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10/02/2022 | FRANCE | N°20DA00047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 10 février 2022, 20DA00047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes successives, la société par actions simplifiée (SAS) PMS Citernes a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes successives, la société par actions simplifiée (SAS) PMS Citernes a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1702947, 1702996 du 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Rouen, après avoir joint ces deux demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la SAS PMS Citernes tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2020, 6 mars 2020, 10 mars 2020 et 8 janvier 2021, la SAS PMS Citernes, représentée par Me Peltier-Feat, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) à titre principal, de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 2013 à 2016 et des années 2015 et 2016, dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher ;

3°) à titre subsidiaire, de lui accorder une réduction, en application du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises à 3 % de la valeur ajoutée, à hauteur de 388 euros pour l'année 2013, 387 euros pour l'année 2014 et 489 euros pour l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) PMS Citernes, qui exerce une activité de contrôle, d'entretien et de réparation de conteneurs de type citerne, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée, par deux lettres du 27 septembre 2016, que le service retenait, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière, la qualification d'" établissement industriel " pour l'ensemble immobilier qu'elle exploite à Gonfreville-l'Orcher (Seine-Maritime), en raison de l'importance des installations techniques qu'il comporte et du rôle prépondérant de ces installations techniques dans l'activité qui y est exercée. L'administration a alors substitué la méthode dite " comptable " prévue à l'article 1499 du code général des impôts à la méthode dite " par comparaison " prévue à l'article 1498 du même code. Par ailleurs, le service a réintégré à la base imposable la valeur locative d'un bâtiment à usage d'atelier que la société PMS Citernes avait fait édifier en 2009 ainsi que celle des installations que la société prenait en sous-location et que, dans les deux cas, elle avait omis de déclarer. En conséquence, l'administration a mis à la charge de la société PMS Citernes des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises pour les années 2013 à 2016 et de taxe foncière pour la seule année 2016. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016 et le 30 avril 2017, pour un montant total de 236 154 euros. Une décision d'admission partielle de sa réclamation a été prononcée par l'administration, le 29 août 2017, au titre du plafonnement de la valeur ajoutée, à concurrence d'un montant de 20 511 euros. La société PMS Citernes relève appel du jugement du 12 novembre 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 dans les rôles de la commune de Gonfreville-l'Orcher, d'autre part, des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient la société PMS Citernes, les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante aux divers moyens qu'elle avait invoqués en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne la qualification d'établissement industriel :

3. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. / (...) ". Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Il résulte de l'instruction que la société PMS Citernes, qui exerce une activité d'entretien, de réparation et de stockage de conteneurs citernes, n'exerce pas, ce faisant, une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers. Dès lors, pour qu'elle puisse recevoir la qualification d'établissement industriel au sens des dispositions précitées, le rôle des matériels et outillages qu'elle met en œuvre doit être prépondérant.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de cette activité, la société PMS Citernes utilise divers matériels, notamment, deux chariots élévateurs, des chariots porte-conteneurs à spreader télescopique, deux passerelles, des installations de stockage sur trois hauteurs, une potence permettant de lever jusqu'à 500 kg et un atelier de chaudronnerie doté, en particulier, d'un compresseur, de postes à souder, d'une centrale à air comprimé et d'enrouleurs. La valeur totale de ces matériels s'élève à 517 136 euros, représentant 43 % de la valeur de l'ensemble de ses immobilisations. Si la société requérante fait valoir le rôle indispensable de ses ouvriers dans le processus de réparation des citernes, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle ne pourrait procéder à la réparation de plus de 12 000 conteneurs par an sans les importants moyens techniques dont elle dispose. Par suite, les installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre par la société PMS Citernes doivent être regardés comme jouant un rôle prépondérant dans l'activité exercée par cette société dans son établissement de Gonfreville-l'Orcher. Dès lors, c'est à bon droit que le service a évalué la valeur locative de cet établissement sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts, applicables aux immobilisations industrielles pour le calcul de l'assiette de la taxe foncière au titre des années en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. En second lieu, si la société PMS Citernes fait valoir que la valeur locative de 144 314 euros retenue par l'administration pour établir la cotisation foncière des entreprises ne correspond pas à la base de 136 271 euros mentionnée dans la fiche de calcul annexée au courrier du 27 septembre 2016, il résulte toutefois de l'instruction que la valeur locative des biens passibles de taxe foncière retenue par l'administration après contrôle pour l'année 2013 s'élève à 170 992 euros et vient se substituer à la valeur, de 26 608 euros, figurant sur l'avis d'imposition initial à la cotisation foncière des entreprises établi au titre de la même année 2013, d'où une imposition supplémentaire de 144 314 euros. Le montant de 136 271 euros dont se prévaut la société requérante ne constitue qu'un résultat intermédiaire des calculs mentionnés par l'administration dans sa fiche de calcul et concerne la valeur locative imposable d'un atelier édifié en 2009 et des autres immobilisations figurant à l'actif de son bilan. Le surplus de 24 721 euros concerne la valeur locative des terrains et installations foncières pris en location auprès de la société Tank Solutions Normandie, soit un total de 170 992 euros. Dès lors, le moyen doit être écarté.

