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22/03/2022 | FRANCE | N°21DA01775

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 21DA01775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres exécutoires n° 87 et n° 88 émis le 14 septembre 2018 par le maire de Trélou-sur-Marne, mettant à la charge des débiteurs de la " côte du Saule Prêtre " respectivement les sommes de 17 641,77 euros et 16 977,36 euros ainsi que les avis des sommes à payer n°2018-01176 09418-P et 2018-01409-09418-X émis à son encontre le 14 septembre 2018 pour le recouvrement, respectivement de 86,69 euros et 83,44 euros en application de ces

titres exécutoires.

Par un jugement n°1803500 du 27 mai 2021, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les titres exécutoires n° 87 et n° 88 émis le 14 septembre 2018 par le maire de Trélou-sur-Marne, mettant à la charge des débiteurs de la " côte du Saule Prêtre " respectivement les sommes de 17 641,77 euros et 16 977,36 euros ainsi que les avis des sommes à payer n°2018-01176 09418-P et 2018-01409-09418-X émis à son encontre le 14 septembre 2018 pour le recouvrement, respectivement de 86,69 euros et 83,44 euros en application de ces titres exécutoires.

Par un jugement n°1803500 du 27 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. C... des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires et ces avis des sommes à payer.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, la commune de Trélou-sur-Marne, représentée par Me Franck Leroy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Joseph Henriot, représentant M. B... C....

Une note en délibéré, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 8 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Trélou-sur-Marne a décidé, au début des années 1990, à la suite de crues d'orage importantes ayant entraîné des dégâts sur son territoire, d'entreprendre des travaux hydrauliques et de voirie. Elle a arrêté, par une délibération du 3 avril 1992, le programme de ces travaux sur le secteur dit du " Saule Prêtre " avec un financement de ces travaux partagé entre la commune, à hauteur de 5 %, et les propriétaires des parcelles incluses dans le périmètre de ces travaux, à hauteur de 95 % et compte-tenu de la superficie de leurs parcelles respectives. Par un arrêté du 3 décembre 1993, le préfet de l'Aisne a déclaré d'intérêt général, au sens des dispositions de l'article L. 151-36 du code rural alors en vigueur, les travaux d'équipement rural décidés par la commune de Trélou-sur-Marne. Le conseil municipal a, par une délibération du 6 mai 2009, autorisé le maire à conclure un prêt de 34 000 euros pour le financement de travaux hydro-viticoles, puis, par une délibération du 17 juillet 2018, il a fixé le montant de la cotisation mise à la charge des propriétaires de la " côte du Saule Prêtre ", pour l'année 2018, à la somme de 17 641,77 euros s'agissant des frais de fonctionnement et à la somme de 16 977,36 euros s'agissant des frais d'investissement. Le maire a ensuite, en application de cette dernière délibération, émis deux titres exécutoires le 14 septembre 2018 mettant à la charge des débiteurs de la " côte du Saule-Prêtre " les sommes de 17 541,48 euros et 16 976,96 euros ainsi que des avis de sommes à payer n° 2018-01176-09418-P et n° 2018-01409-09418-X à l'encontre de M. C... le même jour pour le recouvrement des sommes de 86,69 euros et 83,44 euros en application de ces titres exécutoires. La commune de Trélou-sur-Marne relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. C... des sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires et ces avis des sommes à payer.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... :

2. Les dispositions des articles R. 414-1, R. 414-2 et R. 414-3 du code de justice administrative, qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice, organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé qui doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Ces dispositions imposent également de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable, sans que le juge ne soit tenu d'inviter le requérant à la régulariser.

3. En l'espèce, si les signets répertoriant les pièces jointes à la requête de la commune de Trélou-sur-Marne sont seulement désignés dans l'application télérecours par un numéro d'ordre, ce numéro d'ordre correspond à celui qui est attribué à chaque pièce jointe dans l'inventaire détaillé qui comprend une présentation exhaustive des pièces comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par M. C... doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

4. Aux termes de l'article L. 151-36 du code rural, dans sa rédaction applicable au 3 décembre 1993 : " Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence : / 1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière ; / 2° (alinéa abrogé) ; / 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; / 4° Dessèchement des marais ; / 5° Assainissement des terres humides et insalubres ; / 6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage (...). / Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-37 de ce code : " Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat (...) ".

