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14/10/2021 | FRANCE | N°18DA01430

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 14 octobre 2021, 18DA01430


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de taxe sur la p

articipation des employeurs au développement de la formation professionnelle cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe sur certaines dépenses de publicité mises à sa charge au titre des mêmes années.

Par un jugement n° 1500876 du 11 mai 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2018, la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité, représentée par Me Ducellier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mathieu Sauveplane, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité, qui exerçait une activité de prestation de services dans le domaine des équipements de sécurité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a écarté sa comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de la société. En conséquence, l'administration a rappelé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage, de taxe sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et de taxe sur certaines dépenses de publicité, au titre des années 2010 et 2011, en suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à l'exception de la cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2011 pour laquelle la procédure de taxation d'office a été appliquée. L'administration a assorti ces redressements de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. La SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité relève appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ".

3. La SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité fait valoir que les courriers et documents obtenus des tiers en application du droit de communication reconnu à l'administration par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales, ne lui ont pas été transmis. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 16 septembre 2013 mentionne la liste des tiers auprès desquels l'administration a fait usage de son droit de communication ainsi que la liste des documents obtenus par elle et qui ont servi pour écarter la comptabilité et fonder les redressements en litige. Ces documents ont été communiqués à la société requérante avec la réponse aux observations du contribuable du 6 décembre 2013. Dès lors, en se bornant à invoquer la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales sans indiquer le ou les documents dont elle aurait demandé communication et qui ne lui auraient pas été communiqués, la société requérante n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

4. En second lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. En l'espèce, il résulte de l'instruction que plusieurs interventions ont eu lieu au siège de la société en présence de son président et de son comptable et qu'une réunion de synthèse a eu lieu le 2 septembre 2013 au cours de laquelle les conclusions du contrôle ont été présentées. La société requérante n'apporte pas la preuve que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue de nature à lui permettre d'exposer sa situation et de prendre connaissance des enjeux du contrôle fiscal. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Il résulte de l'instruction que les opérations de vérification et l'exercice du droit de communication ont permis à l'administration de constater que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'intégralité des règlements clients n'étaient pas encaissés par la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité mais par une autre société, la société ACST. En conséquence, l'administration a mis à jour une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée d'un montant de 37 131 euros pour l'exercice 2010 et 16 144 euros pour l'exercice 2011. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, les opérations de vérification ont permis de constater que la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité avait porté en déduction sur ses déclarations des montants supérieurs aux montants comptabilisés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à concurrence de 10 752 euros pour l'exercice 2010 et 30 263 euros pour l'exercice 2011. L'administration a également établi que la société requérante avait déduit par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 22 786 euros pour l'exercice 2010 et 12 354 euros pour l'exercice 2011, résultant de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des prestations de services non encore encaissées. Enfin, l'administration a mis en évidence l'existence de dépenses portées en charges déductibles sans rapport avec l'activité de la société, telles que l'entretien et la réparation de véhicules personnels, des frais de carburants pour ces mêmes véhicules personnels, des frais de repas et des achats effectués sur les lieux de vacances ainsi que des achats alimentaires ou des achats de décorations auprès du fournisseur Metro. En conséquence, l'administration a refusé d'admettre en déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses.

6. Si la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité soutient que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en se fondant uniquement sur le lieu où la dépense a été effectuée, il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des termes mêmes de la proposition de rectification que l'administration ne s'est pas fondée sur le lieu de la dépense mais a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant des dépenses personnelles du dirigeant effectuées lors de déplacement privés, en Provence où ce dernier possède une résidence personnelle, et lors de congés de fin de semaine. Ce faisant, l'administration ne s'est pas immiscée dans le fonctionnement de l'entreprise. Si la société requérante invoque l'existence de chantiers habituels éloignés de son siège et, notamment, en Provence, elle se fournit qu'une seule fiche d'intervention relative à l'année 2009 dans le département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas de nature à remettre en cause le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. Dès lors, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.

8. En particulier, s'agissant d'une provision constituée pour créance douteuse, il appartient à la société qui a constitué la provision d'établir le caractère irrécouvrable et douteux de la créance inscrite à l'actif. Par suite, seules des créances certaines dans leur principe et dans leur montant sont susceptibles de faire l'objet d'une provision, à l'exclusion, par conséquent, de celles dont l'existence ne serait pas nettement établie.

9. En l'espèce, l'administration s'est fondée sur le motif, d'une part, que la facture justifiant la créance en cause n'avait jamais été présentée au cours de la vérification, d'autre part, que la société n'avait effectué aucune relance ou diligence particulière pour recouvrer sa créance, enfin, qu'elle n'avait pas justifié du taux de provision retenu de 50 %. En se bornant à soutenir, et sans l'établir, que la société ACST étaient en liquidation judiciaire et la créance, de ce fait, irrécouvrable, la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité ne conteste pas utilement le premier motif retenu par l'administration et tenant à l'absence de justification de la créance. En effet, une créance non justifiée ne peut être regardée comme une créance dont l'existence serait établie, justifiant une inscription à l'actif du bilan de la société. Dès lors, le moyen est inopérant et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / (...) ".

