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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA01819

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet du Pas-de-Calais prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1901469 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejet

er la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2019 du préfet du Pas-de-Calais prononçant son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1901469 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de M. D... C..., représentant le préfet du Pas-de-Calais.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. A..., né le 12 janvier 1990, ressortissant irakien, annulé son arrêté du 29 janvier 2019 prononçant son expulsion du territoire français.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. "

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Le préfet du Pas-de-Calais soutient que M. A... faisait partie avec deux autres personnes d'une filière d'immigration irrégulière en bande organisée, cette filière étant un trafic d'êtres humains et il a été condamné ainsi que les deux autres personnes par le tribunal correctionnel de Dunkerque du 17 novembre 2017.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque par un jugement du 17 novembre 2017 à deux ans d'emprisonnement pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, commis entre le 19 septembre et le 15 novembre 2017. Il ressort de ce même jugement que M. A... a agi avec deux autres compatriotes, également condamnés par le même tribunal et que dans ces conditions, il doit être regardé comme faisant ainsi partie d'une filière organisée d'immigration irrégulière. Si M. A..., qui est entré en France en août 2017, n'a fait l'objet depuis cette date d'aucune autre condamnation et que les faits pour lesquels il a été condamné ne concernent qu'une période de deux mois, c'est en raison du fait que ce trafic a été découvert un peu plus de deux mois seulement après l'arrivée de l'intéressé en France. Ces faits sont, ainsi, de nature à menacer gravement l'ordre public. Par suite, compte tenu de l'infraction pénale dont M. A... s'est rendu coupable alors qu'il venait juste d'arriver sur le territoire français, de sa participation avérée à une filière d'immigration irrégulière et du risque de récidive de l'intéressé, le préfet du Pas-de-Calais, en considérant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace grave à l'ordre public, n'a pas entaché l'arrêté d'expulsion du 29 janvier 2019 d'une erreur d'appréciation. Le préfet du Pas-de-Calais est, ainsi, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté.

6. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lille.

7. L'arrêté du 29 janvier 2019 a été signé par M. Marc Del Grange, Secrétaire général de la préfecture du Pas-de-Calais, qui disposait, par un arrêté n° 2017-10-65 du 20 mars 2017, publié au recueil spécial n° 24 des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du même jour, d'une délégation du préfet du Pas-de-Calais à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents en toutes matières, dont les décisions ordonnant les expulsions d'étrangers du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

8. L'arrêté contesté vise notamment l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose les circonstances de fait relatives à la situation de M. A... qui a fait l'objet d'une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France, par un jugement du tribunal de grande instance de Dunkerque du 17 novembre 2017 et précise que la gravité de ces faits constitue une menace grave à l'ordre public. Il précise l'avis favorable émis par la commission d'expulsion le 21 décembre 2018 et indique qu'il a été procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Ainsi, l'arrêté contesté comporte les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et il est, ainsi, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 29 janvier 2019 prononçant l'expulsion de M. A... du territoire français.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901469 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

3

N°20DA01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01819
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Baillard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da01819 ?
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