5. Pour décharger M. C... de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir estimé que les travaux de voirie en béton des chemins ruraux n°34 dit " de Pisseleux " inclus dans la zone AOC ainsi que ceux du chemin rural n°171 dit " du Bas de la Côte " ont été réalisés respectivement les 20, 21 et 22 avril 2009 et les 8, 10, 15 et 16 avril 2009, a relevé que la commune s'abstenait de produire tout document et, en particulier, toute facture d'achat des matériaux nécessaires à ces travaux et tout échéancier du remboursement du prêt contracté en 2009, de sorte que les sommes mises à la charge des vignerons propriétaires en application des titres litigieux n'étaient pas justifiées.

6. En l'espèce, la commune de Trélou-sur-Marne produit le détail de la cotisation mise à la charge pour l'année 2018 des propriétaires du secteur " Côte du Saule Prêtre " en dépenses de fonctionnement dont au titre de l'entretien 2016 des frais de location mobilière, d'études et de recherches et de maintenance du logiciel pour un montant total de 2 127,77 euros et, au titre de l'année 2017, les mêmes frais ainsi que ceux en carburant, en frais de voirie et en entretien de voies et réseaux pour un montant total de 5 520,91 euros, elle produit le détail des frais d'entretien réalisés par les employés communaux ainsi que le détail des frais de gestion. En outre, pour justifier de ces dépenses, la commune produit en appel des factures, consultables en mairie, de l'année 2017 de la société Unibéton concernant des livraisons de fibres de polypropylènes et de béton, des factures de location de matériels produites émanant de la société Axo'loc et de carburants ainsi que des attestations de personnes physiques ou d'entreprise attestant de la réalisation des travaux, des listings reprenant les dates des interventions réalisées par les employés municipaux sur les ouvrages, le nombre d'heures et leur coût horaire. Ces éléments permettent de justifier de l'ensemble des dépenses de fonctionnement mises à la charge des propriétaires concernés dont M. C... et de leur coût total. La commune justifie également des sommes mises à la charge de l'ensemble des propriétaires de la " Côte du Saule Prêtre " au titre du prêt d'un montant de 34 000 euros au taux de 4,2% remboursable par échéances trimestrielles sur une durée de 15 ans contracté pour le financement des travaux projetés et déclarés d'intérêt général en 1993, dont l'échéancier est d'ailleurs produit par M. C..., en détaillant la part des intérêts d'emprunt au titre des années 2017 et 2018 et, s'agissant des frais d'investissement, en déduisant au titre des années 2017 et 2018 la part communale de 5 % pour aboutir à la somme de 16 976, 96 euros mise à la charge des propriétaires. La commune de Trélou-sur-Marne est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dépenses mises à la charge des propriétaires du secteur " Côte du Saule Prêtre " au titre des années 2017 et 2018 dont M. C... n'étaient pas justifiées et annulé les titres exécutoires et les avis des sommes à payer en litige.

7. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif d'Amiens et la cour.

Sur les autres moyens :

8. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite (...) ".

9. En l'espèce, les titres de perception du 14 septembre 2018 en litige précisent qu'il s'agit d'un extrait de titre exécutoire en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, la commune ayant en effet émis un titre exécutoire collectif dont un extrait individuel a été adressé à chaque propriétaire de parcelles dont M. C.... Ce titre vise les articles R. 2342-4 et R. 3342-8-1 du code général des collectivités territoriales et mentionne qu'il est pris en application de la délibération du conseil municipal du 21 février 2018. Il précise, ainsi que les avis des sommes à payer en litige, le taux retenu et le montant de la participation de M. C... aux travaux d'équipement rural déclarés d'intérêt général par l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1993 en investissement et en fonctionnement pour les ouvrages de la " Côte du Saule-Prêtre ", la période concernée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et la localisation des parcelles. Il comporte ainsi les bases de la liquidation du titre de perception et comporte en outre en annexe l'état exécutoire collectif avec la liste nominative de l'ensemble des débiteurs de la " Côte du Saule-Prêtre ", l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1993 déclarant les travaux d'équipement rural d'intérêt général, l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 6 mai 2009 et du 17 juillet 2018 autorisant respectivement le maire à conclure un prêt pour le financement de travaux hydro-viticoles et fixant le montant de la cotisation mise à la charge des propriétaires de la " Côte du Saule-Prêtre ". Par suite, les décisions en litige comportent les éléments requis avec une précision suffisante pour permettre à M. C... A... les contester, ce qu'il a fait.

