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02/12/2021 | FRANCE | N°19DA01943

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 02 décembre 2021, 19DA01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) 7 Quatorze a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705907 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'inst

ance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) 7 Quatorze a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1705907 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2019, et des mémoires, enregistrés les 5 février et 12 mars 2020, la SARL 7 Quatorze, représentée par Me Denhez, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Lille ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sauveplane, président assesseur,

- et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) 7 Quatorze, qui a pour objet l'acquisition et la gestion d'actifs immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans ses résultats imposables, au titre de l'année 2013, une charge exceptionnelle de 80 000 euros, correspondant à une somme versée à la SELARL A... et associés en exécution d'une transaction, ce versement ayant été qualifié par l'administration d'acte anormal de gestion. En conséquence, l'administration a assujetti la SARL 7 Quatorze à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire. La SARL 7 Quatorze relève appel du jugement du 20 juin 2019 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires en litige :

2. Il résulte de l'instruction que la société civile de construction vente (SCCV) Faubourg des Postes a obtenu, le 27 septembre 2012, un permis de construire pour la construction, à Lille, d'un ensemble immobilier comprenant notamment un centre commercial pour une superficie totale de 57 028 m². La société civile immobilière (SCI) Immojuris était propriétaire d'un immeuble, situé 21 rue Simons, à proximité de la parcelle sur laquelle la SCCV Faubourg des Postes a obtenu ce permis de construire. La SARL 7 Quatorze était locataire de la SCI Immojuris à cette adresse et la SELARL A... et associés était sous-locataire de la SARL 7 Quatorze. La SCI Immojuris et la SARL 7 Quatorze ont présenté une demande, devant le tribunal administratif de Lille, aux fins d'obtenir l'annulation de ce permis de construire. La SCCV Faubourg des Postes, quant à elle, a attrait les sociétés SCI Immojuris et SARL 7 Quatorze devant le tribunal judiciaire de Lille pour procédure abusive. La SCCV Faubourg des Postes, d'une part, et la SCI Immojuris ainsi que la SARL 7 Quatorze, d'autre part, se sont ensuite rapprochées et ont signé une transaction le 26 décembre 2013. La SARL 7 Quatorze et la SELARL A... et associés ont, quant à elles, signé une transaction le 30 décembre 2013 aux termes de laquelle la SARL 7 Quatorze a versé à la SELARL A... et associés une somme de 80 000 euros, ce versement ayant été regardé par l'administration fiscale comme présentant le caractère d'un acte anormal de gestion.

3. Il résulte de l'article 2 de la transaction conclue le 26 décembre 2013 entre la SCCV Faubourg des Postes, d'une part, et la SCI Immojuris ainsi que la SARL 7 Quatorze, d'autre part, que la SCCV Faubourg des Postes s'est engagée, outre à procéder à l'achat de l'immeuble propriété de la SCI Immojuris, à verser la somme de 200 000 euros à la SARL 7 Quatorze à charge pour cette dernière d'indemniser les autres locataires et d'obtenir de leur part la libération des locaux pour le 15 janvier 2015. Il résulte de l'article 3 de la même transaction que la SCI Immojuris et la SARL 7 Quatorze se sont portées fort des locataires et se sont engagées à ne pas intervenir directement ou indirectement en action de contestation du permis de construire et de ses permis modificatifs ou rectificatifs et ou transfert de permis de construire pouvant intervenir, avant, en cours ou en fin de chantier. Par ailleurs, il résulte de l'article 1er de la transaction conclue le 30 décembre 2013 entre la SARL 7 Quatorze et la SELARL A... et associés que, compte tenu des engagements souscrits par la SARL 7 Quatorze envers la SCCV Faubourg des Postes, la SELARL A... et associés s'est engagée à ne pas contester le permis de construire de la SCCV Faubourg des Postes ou tous ayants droits ainsi que tout permis modificatifs ou rectificatifs. La SELARL A... et associés s'est également engagée à s'interdire d'intenter toute procédure, quels qu'en soient la forme et le fondement, tant à l'encontre de la SARL 7 Quatorze que de la SCI Immojuris. Par l'article 2 de cette convention, les parties ont résilié par anticipation le bail de sous-location et la SELARL A... et associés s'est engagée à libérer les locaux au plus tard le 15 janvier 2015. En contrepartie de ces engagements, la SARL 7 Quatorze s'est engagée à verser la somme de 80 000 euros à la SELARL A... et associés.

