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21/12/2021 | FRANCE | N°21DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 décembre 2021, 21DA00642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2019 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et celle du 26 mars 2019 de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la note d'information du 24 janvier 2019 relative au nouvel organigramme et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser de son préjudice professionnel résultant du harcèlement mo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler la décision du 26 mars 2019 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et celle du 26 mars 2019 de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la note d'information du 24 janvier 2019 relative au nouvel organigramme et, d'autre part, de condamner ce centre hospitalier à l'indemniser de son préjudice professionnel résultant du harcèlement moral qu'il a subi et de l'illégalité du refus qui lui a été opposé et d'enjoindre à cet établissement de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de lui verser une somme de 5 816,36 euros au titre des frais et honoraires déjà versés et à venir dans le cadre des procédures administratives et pénales relatives au harcèlement moral dont il est victime.

Par un jugement n° 1901834 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021, M. C..., représenté par Me Christelle Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2019 de refus d'octroi de la protection fonctionnelle et ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2019 du directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin de refus d'octroi de la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Quentin pour faute du fait de l'illégalité de cette décision ;

4°) d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui verser la somme de 7 200 euros, toutes taxes comprises, au titre des frais et honoraires déjà versés et à venir dans le cadre des procédures administratives et pénales relatives au harcèlement moral dont il s'estime victime et au préjudice de carrière qui en découle ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Bertrand de Gerando, représentant le centre hospitalier de Saint-Quentin.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., praticien hospitalier de biologie médicale, a été recruté en janvier 2017 par le centre hospitalier de Saint-Quentin comme contractuel chargé du secteur de microbiologie au sein du laboratoire de cet établissement. Il a ensuite été nommé, à compter du 1er août 2017, pour une période probatoire d'un an en qualité de biologiste des hôpitaux, par un arrêté du 1er juin 2017 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. M. C... relève appel du jugement du 14 janvier 2021 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 mars 2019 du directeur du centre hospitalier lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5 816,36 euros au titre des frais et honoraires déjà versés et à venir dans le cadre des procédures administratives et pénales relatives au harcèlement moral dont il est victime,

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saint-Quentin tirée du défaut de demande préalable :

2. M. C... n'établit pas avoir présenté au centre hospitalier de Saint-Quentin une demande tendant à ce que ce dernier lui verse une indemnisation, au titre des frais et honoraires déjà versés et à venir dans le cadre des procédures administratives et pénales relatives au harcèlement moral dont il s'estime victime et au préjudice de carrière qui en découle. Le centre hospitalier de Saint-Quentin a opposé, devant le tribunal administratif et la cour, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable d'indemnisation. Par suite, le contentieux n'est pas lié et les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 2019 de refus d'octroi de la protection fonctionnelle :

3. M. C... réitère son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 26 mars 2019 en litige. Toutefois, il n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué, de l'écarter.

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

5. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a refusé à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle aux motifs que les faits exposés concernant en majorité le docteur B..., qui a quitté le centre hospitalier, n'étaient pas établis ou ne présumaient pas une situation de harcèlement moral ou étaient inexacts ou justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou n'excédaient pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. M. C... allègue qu'il a été victime d'agissements répétés et d'une dégradation de ses conditions de travail constitutifs de harcèlement moral quand bien même il n'y a pas eu d'intention de nuire.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a intégré en janvier 2017 le laboratoire du centre hospitalier de Saint-Quentin et s'est vu confier la responsabilité de l'unité de bactériologie, conformément à son souhait. La situation du laboratoire, qui faisait face à une situation de sous-effectifs, s'est détériorée à compter du mois de juillet 2017 en raison, notamment, d'une dégradation de ses relations avec les techniciens du laboratoire et avec la cheffe de ce service à la suite d'une contestation relative à une interprétation d'une analyse médicale réalisée par cette dernière. Cette situation conflictuelle a abouti à ce que le bureau de la commission médicale du centre hospitalier, composé de médecins, de chirurgiens, de pédiatres et gériatres, se réunisse le 29 mai 2018 pour établir une motion défavorable à l'unanimité au recrutement de M. C... comme biologiste à l'issue de son année probatoire. Un rapport d'inspection diligentée par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 16 mai 2019 a conclu toutefois que la direction de l'établissement avait tiré à l'égard de l'intéressé des conclusions hâtives, s'agissant tant de son comportement que de ses compétences professionnelles. Cependant, si M. C... soutient qu'il a été victime de harcèlement moral dès lors qu'il y a un lien entre les dénonciations qu'il a faites concernant des erreurs d'interprétation de sa cheffe de service et les agissements de la part de sa hiérarchie, la dégradation des conditions de travail de M. C... et les tensions avec sa cheffe de service n'ont été que temporaires dès lors que celle-ci n'a travaillé au sein de l'établissement que jusqu'au 11 août 2018. Ces tensions avec cette dernière et les autres personnels ne révèlent, par ailleurs, pas une systématisation des reproches ou un acharnement à son égard, ni une diminution notable de ses attributions à la suite de son affectation en janvier 2019 dans une autre unité du service de biologie du fait d'une modification d'organigramme. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C... a été titularisé au mois d'octobre 2019 avec un effet rétroactif au 1er août 2018 et qu'il n'a ainsi subi aucun préjudice de carrière. Dans ces conditions, les éléments de fait produits par l'intéressé ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés dans le temps qui seraient constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Par suite, le directeur du centre hospitalier de Saint-Quentin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser d'accorder la protection fonctionnelle à M. C..., par la décision du 26 mai 2019 en litige.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier de Saint-Quentin, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Quentin, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. C... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement au centre hospitalier de Saint-Quentin d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Quentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au centre hospitalier de Saint-Quentin.

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N°21DA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00642
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : de GERANDO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-21;21da00642 ?
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