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09/11/2021 | FRANCE | N°19DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 09 novembre 2021, 19DA01409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, avant dire droit, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 43 417,70 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge médicale, de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme e

t à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affection...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal, avant dire droit, d'ordonner une expertise et, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 43 417,70 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge médicale, de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de condamner solidairement le centre hospitalier de Beauvais et la société hospitalière d'assurances mutuelles aux entiers dépens de l'instance.

Par un jugement n° 1700797 du 19 avril 2019, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables et estimé que l'infection contractée par Mme A..., imputable à l'intervention chirurgicale du 11 janvier 2007, présentait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles sur le fondement du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il a également mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime des sommes de 46 685,52 euros et de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 juin et 30 août 2019, 8 janvier et 29 mai 2020, Mme A... épouse B..., représentée par Me Stéphane Barbier, demande dans le dernier état de ses écritures à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

3°) à titre principal, avant dire droit, d'ordonner une expertise ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de sa prise en charge médicale ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un accident sur la voie publique survenu en juillet 2002, Mme A... épouse B... a été victime d'une fracture des deux pieds et du tibia nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales et séances de rééducation. Souffrant depuis l'année 2006 de douleurs de l'avant-pied droit associées à des signes inflammatoires, l'intéressée, alors âgée de cinquante-huit ans, s'est vu diagnostiquer une aggravation de son hallux valgus droit à grand déplacement associé à une raideur de la métatarso-phalangienne. Elle a subi, le 11 janvier 2007, une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Beauvais, consistant notamment en une arthrolyse de la métatarso-phalangienne et une ostéotomie. A la suite de cette intervention, Mme B... a contracté une infection à " staphylococcus aureus " sensible à la méticilline et à la pénicilline, nécessitant plusieurs reprises chirurgicales. Elle a saisi, le 19 janvier 2011, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation des conséquences de cette infection. Après avoir diligenté une expertise dont le rapport a été remis le 11 mars 2011, cette commission a estimé, dans un avis émis le 14 septembre 2011, que l'infection contractée par Mme B... présentait un caractère nosocomial dont la réparation des conséquences incombait exclusivement au centre hospitalier de Beauvais après avoir constaté que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies, l'infection ayant été contractée postérieurement au 31 décembre 2002 et ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25 %. Mme B... relève appel du jugement du 19 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'après avoir mis hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et estimé que l'infection contractée, imputable à l'intervention chirurgicale du 11 janvier 2007, présentait un caractère nosocomial et engageait la responsabilité du centre hospitalier de Beauvais, a rejeté ses conclusions indemnitaires comme irrecevables. Le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, qui ne contestent pas l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier du fait de l'infection nosocomiale contractée par Mme B... et la mise hors de cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, demandent à la cour, par la voie de l'appel provoqué, de limiter à hauteur de 50 % le remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime du montant des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2008 au 1er janvier 2009.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B..., qui a saisi le 19 janvier 2011 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'une demande d'indemnisation, n'a pas formé de réclamation préalable auprès du centre hospitalier de Beauvais. Toutefois, à la suite de l'avis émis par la commission régionale précitée, la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Beauvais, a adressé à Mme B... une première offre d'indemnisation le 26 janvier 2012, une seconde le 30 mai 2012 et une dernière le 20 mars 2013, qui ont été rejetées par l'intéressée. En tout état de cause, la requérante a eu connaissance de cette dernière offre de la société hospitalière d'assurances mutuelles au plus tard à la date d'introduction de sa requête en référé expertise le 22 janvier 2016, qui a été rejetée par une ordonnance du 20 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens et, par suite, ses conclusions indemnitaires présentées le 31 mai 2017 ne pouvaient être regardées comme n'ayant pas été présentées dans un délai raisonnable à compter de la notification de cette décision. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté, pour ce motif, ses conclusions indemnitaires.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens et de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions indemnitaires de Mme B... et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions des parties.

