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22/02/2022 | FRANCE | N°21DA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 février 2022, 21DA00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 1 805,78 euros et 5 417,38 euros au titre de ses salaires impayés correspondant à l'accueil de deux enfants confiés, ainsi que les sommes de 15 000 euros et

45 000 euros en réparation respectivement de son préjudice moral et de so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 9 janvier 2019 par laquelle le président du département de la Seine-Maritime l'a licenciée pour insuffisance professionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 1 805,78 euros et 5 417,38 euros au titre de ses salaires impayés correspondant à l'accueil de deux enfants confiés, ainsi que les sommes de 15 000 euros et 45 000 euros en réparation respectivement de son préjudice moral et de son préjudice financier, liés à l'illégalité fautive de la décision de licenciement et de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902541 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 janvier 2019 du président du département de la Seine-Maritime et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C... et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai et 22 novembre 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 29 janvier 2022, Mme E... C..., représentée par Me Thierry Dulière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral et financier résultant de l'illégalité de son licenciement ;

2°) de condamner le département de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 15 000 euros et de 45 000 euros en réparation respectivement de son préjudice moral et de son préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Clémence Bonutto-Vallois représentant Mme C... et de Me Alexandre Noblet représentant le département de la Seine-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C... a été recrutée par le département de la Seine-Maritime à compter du 2 août 2004 en qualité d'assistante familiale agréée. A l'occasion du renouvellement de son agrément, elle a été autorisée à accueillir simultanément, à compter du 15 mars 2017, quatre enfants au total : Gérôme né le 18 juin 2000, D... né le 10 juin 2005, A... née le 6 août 2007, par dérogation, et B... né le 29 décembre 2013. A la suite de la dénonciation par D... et par deux des petits-enfants de Mme C... de faits d'agressions sexuelles commis par Gérôme qui a été réorienté par le département le 16 février 2018, les trois enfants encore confiés à Mme C..., ont été accueillis, pendant les congés annuels de cette dernière, par une autre assistante familiale dans le cadre d'une procédure de relais. Le 31 août 2018, à l'issue de ces congés annuels, seule la jeune A... a de nouveau été confiée à Mme C.... Par lettre du 19 décembre 2018, Mme C... a été convoquée le 26 décembre 2018 à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé par une décision du 9 janvier 2019 du président du département pour insuffisance professionnelle, en application de l'article L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier du 5 mars 2019, Mme C... a contesté cette décision et a sollicité le paiement de ses arriérés de salaire ainsi que l'indemnisation de différents préjudices résultant de l'illégalité fautive de son licenciement. Par un jugement du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 janvier 2019 du président du département de la Seine-Maritime et la décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme C... mais a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de son licenciement.

2. Il n'est pas contesté en appel que la décision de licenciement de Mme C... a été prise par le département au terme d'une procédure irrégulière et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité du département. Toutefois, lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision mettant fin à ses fonctions, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d'une procédure régulière.

3. Il résulte des termes de la décision du 9 janvier 2019 que le département de la Seine-Maritime s'est fondé, pour licencier Mme C..., sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée et en particulier, sur un défaut de surveillance des enfants qui lui étaient confiés, un positionnement inadapté en tant qu'assistante familiale et son incapacité à se remettre en cause à la suite de la révélation des faits d'agressions sexuelles sur mineurs commis au cours de l'accueil des enfants confiés par le département.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la note de service demandée pour avis sur le licenciement de Mme C..., fondée sur le compte-rendu de l'entretien avec l'intéressée le 12 juillet 2018, produit dans sa version complète par le département, que plusieurs jeunes enfants, dont les petits-enfants de Mme C..., ont été victimes d'agressions sexuelles commis par le plus âgé des enfants qui lui étaient confiés. Ces faits, qui ne sont au demeurant pas contestés, se sont déroulés, pour certains au domicile de Mme C..., pour d'autres, au cours de séjours de vacances familiales, dans des circonstances telles que la surveillance effective des enfants était impossible et ce, alors que les victimes étaient très jeunes. Or, il n'est pas contesté que Mme C... était informée des attitudes inadaptées de l'adolescent qui lui était confié depuis 2004 et, en particulier, des atteintes sexuelles qu'il avait déjà pu commettre notamment dans son environnement scolaire, sur des personnes vulnérables. Elle ne peut pour contester la matérialité de ces faits et le défaut de vigilance et de surveillance adaptée à l'âge et aux besoins des enfants accueillis qui lui sont ainsi reprochés, utilement soutenir que le comportement sexuel inapproprié de l'adolescent ne s'était jamais produit envers de jeunes garçons.

5. Par ailleurs, dans les suites de la révélation de ces faits graves, Mme C... a manifesté au cours de l'entretien du 30 août 2018, des réactions inappropriées quant au rôle attendu d'une assistante familiale, minimisant notamment le geste de l'une de ses filles, qui avait envoyé à Gérôme un sex-toy pour son anniversaire. Elle a également exprimé au plus âgé des enfants accueillis, D..., qui s'était aussi déclaré victime d'agressions sexuelles, sa volonté de ne plus aborder le sujet, et a banalisé d'autres faits dénoncés par le plus jeune, B..., à l'égard de D... qui le réveillait la nuit pour lui montrer son sexe. Mme C... a de plus tenté de reprendre contact avec l'adolescent accusé, via un réseau social, lui tenant des propos culpabilisants. Il est en outre rapporté par l'assistante socio-éducative de B... qu'elle a pris attache avec des membres de sa famille afin de les influencer en vue d'éviter une réorientation définitive du mineur vers un autre accueil. De manière générale, Mme C... n'a exprimé aucune remise en question sur les conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés et sur les relations entretenues avec les membres de sa famille. Si elle conteste certains des reproches qui lui sont ainsi adressés, elle n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute le non-respect de ses obligations et de son rôle de professionnel qui ressort des différents comptes rendus d'entretien.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que les critiques relatives au défaut de surveillance des enfants qui étaient confiés à l'intéressée, à son incapacité à leur offrir un cadre éducatif structurant et rassurant et à leur garantir la sécurité, ainsi que celles ayant trait à son positionnement inadapté par rapport aux fonctions d'assistante familiale qui étaient les siennes et à la gravité de la situation à laquelle les enfants ont été confrontés, reposeraient sur des faits matériellement erronés ou des propos inexacts. Ainsi, Mme C... a, nonobstant les très bonnes évaluations dont elle avait fait l'objet les années précédentes, fait preuve d'insuffisance professionnelle justifiant son licenciement. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le département n'aurait pas pris la même décision de licenciement s'il avait suivi une procédure régulière.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du département de la Seine-Maritime à lui verser les sommes de 15 000 euros et 45 000 euros en réparation de son préjudice moral et de son préjudice financier résultant de l'illégalité fautive de son licenciement.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par le département de la Seine-Maritime au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et au département de la Seine-Maritime.

2

N°21DA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00979
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-22;21da00979 ?
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