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18/01/2022 | FRANCE | N°20DA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20DA01127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont à sa demande, présentée le 21 novembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision et la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice su

bi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n°140174...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence opposé par le maire de la commune d'Hénin-Beaumont à sa demande, présentée le 21 novembre 2013, de lui accorder la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral et de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision et la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un jugement n°1401747 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n°17DA00272 du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Douai, après avoir annulé ce jugement, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n°431087 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 21 mars 2019 en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B... et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires en reprise d'instance après cassation, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 30 septembre 2021, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloise Hicter et associés, conclut au rejet de la requête de M. B... et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- les décisions de suspension de fonctions dont M. B... a fait l'objet, portant fin de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services, et ses diverses affectations depuis avril 2013 ne sont pas de nature à caractériser une situation de harcèlement ;

- son affectation en médiathèque correspondait à une réelle mission, en adéquation avec son cadre d'emploi et son installation au sous-sol, comme l'ensemble des agents et provisoirement, dans la salle d'exposition, est sans lien avec sa situation personnelle ;

- l'évaluation de ses préjudices n'est en tout état de cause pas justifiée.

Par des mémoires en reprise d'instance après cassation, enregistrés le 18 décembre 2020 et les 6 janvier et 5 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Anaïs de Bouteiller, demande à la cour :

1°) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation anormale de ses conditions de travail en lien avec une situation de harcèlement moral dont il a été victime à compter de décembre 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réclamation préalable du 21 novembre 2013 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Anaïs de Bouteiller, représentant M. B..., et de Me Julien Robillard, représentant la commune d'Hénin-Beaumont.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui était attaché territorial, a occupé, à compter du 1er février 2010, les fonctions de directeur général des services adjoint, chargé des affaires financières, de la commune d'Hénin-Beaumont. A la suite d'une altercation avec le directeur général des services, il a été suspendu de ses fonctions à compter du 28 décembre 2012, pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 20 mars 2013, le maire d'Hénin-Beaumont a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services adjoint à compter du 22 mars 2013 et l'a affecté, à compter du 29 avril 2013, sur un poste de chargé du développement territorial au sein de la maison du commerce, puis, à compter du 27 mai 2013, sur le poste de chargé de la mission " mise en réseau communautaire de la médiathèque municipale ". Par un courrier du 18 novembre 2013, M. B..., s'estimant victime de faits de harcèlement moral, a demandé à la commune de réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi et de lui accorder la protection fonctionnelle. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Lille d'une requête tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice qu'il estimait résulter de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la somme de 61 900 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait d'un harcèlement moral. Par un jugement du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de protection fonctionnelle et a rejeté le surplus de ses conclusions. Par un arrêt du 21 mars 2019, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement pour irrégularité et a, à son tour, prononcé un non-lieu à statuer sur le refus de protection fonctionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions. Par une décision du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., a annulé cet arrêt en tant qu'il avait rejeté les conclusions indemnitaires de ce dernier.

Sur l'existence d'un harcèlement moral :

2. M. B... soutient qu'il a subi à compter de décembre 2012 une dégradation anormale de ses conditions de travail en lien avec une situation de harcèlement moral qui a perduré pendant plusieurs années et a eu pour effet d'altérer son état de santé. Il résulte de l'instruction que l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 19 juillet 2013 dont l'imputabilité au service a été reconnue par une décision du 10 août 2015, à la suite d'une expertise psychiatrique et d'un avis de la commission de réforme favorable à cette reconnaissance.

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. M. B... fixe l'élément déclencheur des faits dont il s'estime victime au mois de décembre 2012, période à compter de laquelle il aurait dénoncé des pratiques irrégulières dans la passation des marchés publics de la commune d'Hénin-Beaumont. Toutefois, il ne peut être retenu des agissements constitutifs d'un harcèlement moral du seul fait de l'édiction d'une mesure de suspension à son encontre pour une durée de quatre mois prise à la suite d'une vive altercation l'ayant opposé au directeur général des services de la commune le 21 décembre 2012, puis de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le maire a mis fin à son détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services adjoint, chargé des affaires financières, la légalité de ces deux décisions ayant été confirmée par des arrêts du 21 mars 2019 devenus définitifs et alors, au demeurant, qu'il n'a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale qu'en décembre 2013.

6. Il résulte en revanche de l'instruction qu'après que l'intéressé a été suspendu de ses fonctions de directeur général des services adjoint à la suite de cette altercation survenue le 21 décembre 2012, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre puis a été abandonnée. A l'issue de sa suspension, le requérant a d'abord été nommé chargé de développement territorial au sein de la maison du commerce. Il soutient que ce poste, qu'il n'a occupé que pendant un mois, était dépourvu de contenu, puis qu'il a été " placardisé " sur un poste de chargé de mission pour la " mise en réseau communautaire de la médiathèque municipale " du 27 mai 2013 jusqu'au 5 mai 2015 avant d'être affecté, enfin, sur un poste de directeur d'accueil des publics. Il produit à cet égard divers éléments et témoignages, notamment le compte-rendu par le médecin du travail d'une réunion tenue avec sa hiérarchie en mars 2014, attestant qu'il était, dans les fonctions confiées de chargé de mission à la médiathèque municipale, privé de responsabilités ou de missions ayant une réelle substance, alors en outre que la mise en réseau communautaire a été achevée le 22 février 2014. L'ancien directeur des services techniques corrobore également ce manque de contenu effectif en faisant état d'une consigne de non-coopération avec M. B... sur le marché de travaux de rénovation de la médiathèque.