10. En deuxième lieu, comme cela a été dit au point 8, M. C... a été destinataire d'un extrait individuel de titre exécutoire collectif comportant la liste nominative de l'ensemble des propriétaires concernés. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le titre qu'il conteste concerne une structure juridique inexistante.

11. En troisième lieu, le titre exécutoire et les avis des sommes à payer contestés n'ont pas comme base légale la délibération du 6 mai 2009, par laquelle le conseil municipal de Trélou-sur-Marne s'est borné à autoriser le maire à conclure un prêt pour le financement de travaux hydro-viticoles. Par suite, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du 6 mai 2009 à l'appui de son recours dirigé contre les titres exécutoire du 14 septembre 2018 et les avis des sommes à payer correspondants. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral fixant le périmètre des propriétés concernées par les travaux exécutés en application de l'article L. 151-36 du code rural n'a pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les mesures qui déterminent le montant des participations financières pouvant être réclamées par les communes aux bénéficiaires des travaux, une opération complexe. L'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 3 décembre 1993 étant, en l'espèce, devenu définitif à l'égard des propriétaires de terrains inclus dans le périmètre fixé par cette décision, ces personnes ne sont pas recevables à remettre en question la légalité de ce périmètre même par la voie de l'exception. Par suite, le moyen soulevé par M. C... tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 6 mai 2009 et de l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1993 doit être écarté.

12. En quatrième lieu, par une délibération du 14 avril 2016, le conseil municipal de la commune de Trélou-sur-Marne a fixé le montant de la cotisation mise à la charge des propriétaires de la " Côte du Saule Prêtre ", pour l'année 2016 au titre des frais de fonctionnement et des frais d'investissement dont les intérêts d'emprunt au titre de l'année 2016 pour un montant de 882,59 euros, des frais de gestion au titre de l'année 2015 et d'entretien effectué au titre de la même année. Toutefois, cette délibération ne constitue pas la base légale des titres de perception et des avis des sommes à payer en litige au titre de l'année 2018. Par suite, le moyen invoqué par la voie de l'exception de l'illégalité de la délibération du 14 avril 2016 doit être écarté.

13. En cinquième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 151-36 du code rural, dont les dispositions ont repris en substance celles de l'article 175 de l'ancien code rural et de l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1993 pris pour leur application, que, contrairement à ce que soutient M. C..., une commune peut mettre les dépenses nécessaires à la réalisation des travaux qu'il autorise à la charge des propriétaires relevant du périmètre défini.

14. En sixième lieu, il n'est aucunement démontré que les travaux et frais figurant dans la délibération du 17 juillet 2018 ne seraient pas en lien avec les travaux déclarés d'intérêt général.

15. Enfin et en dernier lieu, la mise à la charge de M. C... d'une quote-part de ces travaux ne constitue ni une rupture d'égalité devant les charges publiques, ni un détournement de procédure dès lors que les titres exécutoires en litige ont été régulièrement émis dans le cadre de la réalisation des travaux d'équipement rural déclarés d'intérêt général par l'arrêté préfectoral du 3 décembre 1993.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Trélou-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. C... et déchargé l'intéressé des sommes mises à sa charge par les titres exécutoires et avis des sommes à payer en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C... doivent, dès lors, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... le versement à la commune de Trélou-sur-Marne d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1803500 du 27 mai 2021 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. C... sont rejetées.

Article 3 : M. C... versera à la commune de Trélou-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Trélou-sur-Marne et à M. B... C....

Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.

2

N°21DA01775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01775
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03 Agriculture et forêts.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;21da01775 ?
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