11. En l'espèce, l'administration a mis en évidence l'existence de dépenses portées en charges sans rapport avec l'activité de la société, telles que l'entretien et la réparation de véhicules personnels, des frais de carburants pour ces mêmes véhicules personnels, des frais de repas et des frais d'achat effectués sur les lieux de vacances ainsi que des frais d'achats alimentaires ou de décorations auprès du fournisseur Metro. En conséquence, l'administration a réintégré les sommes y afférentes dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés pour un montant de 7 242 euros au titre de l'exercice 2010 et 8 619 euros au titre de l'exercice 2011.

12. Si la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité soutient que l'administration n'a pas " apporté la justification de ses prétentions pour refuser la déductibilité des charges ", il résulte au contraire des termes mêmes de la proposition de rectification que le vérificateur a précisément détaillé les motifs du rejet de ces charges. Ce faisant, l'administration ne s'est pas davantage immiscée dans la gestion de la société. Enfin, il ne résulte pas de la proposition de rectification que l'administration aurait motivé ses redressements en se fondant sur le caractère " inopportun " des décisions prises par l'entreprise. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

13. En dernier lieu, les opérations de vérification ont permis de mettre à jour une minoration de recettes procédant de factures clients non comptabilisées et d'avoirs établis à tort, pour un montant de 10 560 euros au titre de l'exercice 2011, réintégré, en conséquence, dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés. Le vérificateur a également établi que la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité était en relation d'affaire avec une société tierce, la société ACST, qui partageait ses locaux et avait le même dirigeant, et à laquelle elle procédait à des refacturations qui étaient soit tardives, soit incomplètes ou non-détaillées et donc non justifiées. Ces refacturations incomplètes ont eu pour effet de minorer le chiffre d'affaires de la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité d'un montant de 32 897 euros et de 33 374 euros au titre, respectivement, des exercices 2010 et 2011, ces montant ayant ainsi été réintégrés dans les bases imposables de la société à l'impôt sur les sociétés. Par ailleurs, le vérificateur a relevé que certains comptes clients présentaient des soldes créditeurs, d'un montant total de 11 234 euros au titre de l'exercice 2011, sans que l'entreprise puisse fournir des explications. Ces soldes créditeurs ont donc été réintégrés dans les bases imposables de la société requérante à l'impôt sur les sociétés. Enfin, le vérificateur a établi que la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité, à tort, n'avait pas facturé des intérêts sur les soldes débiteurs du compte courant avec la SCI Majac, propriétaire des locaux de son siège, et à laquelle elle avait consenti d'importantes avances. Ce faisant, et contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration ne s'est pas non plus immiscée dans la gestion de l'entreprise. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

Sur les pénalités :

14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'existence des manquements délibérés du contribuable.

15. L'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré aux minorations de taxe sur la valeur ajoutée collectée et déductible, à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, au profit sur le Trésor relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, au redressement relatif à l'absence de refacturation de charges à la société ACST, à la majoration des indemnités kilométriques et aux dépenses non-déductibles.

16. En relevant, s'agissant des redressements de taxe sur la valeur ajoutée, outre le montant significatif des redressements, que des rectifications similaires avaient été précédemment notifiées à la société lors d'un contrôle et que les rapprochements annuels établis par le comptable mettaient déjà en avant les déductions excédentaires, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements commis sur ce point par la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

17. S'agissant des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fait valoir que ces problématiques avaient déjà été évoquées lors d'un précédent contrôle, que la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité avait refacturé à la société ACST les charges mixtes sur les exercices antérieurs, que l'absence de comptabilisation pendant les années de contrôle ne pouvait résulter d'une erreur et, enfin, que la société avait inscrit en charges des dépenses non engagées dans son intérêt pour des montants importants et sans justification. Ce faisant, l'administration doit être également regardée comme établissant le caractère délibéré des manquements relevés en matière d'impôt sur les sociétés.

18. En revanche, s'agissant de la majoration appliquée sur le profit sur le Trésor, l'administration n'établit pas l'intention délibérée de la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité d'éluder le paiement de l'impôt en se bornant à soutenir que celle-ci s'est abstenue de comptabiliser le profit sur le Trésor alors que, d'une part, la seule absence de comptabilisation d'une écriture ne saurait valoir preuve d'une intention délibérée d'éluder le paiement de l'impôt et que, d'autre part, le profit sur le Trésor ne constitue pas une écriture pouvant être valablement comptabilisée faute de pièce justificative à l'appui de cette écriture, contrairement aux exigences de l'article R. 123-174 du code du commerce selon lequel " tout enregistrement comptable précise l'origine, le contenu et l'imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie ". Par suite, la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité est fondée à demander la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige en ce qui concerne le profit sur le Trésor.

19. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige en ce qui concerne le profit sur le Trésor. Il y a lieu de prononcer, dans cette mesure, la décharge demandée et de rejeter le surplus des conclusions de la requête de la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité à fin de décharge des impositions en litige.

Sur les frais du procès :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

21. L'Etat n'étant pas partie perdante pour l'essentiel, les conclusions de la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité tendant à l'application de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité est déchargée de la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont ont été assortis les droits en litige en ce qui concerne le profit sur le Trésor.

Article 2 : Le jugement n° 1500876 du 11 mai 2018 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité est rejeté

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Aubrespin Alarmes Conseil Sécurité, représentée par Me Julie Hermont, liquidateur judiciaire, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

N°18DA01430 4


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