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21/12/2021 | FRANCE | N°19DA01586

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 21 décembre 2021, 19DA01586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 712 151,48 euros en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à M. B... C... pour l'indemnisation provisoire des séquelles non consolidées imputables à la prise en charge fautive de celui-ci dans cet établissement, à lui verser une somme de 488

841,77 euros en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 712 151,48 euros en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à M. B... C... pour l'indemnisation provisoire des séquelles non consolidées imputables à la prise en charge fautive de celui-ci dans cet établissement, à lui verser une somme de 488 841,77 euros en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, une somme de 13 160 euros en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à la société Harmonie Mutuelle ou subsidiairement 80 % de ces sommes, majorées en tout état de cause des intérêts et de leur capitalisation, de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui verser une somme de 12 000 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice aggravé, d'ordonner une expertise médico-légale du préjudice aggravé et de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui payer la somme de 2 700 euros au titre des dépens et de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701749 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes et rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2019, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, représentée par Me Dominique Cartron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement d'une somme de 712 151,48 euros, ou subsidiairement 80 % de cette somme, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à M. B... C... pour l'indemnisation provisoire des séquelles non consolidées imputables à la prise en charge fautive de celui-ci dans cet établissement à compter du 14 juin 2012 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement d'une somme de 488 841,77 euros, ou subsidiairement 80 % de cette somme, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement d'une somme de 13 160 euros, ou subsidiairement 80 % de cette somme, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en remboursement de sa créance versée à titre subrogatoire à la société Harmonie Mutuelle ;

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement d'une somme de 12 000 euros, ou subsidiairement 80 % de cette somme, majorée des intérêts et de leur capitalisation, au titre du préjudice aggravé et ordonner une expertise médico-légale du préjudice aggravé ;

6°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen au paiement d'une somme de 2 700 euros au titre des dépens ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Dominique Cartron, représentant la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Une note en délibéré présentée pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce a été enregistrée le 8 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2012, M. C... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait à motocyclette et est entré en collision frontale avec un véhicule automobile dont le conducteur, assuré par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, a été condamné, pour ces faits, par le tribunal correctionnel de Chartres le 4 décembre 2013 pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et, sur l'action civile, a été tenu responsable, avec son assureur, des dommages causés à M. C.... M. C... a été pris en charge par les secours à 19 heures 06, admis au centre hospitalier de Dreux à 20 heures 50 où le bilan lésionnel a retrouvé une fracture du rachis, une fracture des deux fémurs au tiers-moyen, un traumatisme thoracique avec épanchement pleural bilatéral, des contusions rénales et hépatiques à droite et une luxation du coude droit qui a été réduite au centre hospitalier de Dreux, avant le transfert du patient au centre hospitalier universitaire de Rouen pour la prise en charge chirurgicale, notamment rachidienne. Une coagulation intravasculaire disséminée y a fait différer le traitement chirurgical au lendemain. Le 15 juin 2012, le patient étant totalement stabilisé sur le plan hémodynamique et sur le plan de la coagulation intravasculaire disséminée, il a été décidé d'intervenir chirurgicalement pour opérer d'abord les fémurs, puis le rachis, par ostéosynthèse, en une seule anesthésie. Au cours de l'intervention fémorale, une ostéosynthèse par enclouage verrouillé du fémur droit a été réalisée, associée à une traction transtibiale du côté gauche. L'intervention d'ostéosynthèse rachidienne, réalisée en décubitus ventral, a consisté en une ostéosynthèse dans les pédicules droit et gauche de T4 à T8, une laminectomie en T6-T7 au cours de laquelle a été visualisée par le chirurgien une déchirure des méninges avec arrachement de la racine nerveuse T6 et fuite de liquide cérébrospinal, qui a été suturée et collée. La feuille de surveillance anesthésique a porté mention d'une vis trop proche de la moelle en T5, cette vis ayant été immédiatement retirée. L'intervention s'est achevée à minuit. M. C... a été maintenu en sédation jusqu'au lendemain matin. Dans les suites immédiates de cette prise en charge, M. C... a subi une paraplégie flasque complète au niveau de la vertèbre T6 qui a justifié une reprise neurochirurgicale en urgence, le 16 juin 2012, avec laminectomie étendue et arthrodèse. L'intervention n'a cependant pas permis de constater d'amélioration neurologique de la paraplégie.