4. S'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que les avantages consentis par une entreprise à un tiers constituent un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.

5. En l'espèce, l'administration fait valoir que le versement par la SARL 7 Quatorze de la somme de 80 000 euros à la SELARL A... et associés fait suite à la perception par la SARL 7 Quatorze d'une indemnité de 200 000 euros fixée par une transaction conclue entre cette société et la SCCV Faubourg des Postes, destinée à mettre fin au litige opposant ces deux sociétés et la SCI Immojuris concernant des actions en justice réciproques et notamment une requête devant le tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation du permis de construire obtenu par la SCCV Faubourg des Postes. L'administration fait valoir que la SELARL A... et associés n'est pas partie à la transaction et n'est pas davantage citée dans l'exposé du litige à l'origine de la transaction et n'a donc reçu aucune indemnisation de la part de la SCCV Faubourg des Postes. Si la transaction prévoit que les sociétés SCI Immojuris et SARL 7 Quatorze se chargent d'indemniser les autres locataires et d'obtenir la libération des locaux, cette obligation ne justifie pas le versement à la SELARL A... et associés d'une somme de 80 000 euros correspondant à 40 % de l'indemnisation reçue alors que la SELARL A... et associés bénéficiait déjà d'une occupation à titre gratuit et qu'aucun contentieux n'existait entre cette-ci et la SARL 7 Quatorze. L'administration fait également valoir, outre les liens existants entre Mme A..., gérante de la SARL 7 Quatorze, et M. A... son père, associés à la fois dans la SELARL A... et associés et dans la SARL 7 Quatorze, que la SCI Immojuris avait, aux termes de la transaction, fait son affaire personnelle de toute réclamation des locataires et sous-locataires. L'administration déduit de ces faits que la SARL 7 Quatorze n'avait aucun intérêt à transiger avec la SELARL A... et associés pour éviter tout contentieux dès lors, d'une part, qu'aucun contentieux n'existait entre la SARL 7 Quatorze et la SELARL A... et associés et, d'autre part, qu'en cas de contentieux relatif à la libération des locaux, il était contractuellement prévu qu'il serait supporté par la seule SCI Immojuris.

6. Pour justifier l'intérêt qu'elle avait à signer la transaction avec la SELARL A... et associés, la SARL 7 Quatorze fait valoir que l'indemnité versée avait pour objectif d'éviter toute possibilité de litige avec la SELARL A... et associés, laquelle aurait eu pour conséquence d'annuler le versement de l'indemnité principale par la SCCV Faubourg des Postes.

7. Toutefois, en égard à la communauté d'intérêts liant la SARL 7 Quatorze et la SELARL A... et associés, cette dernière n'était en aucun cas susceptible de perturber l'exécution du protocole de transaction liant la SALR 7 Quatorze et la SCCV Faubourg des Postes, notamment en refusant de quitter les lieux ou en contestant la légalité des permis de construire obtenus par la SCCV Faubourg des Postes. Dès lors, faute de contrepartie réelle, c'est à bon droit que l'administration a regardé le versement de la somme de 80 000 euros par la SARL 7 Quatorze à la SELARL A... et associés comme un acte anormal de gestion.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL 7 Quatorze n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'Etat n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions de la SARL 7 Quatorze tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL 7 Quatorze est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée 7 Quatorze et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01943
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Mathieu Sauveplane
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SARL "DIDIER DENHEZ - AVOCAT"

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-12-02;19da01943 ?
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