Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Resonor a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la société Axima Concept et la commune de Lille à lui verser une somme de 91 549,95 euros hors taxes en réparation des préjudices matériels subis, majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de mettre les dépens, en ce compris les frais d'expertise, à la charge solidaire de la société Axima Concept et de la commune de Lille et de mettre la somme de 73 884,79 euros hors taxes à la charge solidaire de la société Axima Concept et de la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1408885 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, les conclusions dirigées contre la commune de Lille (article 1er), a condamné la société Axima Concept à verser à la société Resonor la somme de 64 140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018 (article 2) et mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 16 924,32 euros (article 3). Le tribunal a mis, d'une part, une somme de 1 500 euros à la charge de la société Resonor à verser à la commune de Lille (article 5) et, d'autre part, une somme de 1 500 euros à la charge de la société Axima Concept à verser à la société Resonor (article 6) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mars et 1er août 2019 et le 1er avril 2020, la société Axima Concept, représentée par Me Brigitte Beaumont, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de la société Resonor ;
3°) à titre subsidiaire, de rejeter ces demandes ;
4°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa responsabilité à une part infime du dommage, d'enjoindre à la société Resonor de communiquer tout élément concernant les éventuelles indemnités versées par son assureur, de réduire l'indemnité à allouer à la société Resonor à de plus justes proportions et de rejeter l'appel en garantie de la commune de Lille ;
6°) de mettre à la charge de la société Resonor la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai et 27 septembre 2019 et le 2 avril 2020, la société Resonor, représentée par Me Séverine Hotellier, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Axima Concept ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 en tant qu'il a limité à la somme 64 140 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné la société Axima Concept à lui verser et à la somme de 1 500 euros les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
3°) par la voie de l'appel provoqué :
- d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la commune de Lille comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- d'annuler le jugement du 31 décembre 2018 en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Lille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement la société Axima Concept et la commune de Lille à lui payer la somme complémentaire de 22 595 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de sa requête introductive d'instance ;
5°) de condamner la société Axima Concept à lui payer une somme de 2 740, 51 euros avec une astreinte de 100 euros par semaine à compter de la décision à intervenir, au titre des intérêts légaux et des frais irrépétibles qu'elle a été condamnée à lui verser en exécution du jugement du 31 décembre 2018 ;
6°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise et désigner M. A... en qualité d'expert judiciaire ;
7°) de mettre à la charge solidaire de la société Axima Concept et la commune de Lille le versement d'une somme de 78 719 euros HT au titre de la procédure de première instance et de 5 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Inès du Chatelet, représentant la société Axima Concept et de Me Michel Teboul, représentant la commune de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. La société Resonor est, depuis 1990, concessionnaire du service de distribution publique d'énergie calorifique et frigorifique de la commune de Lille, appelé " réseau primaire ". Elle avait également, jusqu'en juin 2005, la charge de l'exploitation et la maintenance des installations de chauffage du musée des beaux-arts de la commune, dit " réseau secondaire ", lequel est alimenté en énergie par le réseau primaire de chaleur. A compter du 1er juillet 2005, la commune de Lille a confié la maintenance et l'exploitation de ce réseau secondaire à la société Axima Concept. Les échanges calorifiques entre le réseau primaire et le réseau secondaire s'effectuent grâce à un échangeur à épingle situé sur le réseau primaire que la société Resonor a remplacé en juillet 2008, puis à trois reprises en raison de fuites récurrentes, avant de saisir le juge des référés du tribunal administratif de Lille. Ce dernier a désigné, à sa demande, un expert dont la mission a été complétée par une ordonnance de la cour administrative de Douai du 19 juillet 2016. Le rapport de M. A..., chargé notamment de donner un avis motivé sur les causes et origines de l'ensemble des percements ayant affecté l'échangeur à épingle situé entre les réseaux, a été déposé le 30 décembre 2017. Estimant les dommages imputables à un défaut d'entretien normal du réseau de chauffage secondaire du musée des beaux-arts, la société Resonor a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement la commune de Lille et la société Axima Concept, respectivement propriétaire et gestionnaire de cet ouvrage, à l'indemniser des préjudices subis.