8. En tout état de cause, la société PMS Citernes ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, qui n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2020, soit postérieurement aux années d'imposition en litige.

En ce qui concerne l'exonération des aménagements et agencements :

9. La société PMS Citernes fait valoir que les installations telles que bloc-porte, éclairage, bande de roulement, cuisinette, enrobé, aménagement des vestiaires, douche et salle informatique, immobilisées pour un montant total de 80 400 euros, sont exonérées et soutient que ces installations ne sont pas dissociables des immeubles mais sont spécifiques à l'activité exercée.

10. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1º Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2º Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / (...) ". Aux termes de l'article 1382 de ce code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11º Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / (...). ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation. ".

11. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et du II de l'article 324 B de l'annexe III à ce code, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu des articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11º de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1º et 2º de l'article 1381.

12. Toutefois, il résulte de l'instruction que ces aménagements, mentionnés au point 9, ne sont pas spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, ni de surcroît, mobiles et démontables. Par suite, ils ne peuvent être exonérés en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Le moyen doit donc être écarté.

Sur les conclusions subsidiaires :

13. La société PMS Citernes demande à la cour, à titre subsidiaire, d'appliquer un plafonnement complémentaire prévu à l'article 1647 B du code général des impôts qu'elle considère avoir été incorrectement appliqué par l'administration dans sa décision d'admission partielle, en date du 29 août 2017, et demande, à ce titre, que lui soit accordée une réduction, en application du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises à 3 % de la valeur ajoutée, à hauteur de 388 euros pour l'année 2013, 387 euros pour l'année 2014 et 489 euros pour l'année 2015.

14. En premier lieu, la valeur ajoutée au sens du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts comprend, en déduction du chiffre d'affaires, les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes. Il en résulte que les seuls impôts, taxes et versements assimilés admis en déduction de la valeur ajoutée sont les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions indirectes et peuvent être pris en compte pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Or, en l'espèce, les impôts ou versements dont la société PMS Citernes demande la déduction pour le calcul de la valeur ajoutée sont la contribution pour la formation continue, la taxe d'apprentissage, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe foncière et la contribution organique, qui ne sont pas des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ou des contributions indirectes. Dès lors, elle n'est pas fondée à demander un dégrèvement supplémentaire au titre du plafonnement de la valeur ajoutée.

15. En second lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du code général des impôts, de la documentation de base référencée BOI-CVAE-BASE-20-20 du 7 septembre 2016, dès lors qu'elle est postérieure aux années en litige.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS PMS Citernes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions demeurant en litige.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la société PMS Citernes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS PMS Citernes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PMS Citernes et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°20DA00047 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00047
Date de la décision : 10/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes foncières - Taxe foncière sur les propriétés bâties.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SELARL FEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-10;20da00047 ?
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