Sur les conclusions aux fins de nouvelle expertise :

5. Mme B... sollicite, à titre principal, l'organisation d'une nouvelle expertise afin de déterminer la qualité de la prise en charge et des soins liés à l'aggravation de son état de santé. Elle soutient que, si le raccourcissement du gros orteil existait déjà lors de l'expertise de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, celui-ci s'est aggravé et un défaut d'appui antero-interne du pied n'a pas été pris en compte.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B... en lien avec l'infection nosocomiale contractée le 11 janvier 2007, a été regardé comme consolidé à la date du 1er janvier 2009. Si la requérante produit au soutien de ses allégations un compte-rendu de la consultation effectuée le 27 juin 2013 par le professeur Thierry Judet, chirurgien orthopédiste à l'Assurance publique hôpitaux de Paris, ce médecin se borne à noter des séquelles d'infection sur chirurgie de " l'hallux valgus " avec arthrodèse métatarso-phalangienne avec un gros raccourcissement et un défaut d'appui antéro-interne du pied et précise " qu'évidemment " aucun geste n'est à envisager. Il ne ressort pas de ce compte-rendu que l'état de santé de Mme B... se serait aggravé depuis l'expertise du 11 mars 2011 diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui a relevé que le dommage subi à la suite de l'infection est une limitation de la mobilité du premier orteil droit du fait de l'arthrodèse et d'une ostéo-arthrite secondaire à une intervention sur hallux valgus à grand déplacement au niveau du 1er rayon du pied droit et un raccourcissement du gros orteil droit de près de 3 cm par rapport au côté gauche ainsi qu'un manque d'appui au niveau de la locomotion. Si le professeur Judet précise qu'il y a un enraidissement global du pied au niveau de la cheville et " qu'il faut temporiser en adaptant le chaussage " et en prenant des antalgiques, cet enraidissement n'est pas en lien avec l'infection contractée. Il résulte de ce qui précède que faute d'aggravation de l'état de santé de Mme B..., les éléments versés au dossier permettent à la cour de statuer sur l'ensemble des préjudices de l'intéressée en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 11 janvier 2007. Par suite, la prescription d'une nouvelle expertise ne présentant pas un caractère utile, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires de Mme B... :

7. Mme B..., qui exerçait la profession de coordinatrice d'escale pour l'aéroport de Paris, a été reconnue inapte définitivement à poursuivre son activité professionnelle en raison des séquelles de son accident de trajet survenu en 2002. Elle a repris une activité à temps plein sur un poste aménagé en septembre 2006 et il n'y a pas eu de modification de cet aménagement de poste à la suite du dommage lié à l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée en janvier 2007. Elle a été admise à la retraite à compter du 30 juin 2009. En outre, comme il a été dit au point 6, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 1er janvier 2009.

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

8. En premier lieu, si Mme B... demande une somme de 22,40 euros correspondant à un rehausseur de toilette, le lien de causalité direct et certain de cette dépense avec l'infection nosocomiale n'est pas établi. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à sa demande.

9. En deuxième lieu, Mme B... demande une somme de 2 249,80 euros au titre des frais divers dont 2 088 euros au titre des frais de transport et 161,80 au titre des frais de télévision pendant ses hospitalisations en 2007. S'agissant des frais de télévision, Mme B... justifie par la production des factures de ces frais exposés pour un montant total de 161,80 euros. Il y a ainsi lieu de lui allouer cette somme au titre de ce chef de préjudice. En revanche, s'agissant des frais de transport, le seul relevé manuscrit produit par la requérante faisant état des trajets effectués à compter de janvier 2007 à Beauvais, Paris et Amiens, qui n'est corroboré par aucun justificatif, ne permet pas d'établir que ces frais auraient été rendus nécessaires pour le seul traitement de son infection nosocomiale. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de Mme B... présentée à ce titre.

S'agissant des dépenses d'assistance par une tierce personne :

10. Mme B... demande une somme de 2 624 euros au titre de ce chef de préjudice en faisant valoir qu'elle a eu besoin d'une tierce personne du 3 mars 2007 au 31 janvier 2008, soit 335 jours.