2. La société Axima Concept relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal l'a condamnée à verser à la société Resonor la somme de 64 140 euros en réparation des préjudices subis et a mis à sa charge la somme de 16 924,32 euros pour les frais d'expertise. La société Resonor demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la commune de Lille comme portées devant une juridiction incompétente et, par la voie incidente, renouvelle ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de Lille et de la société Axima Concept et demande que l'indemnité allouée par le tribunal soit augmentée d'une somme complémentaire de 22 595 euros.
Sur l'appel principal de la société Axima Concept :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. Les dommages résultant de l'exécution de travaux publics ou de la présence d'ouvrages publics ressortissent à la compétence des juridictions administratives.
4. La demande présentée par la société Resonor devant le tribunal administratif de Lille tendait à la condamnation solidaire de la société Axima Concept et de la ville de Lille à lui verser la somme de 91 549,95 euros en réparation des préjudices résultant selon elle du fonctionnement défectueux du réseau secondaire dont la commune de Lille est propriétaire et dont la société Axima concept a la charge de l'entretien.
5. Le contrat conclu entre la commune de Lille et la société Axima concept pour la maintenance, l'exploitation et la gestion du réseau dit secondaire de la ville alimentant en chauffage notamment le musée des beaux-arts, qui emporte la réalisation de travaux pour le compte d'une personne publique et dans un but d'intérêt général, a le caractère d'un contrat administratif. De plus, ces installations, qui entretiennent un rapport de solidarité suffisant avec l'ouvrage public que constitue le musée, doivent être regardées comme ayant la qualité d'un ouvrage public. Il en découle que les travaux d'entretien du réseau secondaire du Palais des beaux-arts, confiés par la commune de Lille à la société Axima Concept, et effectués pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, ont le caractère de travaux publics. Il appartient ainsi à la juridiction administrative de connaître du litige né à l'occasion de l'exécution de ces travaux.
6. La société Resonor, qui n'est pas liée par contrat à la société Axima Concept, a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le réseau secondaire dont cette dernière assure la maintenance et qui, selon elle, est à l'origine de la dégradation de l'échangeur à épingle dont elle réclame réparation. Dès lors, la société Axima Concept n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu sa compétence pour se prononcer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par la société Resonor, alors même que le litige oppose deux personnes privées.
En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
7. Il résulte de l'instruction que l'expert désigné par ordonnance du 13 octobre 2015 du président du tribunal administratif de Lille a répondu à l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée et a en particulier, ainsi qu'il lui était demandé, donné son avis sur les causes et origines de l'ensemble des percements ayant affecté l'échangeur à épingle situé entre les réseaux primaire et secondaire de chauffage du musée des beaux-arts de Lille qui est installé depuis décembre 2010. Il n'avait pas à énoncer dans son rapport toutes les hypothèses possibles dès lors qu'il ne les retenait pas. La société Axima Concept n'est par suite pas fondée à soutenir que l'expertise a été incomplète et s'est déroulée dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des principes du contradictoire et d'impartialité. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'organisation d'une nouvelle expertise qui ne revêt pas un caractère utile. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité :
8. Le maitre de l'ouvrage ou son concessionnaire est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
9. Il résulte de l'instruction que les désordres affectant l'échangeur à épingle assurant l'échange calorifique entre le réseau primaire alimenté en eau surchauffée et le réseau secondaire de chauffage du musée des beaux-arts de la ville de Lille résultent d'un mécanisme de corrosion localisée par piqures. Selon les rapports rendus par l'institut de soudure les 27 septembre 2011 et 3 octobre 2017, cette corrosion s'est développée à la faveur de l'oxygène dissout dans l'eau du circuit. Le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui s'appuie sur ces résultats, explique que cette corrosion perforante se produit du circuit secondaire vers le circuit primaire et que l'aspect des épingles, caractérisé par la présence de pustules de corrosion dite aéro-différentielle, révèle un appoint excessif et anormal en eau de ville laquelle est chargée en oxygène accélérateur de corrosion. Or, aux termes de l'analyse du carnet de maintenance et du relevé des remplissages de la société Axima Concept, il a été constaté une consommation anormale d'eau de ville servant au remplissage du circuit secondaire, ce qui apporte de l'air et des sels minéraux dans le circuit. Il ressort ainsi du rapport d'expertise que l'origine des désordres réside dans un appoint d'eau de ville excessif et une surveillance insuffisante par la société Axima Concept, chargée de la gestion du réseau dit secondaire, et de la qualité de l'eau du circuit de chauffage du musée.
