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01/02/2022 | FRANCE | N°21DA00501

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 21DA00501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2006106 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

les 2 mars et 5 avril 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Zouheir Zaïri, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2006106 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 5 avril 2021, Mme B... épouse C..., représentée par Me Zouheir Zaïri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse C..., de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1954, entrée sur le territoire français en 2006, selon ses déclarations, a demandé le 13 février 2020 son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans. Elle relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2020 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Mme C... réitère ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions contestées et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter.

Sur le refus de titre de séjour :

3. Mme C... réitère son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue préalablement à cette décision. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 6 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de l'écarter.

4. Mme C... soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie. Toutefois, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Mme C... se borne à soutenir qu'elle a transféré ses intérêts privés et familiaux en France sans produire le moindre élément au soutien de ses allégations. Il y a ainsi lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision obligeant Mme C... à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen excipant de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°21DA00501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00501
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : ZAIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;21da00501 ?
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