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09/11/2021 | FRANCE | N°20DA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 novembre 2021, 20DA01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 12 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lourches a décidé de supprimer l'éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin sur toute une partie du territoire de la commune, de condamner la commune de Lourches à lui verser une indemnité de 963,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son véhic

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 12 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lourches a décidé de supprimer l'éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin sur toute une partie du territoire de la commune, de condamner la commune de Lourches à lui verser une indemnité de 963,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 en réparation du préjudice subi du fait de la dégradation de son véhicule stationné sur un emplacement dépourvu d'éclairage public, d'enjoindre à la commune de Lourches de lui communiquer la délibération du 12 avril 2016 par laquelle le conseil municipal a supprimé l'éclairage public aux heures précédemment indiquées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de tirer toutes les conséquences de droit du refus et de l'abstention de la commune de Lourches à communiquer cette délibération et de mettre à la charge de la commune de Lourches la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801392 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... et les conclusions présentées par la commune de Lourches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 28 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Hélène Detrez-Cambrai, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 12 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lourches a décidé de supprimer l'éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin sur toute une partie du territoire de la commune ;

3°) de condamner la commune de Lourches à lui verser une indemnité de 963,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 en réparation du préjudice subi à raison de la dégradation de son véhicule survenue sur un emplacement dépourvu d'éclairage public ;

4°) d'enjoindre à la commune de Lourches de lui communiquer la délibération du 12 avril 2016, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Lourches la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 16 novembre 2017, M. A... B..., habitant de la commune de Lourches, a demandé au maire de Lourches l'indemnisation des préjudices subis en raison de la dégradation de son véhicule automobile, stationné sur un emplacement de la commune dépourvu d'éclairage public entre 23 heures et 5 heures du matin. Cette demande, aux termes de laquelle M. B... soutenait qu'une délibération du 12 avril 2016 du conseil municipal avait illégalement décidé la suppression de l'éclairage public sur une partie du territoire de la commune aux heures précédemment indiquées, a été implicitement rejetée. Par un jugement du 19 mai 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette délibération du 12 avril 2016, à la condamnation de la commune de Lourches à lui verser une indemnité de 963,31 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2017 en réparation du préjudice subi à raison de la dégradation de son véhicule et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Lourches de lui communiquer ladite délibération, sous astreinte.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 12 avril 2016, au motif que l'intéressé n'avait pas joint à sa requête, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, une copie de l'acte attaqué et qu'il n'était pas établi qu'il avait effectivement accompli les diligences nécessaires, ni qu'il avait été dans l'impossibilité matérielle ou juridique de produire cette délibération. Il ressort des pièces du dossier que la question de l'éclairage public relève des pouvoirs de police générale du maire dans le cadre de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et que cette question n'a pas fait l'objet d'une délibération particulière du conseil municipal le 12 avril 2016 mais a seulement été évoquée dans les " questions diverses " lors de l'examen du budget de la commune le même jour. Il suit de là que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevable la demande dont ils étaient saisis, tendant à l'annulation d'une délibération inexistante.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que l'absence d'éclairage public sur une partie du territoire de la commune, durant la nuit entre 23 heures et 5 heures du matin, limitée dans le temps et justifiée par la nécessité de financer, par les économies d'énergie réalisées, la rénovation et la mise aux normes du parc des luminaires et armoires électriques de la commune, n'est pas constitutive d'une carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Il n'est en tout état de cause pas davantage établi par les seules pièces produites à l'instance que la dégradation du véhicule de M. B... trouverait son origine dans l'absence d'éclairage public sur la voie concernée. Les conclusions tendant à engager la responsabilité de la commune de Lourches en raison de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police doivent donc être rejetées.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent arrêt, les conclusions présentées par M. B... aux fins d'enjoindre à la commune de communiquer la délibération du 12 avril 2016, sous astreinte, doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a, par suite, lieu de rejeter sa requête, ensemble les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dont elle est assortie.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement à la commune de Lourches d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Lourches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Lourches et à Me Hélène Detrez-Cambrai.

2

N°20DA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01350
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes - Obligations de l'autorité de police - Obligation de faire usage des pouvoirs de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : DETREZ-CAMBRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-09;20da01350 ?
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