10. S'il est constant que la société Axima Concept a installé un désemboueur en 2010 et un pot à boue en 2011, puis a procédé à un rinçage complet de son réseau en 2012 et augmenté la périodicité des analyses de l'eau du circuit secondaire et, si elle soutient que les appoints d'eau ont systématiquement été réalisés avec de l'eau traitée possédant des inhibiteurs de corrosion, ces éléments ne permettent pas d'écarter l'existence du lien de causalité qui est établi entre l'entretien du réseau secondaire que la commune de Lille lui a confié et les préjudices subis par la société Resonor, tiers à cet ouvrage public. Les conclusions du rapport d'expertise sont, par ailleurs, suffisantes pour déterminer l'origine des désordres, sans qu'il ne soit besoin de recourir ainsi qu'il a été dit au point 7, à un complément précisant davantage l'historique des opérations d'exploitation et de maintenance réalisées sur les réseaux primaires et secondaires, alors au demeurant que ni la société Axima Concept ni la société Resonor n'ont été en mesure de communiquer à l'expert de pièces plus anciennes. L'appelante ne justifie pas que le dommage ne serait pas imputable au fonctionnement du réseau secondaire et résulterait d'un défaut de conception de ce dernier ou d'entretien par la société Resonor qui en avait la charge avant 2005. Elle ne peut ainsi s'exonérer de sa responsabilité.
11. Il résulte des développements qui précèdent que les désordres sur le réseau primaire au niveau de l'échangeur à épingle sont dus à la maintenance des installations du réseau secondaire qui incombe à la société Axima Concept. Il suit de là que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a retenu l'engagement de sa responsabilité.
Sur l'appel incident de la société Resonor :
En ce qui concerne les préjudices :
12. Il résulte de l'instruction que la société Resonor a été conduite à procéder, du fait des désordres, au remplacement de l'échangeur à épingle à quatre reprises en 2008, 2011, 2016 et 2017 alors qu'il n'est pas contesté que la durée de vie d'un tel équipement est de 25 ans en moyenne. Si elle justifie par ailleurs que de nouvelles fuites sont apparues en 2017 sur l'échangeur installé en juin, elle n'établit pas avoir commandé une nouvelle épingle pour la remplacer à nouveau en 2018, ni ne justifie du coût de ce matériel. Elle ne peut davantage demander le remboursement du remplacement auquel elle a procédé la première fois en 2008 dès lors que l'échangeur à épingle à cette date avait plus de dix ans. Ainsi, est-elle seulement fondée à réclamer une indemnité pour le matériel remplacé en 2011, 2016 et 2017, pour un montant unitaire validé par le rapport d'expertise de 15 556,74 euros HT, soit la somme totale de 46 670,22 euros.
13. Si la société Resonor persiste à réclamer le versement de la somme de 5 278,50 euros au titre du coût de main d'œuvre que les manipulations et le remplacement de l'épingle ont occasionné pour son personnel, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir la réalité de ce préjudice tant dans son principe que dans son montant. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée.
