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22/03/2022 | FRANCE | N°20DA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 mars 2022, 20DA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Soissons a prononcé son exclusion définitive de la formation et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n°1902089 et 1902948 du 15 juillet 2020, le tribunal admini

stratif d'Amiens a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2019 par laquelle le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Soissons a prononcé son exclusion définitive de la formation et, d'autre part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un jugement n°1902089 et 1902948 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif d'Amiens a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, le centre hospitalier de Soissons, représenté par Me Valérie Bacquet-Brehant, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement du centre hospitalier de Soissons est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Soissons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier de Soissons.

Article 2 : Le centre hospitalier de Soissons versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Soissons et à Mme B....

2

N°20DA01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01448
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-03-22;20da01448 ?
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