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22/02/2022 | FRANCE | N°20DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 22 février 2022, 20DA01089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Side a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 avril 2018 de la commune de Breteuil-sur-Iton refusant de lui verser l'indemnité promise par courrier du 29 août 2016 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 721,63 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts, au titre de cet engagement.

Par un jugement n° 1803458 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle Side a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 17 avril 2018 de la commune de Breteuil-sur-Iton refusant de lui verser l'indemnité promise par courrier du 29 août 2016 et de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 721,63 euros, toutes taxes comprises, assortie des intérêts, au titre de cet engagement.

Par un jugement n° 1803458 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 9 février 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle Side, représentée par Me Thomas Dugard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) de condamner la commune de Breteuil-sur-Iton à lui verser la somme de 10 721,63 euros, toutes taxes comprises, assorties des intérêts moratoires à compter de la date de l'offre de la commune du 29 août 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Breteuil-sur-Iton une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Breteuil-sur-Iton a, dans le cadre d'un marché public concernant la réhabilitation de l'ancien cinéma " Le Lux ", confié à la société Egasse l'exécution du lot n°1 " maçonnerie " et du lot " désamiantage " de ce cinéma. Cette entreprise a confié ces travaux, par sous-traitance, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Side acceptée et agréée par le maître de l'ouvrage par acte du 18 février 2014. A la suite de l'arrêt du chantier le 26 mars 2014 par l'inspection du travail du fait d'une situation de danger grave et imminent, la commune de Breteuil-sur-Iton a, par une délibération du 28 novembre 2014, décidé de résilier le marché passé avec la société Egasse pour motif d'intérêt général. La société Egasse a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 19 mars 2015, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mars 2016. La société Side, qui a souhaité procéder à l'enlèvement sur le chantier des échafaudages qu'elle avait loués dans le cadre des travaux confiés, a demandé à la commune une autorisation en ce sens le 14 septembre 2015, qui lui a été accordée le 2 octobre 2015. Estimant qu'elle avait supporté un surcoût lié à l'immobilisation de ces matériels du 25 mars 2014 au 19 février 2016, la société Side a saisi, le 29 mars 2016, la commune d'une demande d'indemnisation pour un montant de 30 881,63 euros. Après avoir proposé, par courrier du 29 août 2016, de lui verser la somme de 10 721,63 euros toutes taxes comprises, la commune a, par une lettre du 17 avril 2018, refusé le versement de cette somme, au motif que, du fait de la disparition de la société Egasse, la société Side n'était pas fondée à demander le versement de cette indemnité. La société Side, qui avait accepté l'offre formulée en août par courrier du 10 octobre 2016, a saisi la commune le 14 mai 2018, d'une réclamation préalable tendant au paiement de cette somme. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La société Side relève appel du jugement du 29 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen, après avoir admis que la commune de Breteuil-sur-Iton avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme demandée.

2. La société Side soutient que la commune de Breteuil-sur-Iton, qui lui avait fait une offre d'indemnisation du surcoût engendré par l'immobilisation des échafaudages et s'était engagée à lui verser une somme de 10 721,63 euros a commis une faute en ne respectant pas cet engagement.

3. Il est constant que la société Side n'a pas demandé le paiement direct de travaux exécutés dans le cadre du marché public conclu avec la société Egasse, ni engagé d'action directe à l'encontre du maître d'ouvrage du fait de la défaillance du titulaire du marché dans le paiement de sommes au même titre et qu'ainsi, sa demande ne s'inscrit pas dans le cadre de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La société requérante n'a pas davantage demandé le versement d'une indemnité de résiliation comprenant notamment la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées, prévue à l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales et qui n'aurait pu être versée par le maître de l'ouvrage qu'au titulaire du marché et non à la société sous-traitante.

4. Il résulte de l'instruction que la commune a proposé à la société Side, par une lettre du 29 août 2016, de lui verser une somme de 10 721,63 euros au titre du coût d'immobilisation des échafaudages supporté par cette dernière. En ne respectant pas cet engagement, formulé de manière suffisamment ferme, certaine et définitive, la commune doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle.

5. Toutefois, si la faute commise par la commune, en ne tenant pas sa promesse, est susceptible d'engager sa responsabilité extracontractuelle, la société Side ne peut prétendre qu'à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu'elle avait pu engager sur la foi de cette promesse.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société Side, intervenue comme sous-traitant de la société Egasse pour la réalisation des travaux objet du marché public conclu avec la commune de Breteuil-sur-Iton pour la réhabilitation de l'ancien cinéma " Le Lux ", a loué des échafaudages auprès d'une société, qui ont été immobilisés à compter du 25 mars 2014 jusqu'au 19 février 2016, en raison de l'arrêt du chantier à la suite de la visite de l'inspection du travail. Comme cela a été dit au point 4, la commune de Breteuil-sur-Iton a proposé à la société Side, par une lettre du 29 août 2016, de lui verser une somme de 10 721,63 euros correspondant à l'indemnisation de ce surcoût et, à la suite de l'acceptation de cette proposition par la société Side, elle s'est engagée à lui verser cette somme. S'il est constant que la commune n'a pas respecté cet engagement, la somme correspondant au coût partiel de la location d'échafaudages pour l'exécution du contrat de désamiantage conclu avec la société Egasse, confié par voie de sous-traitance à la société Side, n'a pas été exposée à la suite de cette promesse non tenue par la commune mais antérieurement à la proposition faite le 29 août 2016. Par suite, la faute commise par cette dernière n'est pas à l'origine du préjudice financier dont la société Side demande l'indemnisation. En outre et en tout état de cause, elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un préjudice moral, qu'elle ne chiffre au demeurant pas.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Side n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions indemnitaires. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Side le versement à la commune de Breteuil-sur-Iton d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée unipersonnelle Side est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breteuil-sur-Iton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Side et à la commune de Breteuil-sur-Iton.

2

N°20DA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01089
Date de la décision : 22/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-03-03 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. - Promesses.


Composition du Tribunal
Président : Mme Chauvin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-22;20da01089 ?
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