14. Enfin, la société Resonor a droit au remboursement des frais d'analyses qui ont été réalisées par l'institut de soudure en 2011 et 2017, qu'elle a exposés pour un montant de 19 230 euros, ainsi que des frais de constats d'huissier pour un coût de 4 835 euros, qui ne font pas partie des dépens ni des frais de l'instance et ont été utiles au juge administratif pour la détermination de la solution du litige.
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Resonor est fondée à demander que l'indemnité de 64 140 euros que la société Axima Concept a été condamnée à lui verser en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, soit portée à la somme totale de 70 735,22 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
16. La société Resonor a droit aux intérêts de la somme de 70 735,22 euros, à compter du 9 mai 2018, date d'enregistrement de son premier mémoire au greffe du tribunal administratif de Lille tendant à la condamnation de la société Axima Concept.
17. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 mai 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Toutefois, dès lors que la société Resonor admet avoir déjà reçu de l'appelante, en exécution du jugement attaqué, la somme principale de 64 140 euros, les intérêts sur ce montant et leur capitalisation prendront fin à la date de versement de cette somme.
18. Enfin, si la société Resonor soutient que la société Axima Concept n'a pas intégralement exécuté le jugement attaqué et reste redevable d'une somme de 2 740,51 euros correspondant aux frais irrépétibles mis à sa charge ainsi que les intérêts légaux à compter du 9 mai 2018 portant sur la somme de 64 140 euros qu'elle a été condamnée à lui payer, ces contestations soulèvent un litige distinct relatif à l'exécution du jugement et ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente instance.
Sur l'appel provoqué de la société Resonor :
19. Les conclusions présentées par la société Resonor contre la commune de Lille dont elle avait demandé en première instance la condamnation solidaire avec la société Axima Concept constituent un appel provoqué. L'admission partielle de son appel incident qui porte l'indemnité que cette société a été condamnée à lui verser, ainsi qu'il est dit au point 15, à la somme de 70 735,22 euros, n'a pas pour effet d'aggraver sa situation. Dès lors, ses conclusions d'appel provoqué présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 2018 en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la commune de Lille comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, ne sont pas recevables.
Sur l'appel en garantie présenté par la commune de Lille :
20. En l'absence de condamnation par le présent arrêt de la commune de Lille, la demande de cette dernière à être garantie par la société Axima Concept est sans objet.
Sur les dépens :
21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".
22. Il y a lieu de maintenir à la charge de la société Axima Concept les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 16 924,32 euros TTC par ordonnance du président du tribunal du 31 janvier 2018.
23. La société Resonor a en outre droit, compte tenu des factures qu'elle produit, à ce qu'une somme de 32 882,71 euros soit mise à la charge de la société Axima Concept, au titre des frais qu'elle a exposés afin d'être assistée, au cours de ces opérations d'expertise, par un expert technique et qui font partie des dépens.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les frais que la société Resonor soutient avoir exposés afin d'être assistée, au cours de l'expertise ordonnée en référé, par un cabinet d'avocat, destinés à assurer sa défense, doivent être regardés comme inclus dans la somme allouée par le tribunal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction qu'en ne mettant à la charge de la partie perdante qu'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante du montant des frais exposés en première instance par la société Resonor. Les conclusions tendant à la réformation de ce montant doivent donc être rejetées.
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Resonor, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Axima Concept et la commune de Lille demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Axima Concept une somme de 2 000 euros au titre des frais demandés à ce titre par la société Resonor et de rejeter, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au même titre par la commune de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que la société Axima Concept a été condamnée à verser à la société Resonor est portée à la somme de 70 735,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018. Les intérêts échus à la date du 9 mai 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Axima Concept versera à la société Resonor une somme de 32 882,71 euros au titre des frais qu'elle a exposés afin d'être assistée, au cours des opérations d'expertise, par un expert technique.
Article 3 : Le jugement du 31 décembre 2018 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La société Axima versera à la société Resonor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête de la société Axima Concept et le surplus des conclusions de la société Resonor et de la commune de Lille sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axima Concept, à la société Resonor et à la commune de Lille.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°19DA00577 3