Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel la préfète de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2100494 du 11 mai 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, M. B... représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté de la préfète de la Somme du 11 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Tourbier, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les observations de Me Antoine Tourbier, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais né le 23 février 2001, déclare être entré en France le 19 décembre 2017. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 15 octobre 2018 du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Amiens. Le 5 novembre 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 23 janvier 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 30 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 9 décembre 2020, M. B... a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 11 janvier 2021, la préfète de la Somme a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 11 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". L'article L. 313-2 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte pluriannuelle (...) sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande... un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois... " et aux termes de l'article R. 313-10: " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".
3. M. B..., entré en France à l'âge de seize ans, muni d'un simple visa Schengen court séjour, justifie avoir été inscrit pour l'année scolaire 2018/2019, en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " puis, à compter de mars 2019, de certificat d'aptitude professionnelle " assistant technique en milieu familial et collectif " qu'il a obtenu le 9 septembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que pour l'année scolaire 2020/2021, il était inscrit en seconde professionnelle " technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques " au lycée de l'Acheuleen dans l'objectif de préparer un baccalauréat professionnel. S'il n'est pas contesté qu'il a suivi avec sérieux cet enseignement et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants dans le cadre d'un contrat jeune majeur, M. B... ne poursuivait pas, à la date de l'arrêté contesté, d'études supérieures et n'entrait ainsi pas dans le champs de l'exonération de la condition de détention du visa long séjour prévue par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi et dès lors qu'il reconnait ne pas pouvoir justifier du visa de long séjour exigé par les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 313-2 du même code, la préfète de la Somme a pu légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... qui est entré en France à la fin de l'année 2017, est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. S'il justifie du sérieux dans le suivi de ses études, dispose d'un contrat jeune majeur depuis sa majorité et a montré un talent pour les arts du spectacle, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait désormais en France. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration qu'il a fournis, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie sera adressée à la préfète de la Somme.
N°21DA01273 2