7. Or, pour attester de l'adéquation des fonctions aux qualifications et au cadre d'emploi de cet agent, qui avait auparavant exercé des missions de directeur général adjoint des services et de la réalité des tâches confiées à M. B... à la médiathèque de mai 2013 à mai 2015, la commune d'Hénin-Beaumont se borne à fournir la fiche du poste de chargé de mission dont il ressort une liste d'activités générales et floues relevant uniquement du conseil auprès du directeur de la médiathèque, sans responsabilités propres, ainsi que le témoignage de la directrice adjointe de la médiathèque qui confirme, au contraire, la marginalisation de M. B... et le caractère mal défini de ses attributions. Ces pièces ne permettent pas d'établir la consistance des fonctions de chargé de mission de l'intéressé durant ces deux années, alors même que de telles fonctions seraient susceptibles d'être confiées à un attaché territorial.

8. S'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... doit être regardé comme ayant été privé de toutes attributions en rapport avec son cadre d'emploi durant la période allant de mai 2013 à mai 2015, et a ainsi subi une dégradation de ses conditions de travail, la commune justifie en revanche que son installation dans les sous-sols de la médiathèque à compter du 9 septembre 2013 était temporaire, dans l'attente de la réalisation de travaux affectant l'ensemble des bureaux du site, ainsi que des circonstances de la privation temporaire de certains moyens téléphoniques et informatiques en raison de problèmes de connexion aux réseaux qui ont été résolus le 16 septembre 2013. Le requérant ne peut par ailleurs utilement soutenir que son affectation, ensuite, comme directeur d'accueil des publics, mais dans un bureau de 16 m², partagé avec une collègue cheffe de service, aurait eu pour objet de l'isoler matériellement et humainement. Il n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer d'une dégradation de ses conditions matérielles de travail dans les fonctions qu'il a ainsi occupées à partir de mai 2015, qu'il a acceptées et qu'il ne conteste pas avoir été en adéquation avec son grade.

9. Il suit de là que les fonctions de chargé de mission à la médiathèque municipale exercées par M. B... de mai 2013 à mai 2015 ont entraîné pour l'intéressé une diminution de responsabilités et une suppression des missions d'encadrement exercées auparavant dans son emploi fonctionnel. Or, la commune d'Henin-Beaumont ne démontre pas que cette affectation durant deux années, survenue après l'abandon d'une procédure disciplinaire, dans un contexte d'absence d'évaluation professionnelle de M. B... au titre de l'année 2012 et de difficultés à obtenir le paiement de primes non versées en exécution d'une ordonnance du juge du référé provision, serait justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement. M. B... est dès lors fondé à demander la réparation intégrale des préjudices subis résultant de ces agissements constitutifs d'un harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Sur la réparation des préjudices :

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... doit être regardé comme ayant été victime d'un harcèlement moral durant la seule période allant du mois de mai 2013 au mois de mai 2015. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les agissements de harcèlement moral auraient débuté dès décembre 2012, date à compter de laquelle il a été suspendu de ses fonctions de directeur général des services, ni qu'ils se seraient poursuivis à la suite de son changement de poste en qualité de directeur de l'accueil des publics à partir du mois de mai 2015. Le préjudice financier invoqué tiré de l'absence de rémunération durant les quatre mois de suspension de fonctions est ainsi dépourvu de lien avec le harcèlement moral retenu au point 9 dont M. B... a été victime durant la période de mai 2013 à mai 2015.

11. Si le requérant invoque également une perte de traitement liée à la perte de ses responsabilités de directeur général des services, outre qu'il n'en justifie pas, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il n'a pas été irrégulièrement évincé de son emploi fonctionnel et, n'ayant pas effectivement exercé de telles fonctions, il ne peut prétendre au bénéfice du traitement et des primes et indemnités y afférents.

12. S'il a par ailleurs rencontré des difficultés à obtenir l'exécution d'une ordonnance du 6 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ordonnant le versement à son profit d'une somme de 2 000,56 euros à titre de provision sur des primes non versées et 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il résulte de l'instruction qu'il en a finalement obtenu le paiement en février 2014 et il n'établit pas avoir subi un préjudice distinct résultant de ce délai. M. B... n'établit pas davantage que l'absence de notation au titre de l'année 2012 et la systématisation de son avancement à la seule ancienneté seraient à l'origine d'un préjudice de carrière en lien avec les agissements de harcèlement moral qu'il a subis de mai 2013 à mai 2015.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 12 qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel.

14. En revanche, ainsi qu'il a été dit, M. B... souffre d'une maladie dépressive reconnue imputable au service en rapport avec les conditions de travail anormales qu'il a subies durant ces deux années. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et physique lié au harcèlement moral dont il a ainsi été victime de mai 2013 à mai 2015 en occupant un poste sans réelle substance en lui allouant la somme de 7 000 euros.

15. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la radiation de M. B... des effectifs de la ville d'Hénin-Beaumont à compter du 1er février 2021, au titre d'une rupture conventionnelle signée le 2 décembre 2020, serait la conséquence directe des faits dont il a été victime entre mai 2013 et mai 2015.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander la condamnation de la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 7 000 euros, en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral dont il a été victime de mai 2013 à mai 2015.

Sur les intérêts :

17. M. B... a droit aux intérêts sur la somme de 7 000 euros à compter du 21 novembre 2013 date de notification de sa réclamation préalable.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Hénin-Beaumont au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, compte tenu des pièces produites en réponse à la mesure supplémentaire d'instruction, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B..., non pris en charge au titre de la protection fonctionnelle et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La commune d'Henin-Beaumont est condamnée à payer à M. B... une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du harcèlement moral dont il a été victime, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2013.

Article 2 : La commune d'Henin-Beaumont versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Henin-Beaumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et à la commune d'Hénin-Beaumont.

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

7

N°20DA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01127
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DE BOUTEILLER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-18;20da01127 ?
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