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22/02/2022 | FRANCE | N°21DA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 février 2022, 21DA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2007940 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme A..., repr

ésentée par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2007940 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les observations de Me Emmanuelle Lequien, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante algérienne, née le 8 septembre 1988, entrée sur le territoire français le 25 mars 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C, a demandé son admission au séjour en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle s'est vue délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2018. L'intéressée a sollicité, le 30 novembre 2018, le renouvellement de son titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2020 du préfet du Nord refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Dès lors que ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, Mme A... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui a subi des violences conjugales et dont la communauté de vie a été rompue. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation et de régularisation dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée et, notamment, des violences conjugales alléguées, de l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il n'entre dans l'office du juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, que de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé le 28 décembre 2015 en Algérie M. C..., de nationalité française, et a bénéficié après son arrivée en France en mars 2017, d'un titre de séjour en qualité de conjointe de Français valable du 13 décembre 2017 au 12 décembre 2018. Elle a sollicité le 30 novembre 2018 le renouvellement de son titre de séjour en indiquant avoir été victime de violences conjugales et être séparée de son conjoint. A l'appui de sa demande, Mme A... a produit une main courante en date du 4 septembre 2017 et un certificat médical établi le 22 août 2017. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que ces éléments ont été pris en compte par le préfet du Nord, qui a toutefois estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à prouver la réalité des faits allégués. Le préfet du Nord a ainsi examiné l'opportunité de la mesure de régularisation sollicitée par l'intéressée dans sa demande de renouvellement de titre de séjour et, par suite, il n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut d'examen particulier de la situation de la requérante.

4. En deuxième lieu, tout d'abord, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, Mme A... ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre contestée méconnaît ces dispositions. Ensuite, il ressort des termes de cette décision que le préfet du Nord a refusé à Mme A... le premier renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions du dernier alinéa du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, en raison de la rupture de la vie commune avec son époux depuis août 2017. La circonstance selon laquelle cette rupture non contestée aurait été contrainte est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme A... était séparée de son époux depuis plus de deux ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que si Mme A... a déposé plainte le 21 août 2017 à l'encontre de son mari pour des faits de violences conjugales, celle-ci a été classée sans suite le 11 juin 2019 par le parquet de Lille au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Par ailleurs, si la requérante produit un certificat médical établi le 22 août 2017 par un médecin généraliste, qui a constaté la présence de plusieurs hématomes notamment au visage le lendemain de sa plainte et retenu une incapacité temporaire totale de huit jours, ainsi qu'un récépissé de déclaration de main courante du 4 septembre 2017 et se prévaut d'attestations de voisins et de collègues, ces pièces ne suffisent pas à elles seules à établir qu'à la date de la décision en litige, nonobstant la volonté d'insertion dont l'intéressée a fait preuve, le préfet du Nord aurait, au vu des seuls éléments dont il disposait à cette date, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par Mme A... dans le cadre de son pouvoir de régularisation, ni entaché sa décision d'une erreur de fait.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui n'a vécu que quelques mois avec son époux en France, est séparée, sans enfant et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2018 comme agent de service au sein de la société Samsic SAS 2 à Mons à Mons-en-Barœul, puis au sein de la société Essi Ambre SAS, son insertion professionnelle est récente. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de séjour en France de Mme A..., le préfet du Nord n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Enfin, Mme A... réitère son moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments de fait ou de droit nouveaux de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 9 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de l'écarter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Mme A... réitère son moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 2 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de l'écarter.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°21DA01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA01132
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-22;21da01132 ?
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