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18/01/2022 | FRANCE | N°21DA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 21DA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... veuve A..., Mme G... A..., Mme H... A... et l'EARL Fanfan ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme I... B... veuve A... l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel, précéd

emment mises en valeur par l'EARL Fanfan.

Par un jugement n°1800423 du 18 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... veuve A..., Mme G... A..., Mme H... A... et l'EARL Fanfan ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a accordé à Mme I... B... veuve A... l'autorisation d'exploiter une superficie totale de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel, précédemment mises en valeur par l'EARL Fanfan.

Par un jugement n°1800423 du 18 février 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril, 6 et 22 décembre 2021, Mme J... E..., Mme G... A..., Mme H... A... et la SARL Fanfan, représentés par Me Jean-Philippe Verague, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 du préfet de la région Hauts-de-France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme I... B... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Marine Delamarlière, représentant Mme E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Mme I... B... a demandé, le 23 mai 2017, l'autorisation d'exploiter une superficie de 263,868 hectares de terres situées sur les communes de Péronne, Barleux, Flaucourt, Biaches, Mesnil-Bruntel, Eterpigny, Doingt-Flamicourt et Villers-Carbonnel, qui étaient jusque-là mises en valeur par l'EARL Fanfan, dont son mari, Gontrand A..., décédé, était le seul associé exploitant, l'autre associée étant sa mère, Mme E... veuve A..., retraitée et propriétaire des terres mises à disposition de l'EARL. M. D... C... a également présenté une demande d'autorisation d'exploiter portant partiellement sur les mêmes terres pour une superficie de 25,8153 hectares. Le préfet de la région Hauts-de-France a estimé que cette demande concurrente n'était pas soumise à autorisation d'exploiter et il a accordé à Mme B... l'autorisation d'exploiter demandée, par un arrêté du 5 décembre 2017. Mme E... et Mmes G... et H... A..., mère et sœurs de Gontrand A... décédé, ainsi que l'EARL Fanfan relèvent appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le schéma directeur des exploitations agricoles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie étant entré en vigueur le 29 juin 2016 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par Mme B... le 23 mai 2017, soit après cette date, la décision en litige doit être examinée au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur après la publication de la loi du 13 octobre 2014.

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : " La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. / Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. (...)".

4. Les requérants soutiennent que l'EARL Fanfan et les propriétaires des terres n'ont pas été informés de la date d'examen de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Comme il a été dit au point 1, les terres objet de la reprise étaient exploitées par l'EARL Fanfan, composée de deux associés, Mme J... E..., en qualité de non-exploitante et son fils, F... A.... Ce dernier, seul titulaire des baux ruraux concernant les terres en litige, dont sa mère Mme E... était propriétaire, les mettait à disposition de l'EARL. Il avait ainsi la qualité de preneur en place. Toutefois, celui-ci étant décédé le 11 janvier 2017, l'EARL Fanfan, qui n'exploitait les terres que dans le cadre de cette mise à disposition, n'avait pas la qualité de preneur en place, ni celle de propriétaire, ni même celle de candidat à la reprise de ces terres à la date de dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B.... Par suite, le préfet n'était pas tenu d'informer cette EARL de la date d'examen des dossiers par la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural. En outre, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation justifie que Mme J... E..., Mme G... A... et Mme H... A..., propriétaires des terres en litige, ont été informées de la tenue de la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 8 novembre 2017 chargée d'émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... A..., par lettres recommandées du 20 octobre 2017, réceptionnées le 26 octobre 2017. Enfin, il ressort du procès-verbal de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, qui s'est réunie le 8 novembre 2017 pour émettre un avis sur la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B..., que Mme E..., propriétaire des terres et son mandataire ont participé à cette réunion et présenté des observations sur le projet de reprise envisagé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime doit ainsi être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : " (...) / Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur (...) ". Aux termes de l'article D. 331-4-1du même code : " (...) Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction (...) ".

6. Les requérants se bornent à soutenir que la demande d'autorisation d'exploiter de Mme B... ne mentionnait pas une parcelle essentielle de l'exploitation agricole, la ZB n° 32. Toutefois, cette seule circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à remettre en cause le respect des règles de publicité telles que fixées par les dispositions précitées de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime et précisées à l'article D. 331-4-1 du même code.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.(...) / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence /a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; /b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole: / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2; / 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles (...) ".

8. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : / 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; / 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; / 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; / 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées ; (...) ".

9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2016 portant schéma directeur des exploitations agricoles en Picardie : " Définitions- (...) / agrandissement : fait, pour une personne physique ou morale, mettant en valeur une exploitation agricole, d'accroitre la superficie de cette exploitation. (...) ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Ordre de priorités - Les autorisations d'exploiter sont délivrées selon un ordre de priorité (...) 1° installation à titre principal d'agriculteurs qui remplissent les conditions pour prétendre aux aides (dispositions prévues à l'article L. 330-1 à 2 et D343-4 du code rural et de la pêche maritime) ou reprise à titre principal de l'exploitation par le conjoint collaborateur à titre principal, en cas de départ à la retraite de l'exploitant ou en cas de décès du chef d'exploitation et afin de maintenir l'entité économique. (...) 7° Autre situation ".

10. Pour accorder à Mme B... l'autorisation demandée, le préfet de la région Hauts-de-France a constaté que le projet de reprise des terres envisagé par l'intéressée, qui permettait de maintenir l'entité économique des surfaces exploitées par son mari, Gontrand A..., décédé, consistait en une installation et relevait ainsi de la priorité n° 1 du schéma directeur des exploitations agricoles en Picardie. Les requérantes soutiennent que la reprise des terres exploitées par l'EARL Fanfan conduit à un agrandissement excessif de l'exploitation agricole de Mme B..., que sa demande d'autorisation d'exploiter relève du rang de priorité n° 7 du schéma directeur régional des exploitations agricoles et ne constitue pas une demande de reprise de l'exploitation résultant du décès du chef d'exploitation au sens de l'article 3 de ce schéma.

11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui exerçait la profession de préparatrice en pharmacie et avait la qualité de conjointe collaboratrice depuis 2011, n'était titulaire d'aucune autorisation d'exploiter à la date du décès de son époux. Par suite, son projet de reprise des terres s'inscrit dans le cadre d'une installation à titre principal comme exploitante agricole et non comme un agrandissement. Le projet de l'intéressée consistant à titre principal à reprendre l'exploitation des terres précédemment exploitées par son conjoint, chef d'exploitation et seul associé exploitant de l'EARL Fanfan, il satisfait aux exigences fixées à l'article 3 du schéma directeur des exploitations agricoles précité et relève à ce titre du rang de priorité n° 1 du schéma directeur précité et non du rang de priorité n° 7 de ce schéma, qui concerne les autres situations. Par suite, est sans incidence sur le bien-fondé de l'autorisation accordée la circonstance que la surface totale demandée sera de 350,0378 hectares compte-tenu des 86,1689 hectares exploités individuellement par Gontrand A... et des 276 hectares 04 ares 97 centiares exploités par l'EARL Fanfan, soit une superficie supérieure au seuil d'agrandissement excessif fixé par le schéma. En outre, la circonstance que Mme B... serait pluriactive ne constitue pas en tant que tel un motif de refus d'autorisation. Il n'est également pas contesté que la demande concurrente d'autorisation d'exploiter de M. C... pour une superficie de 25,8153 hectares ne relève pas du régime de l'autorisation d'exploiter. Enfin, si les requérantes soutiennent que la reprise des terres envisagée va entraîner la disparition de l'EARL Fanfan, qui exploite une superficie de 276 hectares 04 ares 97 centiares et font valoir que les dispositions de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues, les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux décisions de refus d'autorisation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et, en outre, les motifs de refus prévus à cet article ne trouvent à s'appliquer que pour comparer la situation du demandeur avec celle du preneur en place, ce qui n'est pas le cas de l'EARL Fanfan ni de Mme E..., Mme G... A... et Mme H... A.... Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet de la région Hauts-de-France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E..., Mme G... A..., Mme H... A... et l'EARL Fanfan ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat et de Mme I... B..., qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, le versement à Mme E..., Mme G... A..., Mme H... A... et à l'EARL Fanfan de la somme réclamée à ce titre. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme E..., de Mme G... A..., de Mme H... A... et de l'EARL Fanfan le versement à Mme B... K... la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E..., de Mme G... A..., de Mme H... A... et de l'EARL Fanfan est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J... E... veuve A..., Mme G... A..., Mme H... A..., la SARL Fanfan, Mme I... B... veuve A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France.

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

3

N°21DA00843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00843
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-18;21da00843 ?
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