Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A..., épouse C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ; d'annuler la décision du 17 mai 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre et d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à titre principal, de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie dont elle est affectée et de lui allouer, à titre rétroactif, une allocation temporaire d'invalidité pour la période comprise entre le 17 mai 2017 et le 31 janvier 2018 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie dont elle est affectée.
Par un jugement n° 1706660 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme C... représentée par Me Chloé Schmidt-Sarels, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et la décision du 17 mai 2017 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de sa maladie au service;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Lille de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui allouer rétroactivement l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 17 mai 2017 au 31 janvier 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire du Lille de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chloé Schmidt-Sarels, représentant Mme C..., et de Me Lydie Bavay, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., épouse C..., ancienne infirmière titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Lille, relève appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2017 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie à raison de laquelle elle a été placée en congé pour maladie à compter du 31 janvier 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance et, notamment, de la demande introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 26 juillet 2017, que Mme C... a sollicité la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet et n'a pas expressément renoncé à ces conclusions dans ses écritures en réplique qu'elle a, au contraire, confirmées sur invitation du président de chambre en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Les premiers juges n'ont donc pas dénaturé ses conclusions. En tout état de cause, à supposer que sa demande tendait uniquement à l'annulation de la décision du 17 mai 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie, l'examen par les premiers juges de conclusions indemnitaires serait sans incidence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que ce jugement se prononce aussi sur les conclusions d'excès de pouvoir dont ils étaient saisi, et qui constituent l'objet principal de la présente instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...). / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. "
4. Ainsi que l'a rappelé le tribunal administratif de Lille, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., infirmière titulaire au centre hospitalier régional universitaire de Lille depuis 1977, a été affectée à partir de l'année 1997 sur un emploi de technicienne d'information médicale, puis entre 1999 et 2005 au service des urgences médicales de l'hôpital Roger Salengro, avant d'intégrer le service d'information médicale. Il est constant qu'elle souffre de troubles anxieux se traduisant notamment par des attaques de panique ainsi qu'une claustrophobie importante, qui, après s'être généralisés, ont donné lieu à une décompensation au début de l'année 2013. Ainsi, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 31 janvier 2013, puis en congé longue durée. Le 6 avril 2016, elle a demandé que ce congé soit reconnu comme relevant de la maladie professionnelle. Toutefois, à la suite d'une expertise médicale réalisée à la demande du centre hospitalier régional universitaire et malgré l'avis, émis le 18 avril 2017, de la commission de réforme, favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, le directeur général a refusé de regarder comme imputable au service la maladie de Mme C....
6. Mme C... soutient que ses troubles dépressifs ont débuté en 2005, dans un contexte de surmenage professionnel et en raison du comportement inacceptable d'un agent du service, qualifié de psychotique, qui l'a profondément choquée, du fait de l'envoi en février 2011 d'un dessin à caractère pornographique. Si elle produit son dossier médical constitué au sein du centre hospitalier régional universitaire, dont il résulte qu'elle a été placée en arrêt maladie à compter du 31 janvier 2013 et qui a été prolongé au motif d'un stress professionnel, ainsi que l'attestation d'un expert en psychiatrie qui indique qu'elle souffre de troubles anxieux généralisés avec un épuisement professionnel, ces éléments médicaux et le seul témoignage d'une ancienne collègue ne permettent pas d'établir que la charge pesant sur la requérante et ses relations de travail se seraient dégradées à compter de 2005, ni que l'affection anxio-dépressive dont l'intéressée est atteinte et pour laquelle elle a été placée en congé maladie serait imputable à un environnement de travail pathogène. Dans ces conditions, en l'absence de lien direct avéré entre sa pathologie et les conditions d'exercice de son activité, et nonobstant l'avis de la commission de réforme qui ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de lier l'autorité administrative compétente, le directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Lille n'a pas méconnu les dispositions précitées en estimant, par la décision contestée du 17 mai 2017, que la maladie de Mme C... à l'origine des arrêts de maladie dont elle a bénéficié à compter du 31 janvier 2013, n'était pas imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2017.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme demandée par le centre hospitalier régional universitaire de Lille au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B... A..., épouse C... et au centre hospitalier régional universitaire de Lille.
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N° 20DA01033