2. La Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a, en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, indemnisé M. C... de ses dommages corporels et a remboursé aux tiers payeurs les débours exposés par eux pour un montant total qu'elle déclare s'élever à 1 139 807,89 euros. Estimant que M. C... avait été victime d'une succession de fautes dans le cadre de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen, elle a assigné M. C..., le centre hospitalier universitaire de Rouen, son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir et Harmonie Mutuelle devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen qui, par une ordonnance du 8 juillet 2014, a désigné le docteur A..., neurochirurgien, aux fins de procéder à une expertise médicale. L'expert a établi son rapport le 26 juin 2016. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 avril 2017, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé au centre hospitalier universitaire de Rouen le remboursement des sommes versées à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, à M. C... et à Harmonie Mutuelle. Cette demande a été implicitement rejetée. S'estimant subrogée dans les droits de la victime par l'effet successif de la subrogation dans les droits du conducteur responsable et de la subrogation dans les droits de M. C..., la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner ledit centre hospitalier à lui rembourser les sommes payées à M. C..., à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et à Harmonie Mutuelle. Par le jugement n° 1701749 du 6 juin 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes. Par un arrêt avant dire-droit du 6 avril 2021, la cour a estimé que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen n'était engagée ni sur le fondement de la faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, ni sur le fondement du défaut d'information au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, ni sur celui des fautes médicales tenant, d'une part, à l'indication d'intervention chirurgicale sur la fracture rachidienne, d'autre part, au choix dans l'ordre des interventions pratiquées sur le fémur et sur le rachis. S'estimant toutefois insuffisamment éclairée sur la faute médicale invoquée par la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, tenant à l'exécution du geste chirurgical lors de l'intervention rachidienne, elle a prescrit une expertise médicale sur ce point afin notamment de déterminer si, en particulier, la lésion médullaire survenue en cours d'intervention trouvait son origine dans une erreur de trajectoire transcanallaire de vis mal positionnée, au cours de la stabilisation du rachis. L'expert désigné par le président de la cour, le docteur D..., a déposé son rapport le 9 septembre 2021.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

3. En premier lieu, il appartient au juge, saisi d'un moyen mettant en doute l'impartialité d'un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l'une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s'étant nouées ou poursuivies durant la période de l'expertise.

4. Pour contester la régularité des opérations d'expertise menées par le docteur D..., la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France soutient que cet expert a manqué d'impartialité au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pouvait accepter la mission d'expertise qui lui était confiée sans méconnaître les dispositions de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique. A cet égard, elle fait valoir que le docteur D... a réalisé, y compris au cours du mois de septembre 2021, plusieurs missions de conseil auprès de la société hospitalière d'assurances mutuelles, ce qui n'est pas sérieusement contesté par le centre hospitalier universitaire de Rouen et son assureur, et soutient que ces relations professionnelles poursuivies durant la période de l'expertise sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. Toutefois, eu égard, d'une part, aux obligations déontologiques et aux garanties qui s'attachent tant à la qualité de médecin qu'à celle d'expert désigné par une juridiction et, d'autre part, au déroulement des opérations d'expertise, en présence de deux médecins-conseils de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, la seule circonstance que le docteur D... a été désigné médecin-conseil de la société hospitalière d'assurances mutuelles dans plusieurs affaires alors qu'il était en charge du complément d'expertise ordonné par la cour ne suffit pas à démontrer l'existence d'un lien de subordination à l'égard de cette partie tel qu'il serait de nature à susciter un doute sur son impartialité. Il ne résulte par ailleurs d'aucune des analyses et conclusions du rapport déposé le 9 septembre 2021, qui sont dans une large mesure cohérentes avec les précédentes conclusions expertales et ne s'en différencient qu'en raison de l'analyse objective d'une pièce d'imagerie médicale produite pour la première fois lors de ce complément d'expertise et permettant de visualiser le positionnement de la vis dans le rachis, que cet expert se serait montré partial à l'égard des parties. Dans les circonstances de l'espèce, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France n'est donc pas fondée à demander l'annulation des opérations d'expertise pour ce motif.