11. Il ressort du rapport de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux que Mme B... a seulement eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour des tâches ménagères à raison de quatre heures par semaine jusqu'au 31 janvier 2008. En se fondant sur un taux horaire de 13 euros correspondant au coût de l'aide non médicalisée que nécessitait l'état de santé de Mme B... du 3 mars 2007 au 21 janvier 2008 et après déduction de 46 jours au titre des périodes d'hospitalisation, à raison de quatre heures par semaine jusqu'au 31 janvier 2008 sur une base annuelle de 412 jours, le coût de l'assistance par une tierce personne pour la période concernée peut être évalué à la somme de 2 407 euros. Les seules factures produites par Mme B... faisant état d'interventions émanant d'un organisme de services " Pays de Bray services " pour des petits travaux de jardinage pour un montant de 408 euros ne sont pas de nature à établir que l'intéressée a eu recours à un organisme spécialisé pour ses besoins d'assistance par une tierce personne, seulement requise pour des tâches ménagères. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais une somme de 2 407 euros.

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

12. Il ressort du rapport d'expertise que Mme B..., qui exerçait la profession de coordinatrice d'escale pour l'aéroport de Paris, a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 21 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 25 juin 2007 au 6 août 2007 puis du 19 au 22 novembre 2007, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 3 mars 2007 au 25 juin 2007, puis de classe III (50 %) du 18 juillet au 18 novembre 2007 et du 23 novembre 2007 au 31 janvier 2008, puis partiel de classe II du 1er février 2008 au 1er juillet 2008 (25 %) et partiel de classe I (10 %) du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2008 en lien avec son infection nosocomiale, qui ont été à l'origine d'un arrêt de travail total du 10 mars 2007 au 1er juillet 2008 puis d'un arrêt partiel de ses activités à hauteur de 50 % du 2 juillet 2008 au 1er janvier 2009.

13. Toutefois, il ressort de ce même rapport d'expertise que Mme B... été reconnue inapte définitivement à poursuivre son activité professionnelle en raison des séquelles de son accident de trajet survenu en 2002. Elle a repris une activité à temps plein sur un poste aménagé en septembre 2006 et il n'y a pas eu de modification de cet aménagement de poste à la suite du dommage lié à l'infection nosocomiale contractée par l'intéressée en janvier 2007. En outre, l'expert précise que Mme B... a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à partir du 1er janvier 2009 qui est sans lien avec le dommage résultant de l'infection nosocomiale.

14. Il résulte ce qui a été dit ci-dessus que Mme B... peut seulement prétendre à une indemnisation au titre de ses arrêts de travail directement en lien avec son infection nosocomiale du 10 mars 2007 au 1er juillet 2008 et du 2 juillet 2008 au 1er janvier 2009, date de consolidation des blessures liées à l'infection nosocomiale, sous déduction d'une période de deux mois correspondant à la durée habituelle de l'intervention chirurgicale subie par l'intéressée. Cependant, les seules attestations émanant d'Aéroports de Paris produites par l'intéressée, sérieusement contestées en défense, se bornant à faire état de pertes de salaire d'un montant de 1 393,14 euros pour la période du 10 janvier au 31 décembre 2007 et de 938,04 euros pour la période du 1er janvier au 1er juillet 2008, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour justifier de la perte de revenus alléguée sur la période du 10 mars 2007 au 1er janvier 2009, alors que Mme B... a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période considérée d'un montant total de 27 920,99 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le versement d'une somme au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2009, date de consolidation des blessures :

15. Il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que Mme B... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 4 % et qu'elle a été admise à la retraite le 30 juin 2009. Comme cela a été dit précédemment, Mme B... a été en congé de maladie du 10 janvier 2007 jusqu'au 30 juin 2009 et pendant cette période, elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à partir du 1er janvier 2009 qui n'est pas lié au dommage résultant de l'infection nosocomiale. Par suite, en l'absence de lien de causalité entre la perte de revenus alléguée et l'infection contractée par Mme B..., il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressée concernant ce chef de préjudice.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

16. Comme cela a été dit précédemment, Mme B... a présenté une incapacité temporaire totale de travail du 21 février 2007 au 2 mars 2007 puis du 25 juin 2007 au 6 août 2007 et du 19 au 22 novembre 2007, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 3 mars 2007 au 25 juin 2007, puis de classe III (50 %) du 18 juillet au 18 novembre 2007 et du 23 novembre 2007 au 31 janvier 2008, puis partiel de classe II du 1er février 2008 au 1er juillet 2008 (25 %) et partiel de classe I (10 %) du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2008.

