une assiette en rapport avec l'infraction commise, tenant au refus de révéler l'identité des personnes à qui ces sommes ont été versées ou distribuées. En appliquant à ce montant des taux de 75 % ou 100' % selon que la société distributrice cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, qui ont pour objet d'instituer une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les personnes morales qu'elles visent à respecter leurs obligations déclaratives, ont retenu un montant d'amende proportionné à la gravité du manquement qu'elles répriment. Eu égard notamment au préjudice pécuniaire qui peut en résulter pour le Trésor, l'article 1759 du code général des impôts ne porte pas une atteinte disproportionnée, au regard de l'objectif poursuivi, au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième lieu, les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé afin de permettre à l'administration d'imposer entre les mains des bénéficiaires ces distributions en raison de la prise en charge par la personne morale de telles dépenses. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations du 1. de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

12. En quatrième lieu, dans la mesure où le juge de l'impôt exerce un plein contrôle sur l'application de la pénalité, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme qui protègent le droit à un recours effectif.

13. En cinquième et dernier lieu, l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts n'emporte, par elle-même, aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Par suite, elle ne méconnaît pas, par elle-même, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme qui interdit de telles discriminations.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Launet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Launet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Launet.

Article 2 : La requête de la SA Launet est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Launet et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 3 mars 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Christian Heu, président de chambre,

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur,

- Mme Dominique Bureau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

Le président, rapporteur,

Signé : M. SauveplaneLe président de chambre,

Signé : C. Heu

La greffière,

Signé : N. Roméro

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nathalie Roméro

N°20DA00365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00365
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Textes fiscaux.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-23;20da00365 ?
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