Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2002250 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, Mme A..., représentée par Me Antoine Mary, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 26 avril 1986, entrée sur le territoire français en juillet 2012 via l'Espagne, selon ses déclarations, a demandé le 6 novembre 2015 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sa demande de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 22 mai 2017 de la préfète de la Seine-Maritime, assortie d'une mesure d'éloignement. L'intéressée s'est soustraite à cette mesure et a sollicité, à nouveau, le 12 décembre 2018, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français attaquées :
2. Mme A... reprend en cause d'appel, sans l'assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges aux points 2 et 7 du jugement, d'écarter ce moyen.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Mme A... soutient qu'elle réside en France depuis huit ans, qu'elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français et qu'elle est bien intégrée. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que l'intéressée, mariée depuis le 9 juillet 2009 à un ressortissant algérien, avec lequel elle a eu deux enfants, nés respectivement les 28 avril 2013 et 11 décembre 2016 sur le territoire français, est séparée de son conjoint depuis 2013 et il n'est pas établi que ce dernier, qui réside dorénavant en Espagne, entretiendrait avec ses deux enfants des relations étroites et régulières. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français, elle dispose cependant d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, elle ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle et ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, ni que ses deux enfants dont l'aîné, âgé de sept ans à la date de l'arrêté contesté, en cours préparatoire, ne pourraient être scolarisés en Algérie. Enfin, si Mme A... se prévaut de la durée de son séjour en France, il est constant qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 22 mai 2017. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme A..., le préfet de la Seine-Maritime n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A....
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de cet article que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
9. Mme A... réitère son moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu préalablement à cette décision. Cependant, elle n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen au point 9 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges de l'écarter.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Mary.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
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N°21DA00384