17. Le déficit fonctionnel temporaire total peut être évalué sur une période de 56 jours à la somme de 728 euros, sur la base de 13 euros par jour soit un montant mensuel de 400 euros. Son déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 3 mars 2007 au 25 juin 2007 peut être évalué sur la même base de 13 euros par jour, pour une durée de 115 jours à la somme de 373,75 euros. Celui à 50 % du 18 juillet au 18 novembre 2007 et du 23 novembre 2007 au 31 janvier 2008, peut être évalué sur la même base pour une durée 194 jours à la somme de 1 261 euros. Celui de 25 % du 1er février 2008 au 1er juillet 2008 peut être évalué sur la même base pour une durée de 153 jours à la somme de 497,25 euros et enfin, celui de 10 % du 2 juillet 2008 au 31 décembre 2008 peut être évaluée sur la même base sur une durée de 183 jours à la somme de 237,90 euros. Il y a ainsi lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais le versement à Mme B... D... la somme totale de 3 097,90 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant des souffrances endurées avant consolidation :

18. Les douleurs éprouvées par Mme B... ont été estimées par le rapport d'expertise à 5 sur une échelle de 7. Compte tenu des cinq interventions chirurgicales subies par la requérante, du traitement et de la prolongation de son hospitalisation, il y a lieu d'allouer à Mme B... une somme de 13 500 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

19. Mme B... a subi un préjudice esthétique temporaire qui a été estimé par le rapport d'expertise à 2 sur une échelle de 7. Il a été fait une juste évaluation de ce préjudice en allouant à Mme B... la somme de 1 800 euros au titre de ce chef de préjudice.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

20. Il ressort du rapport d'expertise que Mme B... est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent partiel estimé à 4 %. Compte tenu de l'âge de l'intéressée de cinquante-neuf ans au 1er janvier 2009, date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste évaluation de chef de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 5 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

21. Ce préjudice a été estimé par le rapport d'expertise à 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme B... une somme de 500 euros.

S'agissant du préjudice d'agrément :

22. Il ressort du rapport d'expertise que ce chef de préjudice est confondu avec les séquelles du traumatisme subi par Mme B... en 2002 du fait de son accident de trajet. Il n'y a ainsi pas lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation à ce titre.

23. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander à ce que soit mise à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, la somme totale de 26 466,70 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices exclusivement en lien avec l'infection nosocomiale contractée.

Sur les conclusions d'appel provoqué :

24. Le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, présentent devant la cour des conclusions dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime tendant à la limitation à hauteur de 50 % du remboursement du montant des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2008 au 1er janvier 2009. Si ces conclusions, présentées à l'expiration du délai d'appel et qui constituent des conclusions d'appel provoqué, ne soulèvent pas un litige distinct de celui soulevé par Mme B..., elles sont en revanche, en l'absence d'aggravation de la situation du centre hospitalier quant à la perte de gains professionnels alléguée par Mme B..., irrecevables.

Sur les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime :

25. Il y a lieu, par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Beauvais au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime les sommes de 15 470,28 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 2 284,89 euros au titre des frais médicaux, de 996,36 euros au titre des frais pharmaceutiques et de 13 euros au titre des frais de transport.En outre, la caisse primaire d'assurances maladie justifie avoir versé des indemnités journalières à Mme B... pour un montant de 27 920,99 euros pour la période, non continue, du 10 avril 2007 au 1er janvier 2009. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime de la somme totale de 46 685,52 euros au titre des débours exposés pour son assurée.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700797 du 19 avril 2019 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de Mme B....

Article 2 : Le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, verseront solidairement à Mme B... la somme totale de 26 466,70 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier de Beauvais et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles, verseront solidairement à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions d'appel provoqué du centre hospitalier de Beauvais et de la société hospitalière d'assurances mutuelles et celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier de Beauvais, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime.

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N°19DA01409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01409
Date de la décision : 09/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SCP MORIN et BARBIER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-11-09;19da01409 ?
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