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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA01892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA01892


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familial

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé son admission provisoire au séjour en qualité de parent d'enfant malade, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination, d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant le jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden Avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000360 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 du préfet de l'Eure ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours suivant l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de la SELARL Eden Avocats, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante géorgienne née le 16 octobre 1981, qui déclare être entrée en France le 23 février 2019, accompagnée de ses deux enfants mineurs, a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 octobre 2019 sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivant la procédure accélérée appliquée aux ressortissants d'un pays d'origine sûr. Elle doit ensuite être regardée comme ayant sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, en raison de l'état de santé de son fils A... C..., né le 5 octobre 2007 en Ukraine. Par un arrêté du 20 janvier 2020, le préfet de l'Eure, qui a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun titre de séjour de plein droit, notamment après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur l'état de santé de son fils A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un jugement du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, Mme C... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Cependant, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, de l'écarter.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun motif de la décision attaquée que le préfet de l'Eure se serait prononcé sur la nationalité de l'enfant de Mme C.... Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait sur la nationalité de A... C... doit en tout état de cause être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Et, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

5. D'une part, si Mme C... soutient que le préfet de l'Eure n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande dès lors qu'il a considéré que son fils A... avait présenté une demande de titre de séjour pour motifs de santé, il ressort des motifs de la décision attaquée qu'il doit être regardé comme ayant examiné le seul droit au séjour de Mme C... au regard notamment des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinées aux dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.

6. D'autre part, il ressort de toutes les pièces produites au dossier et notamment des pièces relatives à la demande d'asile présentée par Mme C... que son fils A..., bien que né en Ukraine, peut être regardé comme de nationalité géorgienne ou, à tout le moins, a été déclaré comme tel devant les autorités administratives françaises. Il s'ensuit que c'est bien au regard de l'offre de soins disponible en Géorgie que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devait se prononcer alors qu'en tout état de cause, c'est à destination de la Géorgie, pays d'origine de Mme C..., que Mme C... et son fils devaient être renvoyés. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour est entachée d'un vice de procédure, faute d'avis régulier du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ce moyen doit donc également être écarté.

7. Enfin, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de A... C... nécessite une prise en charge médicale pour une pathologie pouvant entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Mme C... soutient et établit que A... est atteint de galactosémie congénitale, maladie métabolique pouvant entraîner des troubles neurologiques et des retards psychomoteurs ainsi que des troubles au niveau du foie et des yeux en produisant une attestation d'un pédiatre du centre hospitalier universitaire de Rouen qui indique que A... est atteint d'une maladie rare du métabolisme et qu'il nécessite des soins et un suivi spécifique dans ce centre hospitalier. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que son fils ne pourrait accéder à un traitement approprié en Géorgie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. En quatrième lieu, si Mme C... fait valoir qu'elle n'a plus aucune famille en Géorgie, pays qu'elle a quitté en 2002 pour vivre en Ukraine et que sa mère, qui a besoin de sa présence au quotidien, demeure en France, ainsi que sa sœur, elle n'établit par aucune pièce au dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable, ni même qu'elle entretiendrait avec elles des relations régulières. En outre, la circonstance qu'elle apprend la langue française et que son fils est scolarisé en France, ne suffit pas à la regarder comme ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle ne vit que depuis vingt-trois mois à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, pour les mêmes raisons qu'énoncées ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, Mme C... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Cependant, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 du jugement attaqué, de l'écarter.

11. En second lieu, pour les mêmes raisons qu'énoncées aux points 3, 7 et 8 du présent arrêt, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen personnalisé, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, Mme C... réitère en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué. Cependant, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 du jugement attaqué, de l'écarter.

13. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 8 et 9 du jugement attaqué, que Mme C... n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Enfin, Mme C... réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 20 du jugement attaqué, de l'écarter.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

5

N°20DA01892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01892
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da01892 ?
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