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18/01/2022 | FRANCE | N°20DA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 18 janvier 2022, 20DA00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... et Mme F... E... épouse G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Crépy-en-Valois et la Sarl Cabrema TP à leur verser, à titre principal, la somme totale de 50 000 euros, à titre subsidiaire, celle de 38 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'effondrement du mur d'enceinte et du mur mitoyen de leur propriété, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de joui

ssance qu'ils estiment avoir subis du fait de cet effondrement.

Par un jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... G... et Mme F... E... épouse G... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner solidairement la commune de Crépy-en-Valois et la Sarl Cabrema TP à leur verser, à titre principal, la somme totale de 50 000 euros, à titre subsidiaire, celle de 38 500 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'effondrement du mur d'enceinte et du mur mitoyen de leur propriété, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subis du fait de cet effondrement.

Par un jugement n° 1800949 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement la commune de Crépy-en-Valois et la Sarl Cabrema TP à verser à M. et Mme G... la somme de 23 083,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, capitalisés à la date du 26 janvier 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure et a condamné la SARL Cabrema TP à garantir intégralement la commune des condamnations prononcées contre elle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, la SARL Cabrema TP, représentée par la SCP Lebegue Pauwels Derbise, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune de Crépy-en-Valois et en tant qu'il l'a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter les demandes des époux G... dirigées à son encontre et la demande de garantie présentée par la commune de Crépy-en-Valois, à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 50 % du montant des condamnations et de condamner la commune de Crépy-en-Valois à la garantir du surplus ;

3°) de mettre à la charge des époux G... et de la commune de Crépy-en-Valois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme G... sont propriétaires d'un terrain bâti cadastré section AD n° 527, situé 11, place Gambetta sur le territoire de la commune de Crépy-en-Valois. Un glissement de terrain survenu le 28 mars 2008 a provoqué l'effondrement partiel du mur d'enceinte sud du terrain contigu, cadastré section G n° 355, appartenant aux époux B... et formant mur de soutènement. A la suite de ce premier éboulement, le maire de Crépy-en-Valois a ordonné la pose de barrières de sécurité et défini un périmètre de sécurité sur le site puis a sollicité la SARL Cabrema TP afin d'évacuer les gravats de l'éboulement et purger le mur effondré. Au cours de son intervention, cette société a procédé à l'arrachage du chaperon situé en surplomb du mur privatif de M. et Mme B..., ce qui a provoqué un éboulement supplémentaire du mur d'enceinte dont ces derniers sont propriétaires ainsi que la démolition partielle du mur mitoyen les séparant de leurs voisins, M. et Mme G.... Par un jugement n°1800949 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a condamné solidairement la commune de Crépy-en-Valois et la Sarl Cabrema TP à verser à M. et Mme G... la somme de 23 083,33 euros en réparation des préjudices subis. La société Cabrema TP relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la commune et en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement cette dernière des condamnations prononcées contre elle. La commune de Crépy-en-Valois conclut quant à elle au rejet de cette requête et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité à l'encontre de M. et Mme G....

Sur l'appel principal de la société Cabrema TP :

En ce qui concerne la prescription :

2. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

3. Il résulte de l'instruction que le dommage dont M. et Mme G... demandent réparation trouve sa cause dans le second effondrement survenu à la suite de l'intervention de la société Cabrema TP que la commune avait sollicitée pour évacuer les gravats et purger la zone du mur d'enceinte des époux B..., leurs voisins, où un premier éboulement avait eu lieu dans la nuit du 27 au 28 mars 2008. Il n'est pas contesté que les travaux exécutés par la société Cabrema TP, ordonnés d'office par la commune, qui avaient pour objet de sécuriser la zone à la demande des sapeurs-pompiers, ont le caractère de travaux publics. Les époux G..., qui sont tiers par rapport à ces travaux, ont recherché la responsabilité de la société Cabrema TP en raison de la faute qu'elle a commise en les exécutant sans respecter les règles de l'art. Cette action dirigée contre une personne privée avec laquelle les époux G... n'ont pas de lien contractuel, ne peut être regardée comme dirigée contre un constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil. Elle se prescrit dès lors dans le délai de droit commun à cinq ans fixé à l'article 2224 du code civil.

