La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2022 | FRANCE | N°20DA02034

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 01 février 2022, 20DA02034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 mars 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies, de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018 et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler l'avis des sommes à payer é

mis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 6 mars 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies, de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018 et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies et de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1803573, 1805801 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mars 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1803573 et a prononcé le rejet de la requête n°1805801 de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Tahinti, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande n° 1803573 et en tant qu'il a rejeté sa demande n° 1805801 ;

2°) pour la requête n°1803573, de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) pour la requête n°1805801, à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation du titre émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies, à titre subsidiaire, d'annuler l'avis des sommes à payer du 7 juin 2018 ;

4°) pour chacune de ces requêtes, de mettre à la charge du centre hospitalier de Fourmies une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Thibaut Nougein, représentant le centre hospitalier de Fourmies.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., médecin généraliste, s'est porté candidat sur un poste de praticien hospitalier contractuel au centre hospitalier de Fourmies. Au terme d'une négociation sur les conditions d'emploi de l'intéressé, il a été recruté par un contrat du 16 novembre 2017 à temps complet dans le service de médecine polyvalente, à compter du 11 décembre 2017 et pour une durée de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale de deux ans. Sa rémunération était fixée à 7 000 euros nets mensuels, à laquelle s'est ajoutée, par une décision du 16 novembre 2017, une indemnité forfaitaire d'un montant net de 10 000 euros. Toutefois, par un courrier du 8 février 2018 reçu le 12 février suivant, il a informé le centre hospitalier qu'il souhaitait mettre un terme à son contrat le 9 février 2018 avant la fin de sa période d'essai. Par lettre du 13 février 2018, la directrice du centre hospitalier de Fourmies a accusé réception de sa décision et lui a annoncé l'émission prochaine d'un titre de recettes pour le recouvrement de l'indemnité d'installation attribuée par une décision du 16 novembre 2017 d'un montant net de 10 000 euros qui lui avait été versée en décembre 2017. Le 6 mars 2018, elle a émis à son encontre un premier titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme de 7 051,51 euros au titre d'un " trop perçu de salaire février 2018 " que M. B... a contesté par une demande enregistrée sous le n°1803573 devant le tribunal administratif de Lille, sollicitant en outre la condamnation du centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018, qui avait été retenue en remboursement de sa prime d'installation. Par une décision du 7 juin 2018, la directrice du centre hospitalier de Fourmies a retiré ce titre exécutoire et en a émis un second, du même montant, intitulé " remboursement d'un indu versé en décembre 2017 " à l'encontre duquel M. B... a également formé recours, enregistré sous le n° 1805801.

2. Par courrier 28 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier a informé M. B... qu'il envisageait d'abandonner les poursuites à son encontre concernant le remboursement de la prime dite d'installation qui lui avait été octroyée en décembre 2017 en contrepartie du renoncement de ce dernier à ses recours. Par le jugement attaqué n°1803573, 1805801 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux affaires, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mars 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n°1803573 présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que sa demande n°1805801. M. B... relève appel de ce jugement. Il conteste, d'une part, le rejet de ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés, d'autre part renouvelle ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018 et demande à la cour, à titre principal, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation du titre émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies.

Sur le jugement du 29 octobre 2020 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande n°1805801 de M. B... dirigée contre l'avis des sommes à payer émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies et les conclusions tendant au prononcé d'un non-lieu :

3. M. B... présente dans sa requête d'appel des conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur le titre exécutoire émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la décision contestée ait été retirée. La requête dirigée contre le jugement du 29 octobre 2020 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à son annulation, n'est donc pas devenue sans objet.

4. Toutefois, compte tenu de la décision du directeur du centre hospitalier du 28 décembre 2018 citée au point 2 d'abandonner l'exécution de ce titre, dont se prévaut expressément M. B... et de la réponse de ce dernier faite à cette proposition, ses conclusions aux fins de non-lieu doivent, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple sauf en ce qui concerne les frais engagés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le jugement du 29 octobre 2020 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de la demande n°1803573 de M. B... :

5. M. B... avait demandé au tribunal administratif de Lille, sous le n°1803573, d'annuler le titre émis à son encontre le 6 mars 2018 et de condamner le centre hospitalier de Fourmies à lui verser la somme de 3 397,54 euros au titre de son salaire du mois de février 2018. Il résulte du point 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, omis de se prononcer sur ces dernières conclusions.

6. En se bornant à invoquer une omission à statuer, sans développer d'autres moyens d'appel, le requérant ne critique pas la solution des premiers juges ayant conduit au rejet de sa demande de paiement de la somme de 3 397,54 euros. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces conclusions.

7. M. B... soutient ensuite que nonobstant le non-lieu à statuer prononcé par les premiers juges sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 6 mars 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies, qu'il ne conteste pas, il conservait un droit à bénéficier du remboursement des frais irrépétibles exposés pour cette instance. Il ressort toutefois de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés, au point 12 du jugement attaqué, comme ils étaient en droit de le faire par suite de la jonction des instances, sans les distinguer, sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces conclusions doit aussi être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande enregistrées sous le n°1803573.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier des Fourmies, qui n'est pas dans les circonstances de la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le centre hospitalier de Fourmies, au même titre.

D É C I D E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B... dirigées contre le titre exécutoire émis le 7 juin 2018 par la directrice du centre hospitalier de Fourmies.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions présentées par le centre hospitalier des Fourmies sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au centre hospitalier de Fourmies.

2

N°20DA02034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA02034
Date de la décision : 01/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : TAHINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-02-01;20da02034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award