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22/02/2022 | FRANCE | N°21DA02099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 février 2022, 21DA02099


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme totale de 40 901,62 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service survenu le 27 novembre 2015.

Par un jugement n° 1810643 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 690 euros

au titre des frais de déplacement supportés dans le cadre des soins liés à ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme totale de 40 901,62 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'accident de service survenu le 27 novembre 2015.

Par un jugement n° 1810643 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 690 euros au titre des frais de déplacement supportés dans le cadre des soins liés à cet accident de service et a condamné l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme totale de 22 500 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 21DA02099, l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, représenté par Me Vincent Potié, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service du 27 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, sous le n° 21DA02100, et un mémoire enregistré le 3 décembre 2021, l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, représenté par Me Vincent Potié, demande à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 24 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Léo Olivier représentant l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21DA02099 et n° 21DA02100 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A... B..., née le 29 août 1955, a été recrutée en qualité d'aide médico-psychologique contractuelle par l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à compter du 13 novembre 2006 et titularisée le 18 juin 2008. Le 27 novembre 2015, elle a été victime d'un accident de service en se coinçant la main gauche dans la porte coupe-feu de la rotonde de l'aile 3 de la maison d'accueil spécialisée " Le trimaran ", dépendant de l'institut. Son état de santé a été regardé comme consolidé le 27 septembre 2017 alors que le 1er septembre 2017 elle avait fait valoir ses droits à la retraite. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 30 août 2018, elle a demandé à l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote l'indemnisation des préjudices subis à raison de cet accident de service pour un montant total de 40 901,65 euros. A la suite du rejet de cette réclamation préalable par une décision du 28 septembre 2018, elle a saisi le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 24 juin 2021, dont l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote relève appel et demande le sursis à exécution, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de Mme A... tendant à la condamnation de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser la somme de 690 euros au titre des frais de déplacement supportés dans le cadre des soins liés à cet accident de service et a condamné l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à lui verser une somme totale de 22 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de cet accident.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. L'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote soutient que le tribunal a statué ultra petita en allouant à Mme A... une somme de 22 500 euros en réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis alors que celle-ci ne demandait à ce titre qu'une somme de 15 000 euros. Toutefois, dès lors que l'indemnité demandée par Mme A... s'élevait à un montant total de 40 901,62 euros, le tribunal, en lui allouant une somme de 22 500 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l'accident de service du 27 novembre 2015, n'a pas excédé ce montant. Les premiers juges n'ont ainsi pas statué au-delà des conclusions indemnitaires dont ils étaient saisis. Le moyen d'irrégularité doit donc être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

En ce qui concerne la responsabilité de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote :

5. Il résulte de l'instruction que l'accident de service dont Mme A... a été victime le 27 novembre 2015 et dont elle conserve des séquelles tenant à des douleurs neuropathiques résultant de l'algo-neurodystrophie qui a émaillé l'évolution du traumatisme initial, trouve son origine dans la fermeture brutale d'une porte coupe-feu. Les différents témoignages produits par l'intéressée émanant de collègues ayant été en poste au moment des faits en litige révèlent que la fermeture de cette porte n'était pas précédée d'un frein ni cran d'arrêt et que ce dysfonctionnement avait été signalé à plusieurs reprises. L'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote qui se borne à relever qu'aucun signalement en ce sens n'aurait été enregistré par les services techniques, ni dans le registre de sécurité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ni dans les comptes rendus de réunions d'aile ou de service ayant précédé l'accident, n'établit pas plus devant la cour que devant les premiers juges avoir procédé à la vérification périodique du fonctionnement de cette porte coupe-feu. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa responsabilité devait être engagée pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage public.

En ce qui concerne la réparation du dommage subi par Mme A... :

6. Il résulte des écritures de première instance de Mme A... que celle-ci a demandé la réparation de l'intégralité de ses préjudices extra-patrimoniaux suivant la nomenclature Dintilhac se prévalant notamment de son incapacité et de l'ensemble de ses souffrances physiques et psychologiques. Elle doit ainsi être regardée comme sollicitant l'indemnisation des souffrances endurées ainsi que du déficit fonctionnel permanent dont elle est restée atteinte et du préjudice d'agrément.

7. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de Mme A... est consolidé au 22 septembre 2017.

S'agissant des souffrances endurées :

8. Il résulte de l'instruction que Mme A... a subi, du fait de l'accident, des souffrances physiques et morales qui ont fait l'objet d'une cotation à l'occasion des soins dispensés au centre hospitalier de Dunkerque de 5 sur une échelle de 10. Dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

9. Il résulte de l'instruction et notamment de l'évaluation faite par la caisse des dépôts et consignations, chargée de l'allocation temporaire d'invalidité allouée à Mme A... en raison de l'accident de service du 27 novembre 2015, que celle-ci est restée atteinte d'un taux d'invalidité de 15%, correspondant selon les pièces médicales du dossier, aux douleurs neuropathiques consécutives à l'algo-neurodystrophie ayant suivi le traumatisme initial. Mme A... étant âgée de soixante-deux ans à la date de consolidation, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 18 500 euros.

10. Il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature extra-patrimoniale de ce poste de préjudice, d'y imputer, comme le demande l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote, les sommes que Mme A... a perçues dans les suites de cet accident au titre des allocations et rente d'invalidité, qui, eu égard à leur finalité, ont pour objet exclusif de réparer les préjudices subies par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident.

S'agissant du préjudice d'agrément :

11. Si Mme A... fait valoir que les séquelles dont elle reste atteinte l'empêchent de pratiquer la couture et la cuisine, les attestations de proches qu'elle produit en ce sens ne suffisent pas à justifier de l'exercice régulier et assidu de telles activités de loisirs antérieurement à l'accident, justifiant une indemnisation distincte de la réparation déjà allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, alors en outre qu'il est constant que l'intéressée est droitière et dispose encore sans restriction de l'usage de sa main droite. Il n'y a donc lieu à aucune indemnisation de ce chef de préjudice.

12. Il résulte de ce qui précède que l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme A... la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'accident de service du 27 novembre 2015.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

13. La cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21DA02100 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 juin 2021 sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à la condamnation à une amende pour recours abusif :

14. La faculté d'infliger au requérant une amende pour recours abusif, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions de Mme A... tendant à ce que la cour condamne l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote à une telle amende sont irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent en tout état de cause être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote tendant au versement d'une somme par Mme A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de cet établissement une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 21DA02099 de l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21DA02100 tendant au sursis à l'exécution du jugement n°1810643 du 24 juin 2021 du tribunal administratif de Lille.

Article 3 : L'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'institut Vancauwenberghe de Zuydcoote et à Mme B... A....

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N°21DA02099, 21DA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA02099
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : POTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-22;21da02099 ?
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