5. Les époux G... doivent être regardés comme ayant eu une connaissance suffisamment certaine de l'étendue des préjudices dont ils demandent réparation le 25 septembre 2012, date à laquelle l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a établi son rapport, qui décrit les désordres affectant le mur de soutènement de la propriété de M. et Mme B... et le mur de clôture de leur propriété voisine, ainsi que la nature, l'importance et la cause de ces désordres et les travaux nécessaires pour y remédier. S'il résulte de l'instruction que les époux G... ont mis en cause la commune de Crépy-en-Valois dont ils ont recherché l'engagement de la responsabilité par une intervention volontaire formée dans le cadre de la procédure engagée par leurs voisins, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 20 juin 2013, il n'est pas contesté qu'ils n'ont présenté à cette occasion aucune demande à l'encontre de la société Cabrema TP. Par suite, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la circonstance qu'ils aient formé cette intervention n'a pas été de nature à interrompre le délai de prescription quinquennale au bénéfice de la société, qui a commencé à courir le 25 septembre 2012. Il suit de là que leur créance sur la société Cabrema TP était prescrite lorsqu'ils ont introduit devant le tribunal administratif d'Amiens, le 28 mars 2018, leur demande indemnitaire tendant à la condamnation solidaire de cette société avec la commune.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Cabrema TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée solidairement avec la commune de Crépy-en-Valois à indemniser les époux G....

En ce qui concerne l'appel en garantie formée par la commune :

7. A la suite du premier éboulement survenu le 28 mars 2008, par arrêté du même jour, le maire de Crépy-en-Valois, sur le fondement des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens et à la demande des sapeur-pompiers, a chargé les services techniques communaux de poser des barrières de sécurité pour délimiter la zone dangereuse. Il est constant que dans l'urgence, et ne disposant pas des moyens matériels pour procéder à l'enlèvement des gravats et purger la zone, la commune a sollicité la société Cabrema TP pour y procéder. Si cette demande n'a pas fait l'objet d'un arrêté de réquisition, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport du responsable des bâtiments et de celui du service départemental d'incendie et de secours que cette entreprise doit être regardée comme ayant été réquisitionnée par la mairie et, par suite, avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

8. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens que la société Cabrema TP a procédé sans précaution à l'enlèvement de la poutrelle comportant une rambarde fixée sur le chaperon situé en partie supérieure du mur et qui se trouvait en suspension dans le vide, ce qui a entrainé un éboulement supplémentaire du mur de soutènement de M. et Mme B... ainsi que d'une partie du mur mitoyen avec leurs voisins. Si la commune invoque la faute que la société Cabrema TP a commise dans l'exécution de la prestation qu'elle lui avait confiée pour sécuriser la zone, il ne résulte pas de l'instruction que la commune était liée à cette société par un contrat. Dès lors, la commune ne pouvait, sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu'elle persiste à invoquer, appeler son collaborateur occasionnel en garantie, pour les dommages dont M. et Mme G..., tiers aux travaux publics, demandaient réparation.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Cabrema TP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens, par le jugement attaqué, l'a condamnée à garantir la commune de Crépy-en-Valois de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune de Crépy-en-Valois :

10. Les conclusions de la commune de Crépy-en-Valois tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens la condamnant à verser à M. et Mme G... la somme de 23 083,33 euros et, subsidiairement, contestant le montant de cette indemnisation, constituent un appel provoqué. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête de la société Cabrema TP, la situation de la commune se trouve aggravée et ses conclusions sont, par suite, recevables.

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

11. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 26 avril 2012, M. C... H... a été désigné en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de décrire les désordres affectant le mur de soutènement de la propriété des époux B... et le mur de rempart clôturant le jardin de la propriété des époux G..., de déterminer si les travaux qui avaient été réalisés sur ordre de la commune de Crépy-en-Valois étaient strictement nécessaires à la sécurisation des lieux et en particulier à la disparition du risque d'effondrement du mur et de la terre retenue et de déterminer les solutions qui pouvaient être envisagées pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût. L'expert a rendu son rapport le 25 septembre 2012.

