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30/11/2021 | FRANCE | N°20DA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 30 novembre 2021, 20DA01260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Cuy-Saint-Fiacre cadastrées 01B73, 01B62, 01B64 et 01B58, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative.

Par un jugement n°1804698 du 26 juin 2020, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Cuy-Saint-Fiacre cadastrées 01B73, 01B62, 01B64 et 01B58, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1804698 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros à M. B... E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2020, le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert, représenté par Me Béatrice Ottaviani, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 de la préfète de la région Normandie en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance de l'autorisation d'exploiter les parcelles situées à Cuy- Saint-Fiacre cadastrées 01B73, 01B62, 01B64 et 01B58 pour une superficie de 9 hectares et 5 ares, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;

- le décret n° 2015-713 du 22 juin 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère ;

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 février 2018, le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert, composé de M. C... D... et Mme I... G... épouse D..., agriculteurs, a sollicité auprès de la préfète de la région Normandie la délivrance d'une autorisation d'exploiter des terrains agricoles d'une superficie de 11 hectares 25 ares situés dans la commune de Cuy-Saint-Fiacre (Seine-Maritime). M. F... E..., fils de M. B... E... et Mme H... A... épouse E..., propriétaires des parcelles en cause, ont présenté une demande concurrente. Par un arrêté du 30 juillet 2018, la préfète de la région Normandie a autorisé le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert à exploiter les parcelles agricoles d'une surface de 2 hectares 20 ares, référencées A39 et B273, et a refusé de lui délivrer une telle autorisation pour celles cadastrées 01B73, 01B62, 01B64 et 01B58 d'une surface de 9 hectares et 5 ares, conformément à l'avis de la section spécialisée de la commission départementale d'orientation et de l'agriculture du même jour. Le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert a présenté un recours gracieux à l'encontre de ce dernier refus, qui a été rejeté par la préfète de la région Normandie le 11 octobre 2018. Par un jugement du 26 juin 2020, dont le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert relève appel, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande dudit groupement agricole tendant à l'annulation de ces deux décisions de refus d'exploiter les quatre parcelles sus-désignées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du IX de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : " - Les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles mentionnés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont arrêtés dans un délai d'un an à compter de sa publication. / Jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles, le contrôle des structures s'applique selon les modalités, les seuils et les critères définis par le schéma directeur des structures agricoles de chaque département (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles : " I. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II. - Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 susvisée avant la date mentionnée au I, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions, déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret. ".

3. Le schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie étant entré en vigueur le 22 décembre 2015 et la demande d'autorisation d'exploiter ayant été formulée par le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert après cette date, les décisions attaquées doivent être examinées au regard des dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur après la publication de la loi du 13 octobre 2014. Il en est de même de la demande concurrente de M. E....

4. Aux termes de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : (...) 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif au schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie : " Définitions (...) Pour fixer les critères d'appréciation de l'intérêt d'une opération, on entend par : (...) preneur en place : exploitant agricole individuel mettant en valeur, à titre exclusif ou non, une exploitation agricole en qualité de titulaire de tout bail rural sur les terres de ladite exploitation. (...) ".

5. En premier lieu, pour refuser au groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert l'autorisation d'exploiter les quatre parcelles litigieuses, la préfète de la région Normandie s'est fondée, en droit, sur les dispositions du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime qu'elle a citées après avoir visé notamment le schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie entré en vigueur le 22 décembre 2015 et, en fait, sur les circonstances que M. F... E... était preneur en place, titulaire d'une autorisation d'exploiter les parcelles concernées de 2004 à 2015 alors qu'à partir de l'année 2016, ces terres ont été occupées sans autorisation d'exploiter par le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert. La préfète de la région Normandie, qui n'était tenue d'énoncer ni la surface d'exploitation de M. E..., ni les orientations de sa production, a ainsi suffisamment motivé en droit comme en fait sa décision de rejet. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit donc être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... E... et son épouse ont loué verbalement à leur fils, M. F... E..., ces terrains agricoles, pour lesquels ce dernier a bénéficié d'une autorisation d'exploiter par arrêté du préfet de la Somme du 25 novembre 2004. Il est constant que jusqu'à l'année culturale 2014-2015, M. E... a exploité ces parcelles puis les a mises à disposition de M. D... pour cette seule année culturale, à la suite de difficultés personnelles, sans que M. D... ne puisse se prévaloir de l'existence d'un fermage alors que l'essentiel des paiements dont il justifie ne concernent que la seule année 2015. Dès le 26 avril 2016, M. E... a d'ailleurs demandé à M. D... de cesser l'exploitation de ces parcelles et, le 6 juin 2016, par l'intermédiaire de son conseil, lui a rappelé que cette mise à disposition pour une durée d'un an excluait le statut de fermage. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'autorisation d'exploiter délivrée à M. E... pour ces parcelles en 2004 aurait été périmée, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation que la préfète de la région Normandie a considéré M. E... comme preneur en place au sens des dispositions précitées de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du schéma directeur des structures agricoles de la région Haute-Normandie. Ces moyens doivent donc être écartés.

7. En troisième lieu, si le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert soutient que l'exploitation de M. E... n'était, en tout état de cause, pas viable dès lors que l'essentiel de cette exploitation se situerait dans la Somme et que sa rentabilité proviendrait de fausses déclarations faites pour bénéficier des aides de la politique agricole commune, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites par la préfète de la région Normandie, dont notamment le relevé d'exploitation de la Mutualité sociale agricole du 4 novembre 2016, que M. E... exploitait 5 hectares et 50 ares à Sérifontaine dans l'Oise et 14 hectares 89 ares et 79 centiares à Cuy-Saint-Fiacre dans la Seine-Maritime. Le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations susceptible de remettre en cause, du fait de la superficie exploitée par M. E..., l'appréciation portée par l'autorité administrative sur l'incidence de l'opération envisagée sur l'exploitation du preneur en place, alors que l'opération envisagée par le groupement agricole conduirait à une perte de près de la moitié de la surface mise en valeur par M. E.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la viabilité de l'exploitation du preneur en place doit être également écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert tendant au versement par l'Etat d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert une somme de 1 500 euros à verser à M. E..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert est rejetée.

Article 2 : Le groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert versera à M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement agricole d'exploitation en commun Ferme de Saussevert, à M. B... E... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°20DA01260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01260
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. - Exploitations agricoles. - Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-30;20da01260 ?
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