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19/10/2021 | FRANCE | N°20DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 19 octobre 2021, 20DA00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui payer, en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, B... C..., la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination et du harcèlement dont Yanis a été victime de la part de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Madame D... à Mons-en-Barœul au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 170977...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui payer, en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de son fils mineur, B... C..., la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination et du harcèlement dont Yanis a été victime de la part de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Madame D... à Mons-en-Barœul au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1709772 du 7 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. C..., représenté par Me Gildas Brochen, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination et du harcèlement dont son fils a été victime de la part de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Madame D... à Mons-en-Barœul au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

- et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... est le père de l'enfant Yanis C..., né le 18 octobre 2008, scolarisé à l'école élémentaire Madame D... à Mons-en-Barœul (Nord) jusqu'à la fin de l'année scolaire 2016-2017, qui a bénéficié de la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, auquel a été adjoint un protocole spécifique concernant les séances de piscine. Estimant que son fils a été victime de propos et décisions vexatoires et discriminatoires de la part de son enseignante et de la directrice d'établissement dans la mise en œuvre de cet accompagnement, M. C... a présenté au recteur de l'académie de Lille une demande d'indemnisation des préjudices subis, qui a été rejetée par une décision du 14 septembre 2017 reçue le 21 septembre suivant. Par un jugement du 7 février 2020, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. C... tendant à voir condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination et du harcèlement dont son fils a été victime de la part de l'équipe pédagogique de l'école élémentaire Madame D... à Mons-en-Barœul au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction que, du fait de son handicap, caractérisé par le port d'une prothèse oculaire, Yanis C... a bénéficié de la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 prévoyant notamment un protocole de soins en cas de chute de la prothèse et l'accompagnement systématique par un des parents en cas de sortie. Le 3 octobre 2016, il y a été ajouté un protocole spécifique concernant les séances de piscine, afin que le père de Yanis puisse l'aider à se doucher, effectuer les soins et se rhabiller, indépendamment des autres élèves. S'il résulte des échanges de courriers produits par M. C... que des tensions entre l'équipe enseignante et le père de l'élève ont émaillé la mise en œuvre du projet d'accueil personnalisé et sont survenues pendant les séances de piscine, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que lesdits protocoles n'auraient pas été appliqués ou mal appliqués par l'enseignante de Yanis et que celle-ci ou la directrice de l'établissement aurait adopté une attitude vexatoire et discriminante à l'égard de cet élève, qui n'a été privé d'aucune activité ou sortie scolaire. En outre, les certificats médicaux produits par M. C..., s'ils révèlent une dégradation de l'état de santé de l'enfant et de son équilibre psychique, associé à un sentiment d'exclusion, ne permettent pas de tenir pour établie l'existence de fautes de l'équipe enseignante dans la prise en charge de cet élève, ni en tout état de cause d'imputer cette dégradation à une mauvaise application des protocoles, à une discrimination ou un harcèlement moral subi en milieu scolaire de la part des services de l'éducation nationale. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. C... n'était pas fondé à soutenir que ces services auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et, par voie de conséquence, ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C....

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la rectrice de l'académie de Lille.

2

N°20DA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00475
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-015 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Khater
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : CABINET BROCHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-19;20da00475 ?
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