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05/10/2021 | FRANCE | N°19DA02002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 19DA02002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Maum a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de recettes n° 31 rendu exécutoire le 6 juin 2017 émis par le syndicat mixte du port de Dieppe mettant à sa charge les sommes de 1 003 831,46 euros et 514 859,90 euros toutes taxes comprises, ensemble la décision prise par le président du syndicat mixte du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux sollicitant le retrait du titre exécutoire.

Par un jugement n° 1702893 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a

annulé ce titre de recettes et cette décision.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Maum a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le titre de recettes n° 31 rendu exécutoire le 6 juin 2017 émis par le syndicat mixte du port de Dieppe mettant à sa charge les sommes de 1 003 831,46 euros et 514 859,90 euros toutes taxes comprises, ensemble la décision prise par le président du syndicat mixte du 5 septembre 2017 rejetant son recours gracieux sollicitant le retrait du titre exécutoire.

Par un jugement n° 1702893 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a annulé ce titre de recettes et cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019, le syndicat mixte des ports de Normandie, représenté par Me Frédérique Gey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la SAS Maum ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Maum la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Frédérique Gey, représentant le syndicat mixte des ports de Normandie.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte des ports de Normandie, qui vient aux droits du syndicat mixte du port de Dieppe, relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé le titre de recettes n° 31 rendu exécutoire le 6 juin 2017 émis par le syndicat mixte du port de Dieppe mettant à la charge de la SAS Maum les sommes de 1 003 831,46 euros et 514 859,90 euros ainsi que la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le syndicat mixte du port de Dieppe a rejeté le recours gracieux de la SAS Maum.

2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. "

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. "

4. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 3, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis par le syndicat mixte du port de Dieppe le 6 juin 2017 dont la SAS Maum a été destinataire, mentionne les nom, prénom et qualité de M. Hervé Morin, président du syndicat mixte et n'est revêtu d'aucune signature. Si le bordereau de titre produit par le syndicat mixte comporte également mention de M. Hervé Morin comme ordonnateur, il est signé " pour le Président du syndicat mixte du Port de Dieppe " par Mme B... A..., directrice générale des services, laquelle disposait à cet effet d'une délégation de signature du 4 mars 2016. Toutefois, les nom, prénoms et qualité de cette personne ne figurent pas sur le titre de recettes adressé à la société redevable. Dans ces conditions, les dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. Par suite, le syndicat mixte des ports de Normandie, qui ne saurait utilement faire valoir que ce vice de forme n'aurait privé la société intimée d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, le titre de recettes n° 31 émis le 6 juin 2017 à l'encontre de la SAS Maum. Sa requête doit, dès lors, être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat mixte des ports de Normandie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte des ports de Normandie et à la SELARL MJ Synergie, liquidateur de la SAS Maum.

3

N°19DA02002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02002
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Aurélie Chauvin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : SOCIETE D' AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-10-05;19da02002 ?
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