5. En deuxième lieu, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France soutient que les opérations d'expertise sont entachées d'irrégularité dès lors que les pièces remises à l'expert judiciaire ne lui ont pas été transmises. Toutefois, alors qu'il est établi qu'elle a été informée de ce que les pièces du dossier médical du patient ne pouvaient lui être communiquées sans l'accord exprès de ce dernier, l'appelante n'assortit pas ce moyen de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé notamment au regard de la régularité des opérations d'expertise.

6. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du rapport que l'expert, qui n'était pas tenu de consigner dans son rapport l'ensemble des échanges entre les médecins-conseils qui se sont tenus devant lui, aurait outrepassé sa mission ou l'aurait incomplètement accomplie alors qu'il a répondu à l'ensemble des questions qui lui étaient posées et, après avoir exclu l'existence d'un manquement aux règles de l'art dans l'exécution du geste chirurgical critiqué, s'est borné à le qualifier d'aléa thérapeutique non fautif, en s'abstenant d'évaluer, par voie de conséquence, une perte de chance qui n'a pas eu lieu en l'absence de tout manquement aux règles de l'art.

7. Il résulte de ce qui précède que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité des opérations d'expertise menées par le docteur D....

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen :

8. Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux du dossier et, en particulier, du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen et du complément d'expertise prescrit par la cour, que la lésion médullaire, à l'origine des lésions neurologiques dont reste atteint M. C..., est survenue entre l'induction, le 15 juin 2012, de l'anesthésie pour la chirurgie du fémur et le réveil, le 16 juin 2012 du patient après la chirurgie de stabilisation rachidienne et qu'au cours de l'intervention rachidienne, le chirurgien a procédé au retrait d'une vis pédiculaire T5 gauche qui avait été mal positionnée. Dans le cadre du complément d'expertise ordonné par la cour, l'expert a disposé du scanner du 13 mai 2015, qui manquait à l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Rouen, pour visualiser les séquelles osseuses de cette trajectoire erronée. Il a précisé que l'erreur de trajet a été identifiée durant la première intervention grâce à la scopie et que la vis a été immédiatement repositionnée. Il a indiqué, sans aucune contradiction sérieuse de la part de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, que ces erreurs de visée pédiculaire ne sont malheureusement pas exceptionnelles, survenant dans un tiers des cas et pour moitié, avec des vis trop internes exposant à des lésions radiculaires ou médullaires et que, dans le cas de M. C..., l'erreur de trajectoire en T5, visualisée sur le scanner du 13 mai 2015, ne saurait être regardée comme relevant d'un trajet franchement trop interne, classé III b selon la " classification de Zdichavsky ", qui aurait alors constitué une maladresse chirurgicale constitutive d'un manquement aux règles de l'art, mais comme une erreur classée II b selon cette même classification et donc non fautive. Dans ces conditions, au vu des conclusions du rapport d'expertise en date du 9 septembre 2021, il n'est pas établi que l'erreur de trajectoire en T5 commise par le chirurgien lors de l'intervention du 15 juin 2012 était suffisamment interne pour être regardée comme un manquement aux règles de l'art dans l'exécution du geste chirurgical constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Rouen.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à voir condamner le centre hospitalier universitaire de Rouen à lui rembourser les sommes versées à M. C... et aux tiers-payeurs pour l'indemnisation des séquelles non consolidées consécutives à sa prise en charge dans cet établissement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'étendue de sa double subrogation dans les droits de son client, responsable de l'accident de la circulation du 14 juin 2012 et dans les droits de M. C....

Sur les frais et honoraires d'expertise :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président de la cour du 14 septembre 2021, à la charge de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce tendant au versement d'une somme par le centre hospitalier universitaire de Rouen et la société hospitalière d'assurances mutuelles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce est rejetée.

Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance du président de la cour du 14 septembre 2021, sont mis à la charge définitive de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société hospitalière des assurances mutuelles, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir et à la société mutuelle harmonie mutuelle.

Copie sera adressée à M. B... C....

4

N°19DA01586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01586
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET LE PRADO-GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-21;19da01586 ?
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