12. Si la commune se plaint de n'avoir pas été immédiatement destinataire de toutes les demandes adressées par l'expert aux autres parties, elle ne conteste pas avoir eu communication de ces échanges le 26 juillet 2012 et avoir disposé du temps nécessaire pour les discuter et présenter des dires avant le dépôt du rapport définitif. Elle n'établit pas qu'une pièce de nature à avoir influencé les réponses apportées par l'expert ne lui aurait pas été transmise et ainsi avoir été privée d'un débat contradictoire, ni que l'expert aurait manqué à ses obligations de neutralité dans la conduite des opérations d'expertise.

13. La cour disposant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, les conclusions de la commune de Crépy-en-Valois tendant à la réalisation d'une nouvelle expertise doivent dès lors être rejetées.

En ce qui concerne la responsabilité :

14. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que la société Cabrema TP, qui a agi sur réquisition de la commune, n'a pas pris les précautions nécessaires pour procéder à l'enlèvement du chaperon et de sa rambarde et que sa méthode n'était pas conforme aux règles de l'art. L'expert conclut ainsi à une " faute professionnelle ". Ainsi qu'il a été dit aux points 2 et 3, la commune, qui ne peut invoquer la fragilité de la partie du mur non effondrée initialement est, même sans faute, responsable des dommages causés à M. et Mme G..., tiers par rapport aux travaux publics litigieux, qui sont la conséquence directe des travaux qu'elle a fait réaliser par son collaborateur occasionnel. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu l'engagement de sa responsabilité à leur égard.

En ce qui concerne les préjudices :

15. Il résulte de l'instruction que pour estimer le coût des réparations permettant de remédier aux désordres, l'expert s'est fondé sur le montant du devis établi par l'entreprise Delcourt le 22 mai 2008, incluant les conséquences des deux éboulements successifs, à savoir la réfection du mur appartenant exclusivement aux époux B..., du mur mitoyen avec la propriété des époux G... et de la partie haute du mur d'enceinte appartenant à ces derniers, auquel il a ajouté le coût de la rambarde estimé par la société STB, soit un total de 90 000 euros TTC. Il a ensuite déduit le coût évalué, de manière fictive, des travaux de réfection des désordres causés par le premier éboulement, qui auraient, de toute façon, été requis sans l'intervention de la société Cabrema TP, représentant une surface d'environ 20 m² en ce compris la purge du côté de la propriété des époux G... par suite des fissures apparues après cet éboulement et celui de l'étaiement provisoire du chaperon situé sur le mur des époux B.... Il retient ainsi la somme de 63 250 euros au titre des travaux de réparation exclusivement liés au second éboulement, comprenant les travaux de réparation des dommages subis à la fois par les époux B... et les époux G....

16. Au vu des conclusions de ce rapport, la commune n'établit pas qu'en la condamnant à verser une somme de 23 083,33 euros à M. et Mme G... au prorata de la partie du mur éboulé leur appartenant sur l'ensemble des travaux nécessaires retenus par l'expert, les premiers juges auraient fait une évaluation excessive du coût de réfection du mur mitoyen des époux G... avec la propriété des époux B....

17. La commune de Crépy-en-Valois n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à verser aux époux G... la somme totale de 23 083,33 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'effondrement du mur mitoyen de leur propriété avec celle des époux B....

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cabrema TP, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les sommes que demandent à ce titre la commune de Crépy-en-Valois et M. et Mme G.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme que la société Cabrema TP et les époux G... demandent à ce titre, ni de mettre à la charge des époux G... la somme que la société Cabrema TP et la commune de Crépy-en-Valois demandent au même titre.

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1800949 du 17 décembre 2019 est annulé en tant que le tribunal administratif d'Amiens a prononcé la condamnation solidaire de la société Cabrema TP avec la commune de Crépy-en-Valois et en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement la commune de Crépy-en-Valois des condamnations prononcées contre elle.

Article 2 : Les conclusions de la société Cabrema TP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel provoqué de la commune de Crépy-en-Valois ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme G... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cabrema TP, à la commune de Crépy-en-Valois et à M. et Mme G....

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière

Anne-Sophie Villette

2

N°20DA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00357
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Délai de mise en jeu - Interruption du délai.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité encourue du fait de l'exécution - de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics - Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public - Tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables - Collectivité publique ou personne privée - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2022-01-18;20da00357 ?
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